05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.02.00-00.00

Mise à jour: 24/11/2005
Début de validité: 01/01/2006
Fin validité: 01/01/2006

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année a été conclue le 26 mai 2005 au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Elle a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail et a été enregistrée le 16 septembre 2005 sous le n° 76433/CO/149.02. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 30 septembre 2005.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d’une synthèse et de quelques dispositions pratiques.

1. Texte de la CCT

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission Paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers »: les ouvriers ou les ouvrières.

CHAPITRE II - Modalités d'octroi

Article 2

Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence, à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 3

Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 % du salaire brut à 100 % effectivement payé durant la période de référence et déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale.

Article 4

Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, il faut entendre par période de référence l'année calendrier considérée.

Article 5

Pour le calcul de la prime de fin d'année, les périodes de suspension du contrat de travail détaillées ci-après sont assimilées à des prestations effectives :

-     repos de maternité et d'accouchement

-     les périodes de maladie, les accidents de droit commun, les accidents de travail et les périodes de chômage temporaire (aussi les jeunes qui quittent l'école pendant leur stage d'attente)

Pour tous les cas susmentionnés, cette assimilation est limitée à soixante jours ouvrables d'absence par année de référence. Dans le calcul de ces soixante journées, il n'est pas tenu compte des suspensions du contrat de travail pour lesquelles l'employeur est tenu au paiement du salaire à 100 %, ni de la deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances annuelles.

Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Article 6

En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin de la période de référence, la prime de fin d'année est égale au pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les six derniers mois précédant le départ.

En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la période de référence, la prime de fin d'année est égale au pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les douze derniers mois précédant le départ.

Article 7

En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6.

Article 8

Les ouvriers licenciés pour des motifs graves ainsi que ceux qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période de référence, perdent le droit à la prime de fin d'année.

Article 9

Dans les cas définis au §1 à §5 inclus, les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année payée au prorata (à raison des prestations fournies pendant la période de référence) :

§1        Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise alors qu'ils sont en chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté.

§2        Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure.

§3        Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat pour un travail nettement défini, ou encore un contrat de remplacement, de 3 mois au moins.

§4        Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise pendant la période de référence et ayant une ancienneté de 10 ans ou plus dans l'entreprise.

§5        Les ouvriers licenciés au cours de la période de référence, pour quelque raison que ce soit autre que le motif grave, même s'ils donnent un contre-préavis pendant leur préavis. Ils bénéficient de la prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période couverte par une indemnité de rupture ouvre également le droit au prorata de la prime de fin d'année.

Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

Article 10

Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel, il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année n'est pas due.

Article 11

La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des entreprises et qui sont plus favorables.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 12

La présente convention collective de travail remplace celle du 8 juillet 2003 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission Paritaire pour la carrosserie et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 mai 2004 (Moniteur belge du 23 juin 2004).

Article 13

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

2. Synthèse

 

Références de la CCT :

C.C.T. du 26 mai 2005 (avis de dépôt au M.B. du 30 septembre 2005)

 

Période de validité :

En vigueur dès le 1er janvier 2006, pour une durée indéterminée

 

Montant :

8,33 % du salaire brut à 100 % effectivement payé et déclaré à l'O.N.S.S. durant l'année civile

 

Moment de paiement :

Lors de la paie de décembre ou, le cas échéant, lors du départ

 

Modalités d'octroi:

•      Ancienneté : 3 mois minimum.

•      Assimilations (salaire fictif calculé selon les règles applicables aux jours fériés) :

-      du congé de maternité et d'accouchement (max. 60 jours ouvrables par année civile);

-      des périodes de maladie, d'accident de droit commun et d'accident du travail (max. 60 jours ouvrables par année civile);

-      des jours de chômage temporaire, y compris pour les jeunes en stage d'attente (max. 60 jours ouvrables par année civile)

N.B. : pour le calcul de ces 60 jours, il n'est tenu compte ni des suspensions couvertes par le salaire  à 100 %, ni des deux premières semaines de salaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances annuelles

•      Extension :

-      Aux ouvriers (pré)pensionnés et aux ouvriers décédés : en cas de (pré)pension ou de décès avant le 30 juin de l'année civile : prime égale à 8,33 % des salaires bruts payés durant les 6 derniers mois précédant le départ ou le décès; en cas de (pré)pension ou de décès après le 30 juin : prime égale à 8,33 % des salaires bruts payés durant les 12 derniers mois précédant le départ ou le décès ;

-      Aux ouvriers licenciés (sauf pour motif grave) qui ont au moins 3 mois d’ancienneté (pour le calcul de la prime, la période couverte par une indemnité de rupture ouvre également le droit au prorata);

-      Aux ouvriers licenciés qui remettent un contrepréavis et qui ont au moins 3 mois d’ancienneté ;

-      Aux ouvriers qui démissionnent pendant une période de chômage économique et qui ont au moins 3 mois d’ancienneté ;

-      Aux ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise et qui ont au moins 10 ans d’ancienneté ;

-      Aux ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ou de remplacement, d'une durée de 3 mois au moins ;

-      Aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure

•      Exclusion :

-      des ouvriers qui démissionnent (sauf durant une période de chômage économique ou moyennant un contre-préavis ou avec une ancienneté d’au moins 10 ans) ;

-      des ouvriers qui sont licenciés pour motif grave;

-      des ouvriers dont le contrat est rompu de commun accord, sauf s'ils bénéficient d'un accord écrit reconnaissant le droit à la prime et établi au plus tard le dernier jour de travail

•      Pas de cumul des avantages de fin d'année plus avantageux existant éventuellement au niveau de l'entreprise

 

3. Dispositions pratiques

A l’usage des affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl.

Nous attirons votre attention sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/05/2005
N° d'enregistrement
76433
Début de validité
01/01/2006
Fin validité
31/12/2005
Date de dépôt
29/08/2005
Date d'enregistrement
16/09/2005
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
30/09/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

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