05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.02.00-00.00

Mise à jour: 06/09/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année a été conclue le 8 juillet 2003 au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 mai 2004 et publiée au Moniteur belge du 23 juin 2004.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 26 avril 2004. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 juin 2004 sous le numéro 71338/CO/149.02. L’avis de dépôt a été publié dans le Moniteur belge du 14 juin 2004. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT (nous avons inséré les sous-titres du chapitre II) suivi de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières.

CHAPITRE II - Modalités d'octroi

a) Ayants droit

Article 2

Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence, à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

b) Montant

Article 3

Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 % du salaire brut à 100 % effectivement payé durant la période de référence et déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale.

Article 4

Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, il faut entendre par période de référence, l'année civile considérée.

c) Journées assimilées

Article 5

§1.       Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions du contrat de travail pour cause de congé de maternité et repos d'accouchement sont assimilées à des prestations effectives.

§2.       Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions pour cause de maladie, accident de droit commun, accident du travail et chômage temporaire (y compris les jeunes sortis de l’école et se trouvant en stage d’attente) sont assimilées à des prestations effectives.

Par période de référence, l’assimilation des période de maladie, accident de droit commun et accident du travail est cependant limitée globalement à soixante jours ouvrables.

Pour les périodes de chômage temporaire, l’assimilation est limitée à nonante jours ouvrables d’absence par période de référence.

Dans le calcul de ces soixante et nonante journées, il n'est pas tenu compte des suspensions du contrat de travail pour lesquelles l'employeur est tenu au paiement du salaire à 100%, ni de la deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances annuelles.

Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 et de ses modifications déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

d) Fin du contrat de travail

Article 6

En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin de la période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les six derniers mois précédant le départ.

En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à l'article 4 des salaires bruts payés durant les douze derniers mois précédant le départ.

Article 7

En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6.

Article 8

Les ouvriers dont le contrat de travail a pris fin, dans le courant de la période de référence, sauf dans les cas prévus à l'article 9, §1er, bénéficient de la prime sur base du salaire perçu dans l'entreprise pendant ladite période, comme défini aux articles 3 et 4 et pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté.

Article 9

§ 1.      Les ouvriers licenciés pour des motifs graves ainsi que ceux qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période de référence, perdent le droit à la prime.

§ 2.      Toutefois, les ouvriers quittant volontairement l'entreprise alors qu'ils sont en chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, bénéficient de la prime sur base du salaire perçu dans l'entreprise pendant ladite période, comme défini aux articles 3 et 4 et pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté.

§ 3.      Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de référence concernée.

§ 4.      Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat de travail déterminé, ou encore un contrat de remplacement, de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies.

Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

Article 10

Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel, il est établi par écrit, au plus tard le dernier jour de travail, si la prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année n'est pas due.

e) Règle du cumul

Article 11

La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des entreprises et qui sont plus favorables.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 12

La présente convention collective de travail remplace celle du 10 juin 1999 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 5 septembre 2001 (Moniteur belge du 19 décembre 2001).

Article 13

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous–commission paritaire pour la carrosserie.

B. Dispositions pratiques

A l’usage des affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl.

Nous attirons votre attention sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
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01/01/2023 31/12/2023 05 Prime de fin d'année
01/01/2022 31/12/2022 05 Prime de fin d'année
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01/01/2010 31/12/2011 05 Prime de fin d'année
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01/01/2006 01/01/2006 05 Prime de fin d'année
01/01/2005 31/12/2005 05 Prime de fin d'année
01/01/2004 31/12/2004 05 Prime de fin d'année
01/01/2003 31/12/2003 05 Prime de fin d'année
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