24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.04.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 12/03/2003
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative à la formation syndicale a été conclue le 25 avril 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62099/CO/145. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 4 mai 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relative à la formation syndicale. 

 

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, 5bis, 5ter et 9 conclues au sein du Conseil national du travail, s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

CHAPITRE II - Bénéficiaires

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de concertation et des organes de représentation des travailleurs, pendant les heures correspondant aux heures de travail normales.

Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale.

Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours de formation syndicale, qui peut être pris par les représentants effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs.

Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation syndicale, multiplié par 5 jours.

Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile.

CHAPITRE III - Organisation

Article 3

Les organisations de travailleurs organisant des cours ou séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissent le plus tôt possible, et au moins trois semaines avant leur début effectif, le Fonds social et de garantie pour l'agriculture. Elles fournissent par la même occasion au Fonds un résumé succinct du contenu du cours ou du séminaire.

Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire organisés.

Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus possible de la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et qu'ils tenteront de causer le moins possible d'entraves au fonctionnement normal de l'entreprise.

CHAPITRE IV - Durée des absences

Article 4

Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente convention, il est tenu compte de 5 jours d'absence par mandat effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire.

En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants.

Le nombre de jours d'absence par travailleur ne peut cependant dépasser deux semaines par an.

CHAPITRE V - Financement des absences

Article 5

Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires relatifs aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que celle prévue par la loi et les arrêtés d'exécution relatifs au paiement des jours fériés et en obtiennent remboursement par le Fonds social, majoré des charges sociales.

Article 6

Le Fonds social et de garantie pour l'agriculture prend les dispositions nécessaires pour permettre le remboursement visé à l'article 5.

CHAPITRE VI - Procédure de recours

Article 7

Tout litige concernant l'application de la présente convention collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus diligente, soumis :

-      au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part;

-      au comité de direction du Fonds social et de garantie pour l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'application de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VII - Validité

Article 8

La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2004.

Elle remplace la convention collective de travail du 10 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale.

 


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