05 Prime de fin d'année
(Sous-)Commission paritaire n°:
149.02.00-00.00
Mise à jour: 23/10/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2002
Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année a été conclue le 10 juin 1999 au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55562/CO/149.02. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 octobre 2000.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT (nous avons inséré les sous-titres du chapitre II) suivi de quelques dispositions pratiques.
A. Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières.
CHAPITRE II - Modalités d'octroi
a) Ayants droit
Article 2
Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence, à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Montant
Article 3
Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 % du salaire brut à 100 % effectivement payé durant la période de référence et déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale.
Article 4
Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, il faut entendre par période de référence, l'année civile considérée.
c) Journées assimilées
Article 5
§1. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions du contrat de travail pour cause de congé de maternité et repos d'accouchement sont assimilées à des prestations effectives.
§2. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions pour cause de maladie, accident de droit commun, accident du travail et chômage temporaire sont assimilées à des prestations effectives.
Pour tous les cas susmentionnés, cette assimilation est limitée à soixante jours ouvrables d’absence par année de référence.
Dans le calcul de ces soixante journées, il n'est pas tenu compte des suspensions du contrat de travail pour lesquelles l'employeur est tenu au paiement du salaire à 100%, ni de la deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances annuelles.
Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
d) Fin du contrat de travail
Article 6
En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin de la période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les six derniers mois précédant le départ.
En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à l'article 4 des salaires bruts payés durant les douze derniers mois précédant le départ.
Article 7
En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6.
Article 8
Les ouvriers dont le contrat de travail a pris fin, dans le courant de la période de référence, sauf dans les cas prévus à l'article 9, §1er, bénéficient de la prime sur base du salaire perçu dans l'entreprise pendant ladite période, comme défini aux articles 3 et 4 et pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté.
Article 9
§ 1. Les ouvriers licenciés pour des motifs graves ainsi que ceux qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période de référence, perdent le droit à la prime.
§ 2. Toutefois, les ouvriers quittant volontairement l'entreprise alors qu'ils sont en chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, bénéficient de la prime sur base du salaire perçu dans l'entreprise pendant ladite période, comme défini aux articles 3 et 4 et pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté.
§ 3. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours de l'année concernée.
§ 4. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat de travail déterminé, ou un contrat de remplacement de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies au cours de l’année concernée.
Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.
Article 10
Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel, il est établi par écrit, au plus tard le dernier jour de travail, si la prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année n'est pas due.
e) Règle du cumul
Article 11
La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des entreprises et qui sont plus favorables.
CHAPITRE III - Dispositions finales
Article 12
La présente convention collective de travail remplace celle du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année et enregistrée sous le numéro 46081/CO/149.02 le 19 novembre 1997.
Article 13
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous – commission paritaire pour la carrosserie.
B. Dispositions pratiques
A l’usage des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl.
Nous attirons votre attention sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.
Le cas échéant, il faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
10/06/1999 |
N° d'enregistrement
55562 |
Début de validité
- |
Fin validité
31/12/2002 |
Date de dépôt
29/08/2000 |
Date d'enregistrement
15/09/2000 |
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Sujet
prime de fin d'année |
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MB Avis Dépôt
11/10/2000 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/09/2001 |
Publié au Moniteur Belge du
19/12/2001 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Historique | ||
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