040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.01.00-00.00

Mise à jour: 29/01/2009
Début de validité: 10/03/2008
Fin validité: 30/06/2010

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 4 juillet 2002 au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 juin 2004 et publiée au Moniteur belge du 13 juin 2004.

Elle a été modifiée par:

- une convention collective de travail du 18 mai 2004 (AR du 12 octobre 2005 - MB du 20 décembre 2005);

- une convention collective de travail du 21 juin 2005 (AR du 15 mai 2006 - MB du 5 octobre 2006);

- une convention collective de travail du 13 novembre 2007 (AR du 24 juillet 2008 - MB du 9 septembre 2008);

- une convention collective de travail du 22 avril 2008 (déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 mai 2008 sous le n° 88261/CO/202.01; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 mai 2008).

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu des dispositions concernant les conditions de rémunération.

1.     Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation (SCP 20201).

Par « employés », il faut entendre : les employés masculins et féminins.

2. Application des barèmes de rémunérations

Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans sont fixées sur base de l'échelle dégressive suivante :

 

21 ans

100 %

20 ans

96 %

19 ans

92 %

18 ans

88 %

17 ans

84 %

16 ans

80 %

A la suite de la directive européenne 2000/78/CE, un groupe de travail paritaire est mis sur pied, en vue de faire des barèmes actuels liés à l'âge un système qui est adapté aux exigences de la directive européenne susmentionnée.  Le nouveau système entrera en vigueur le 1/01/2009.  Les partenaires sociaux confirment les accords qui sont fixés dans l'AIP 2007-2008, plus précisément à l'alinéa 2 du point de référence 2.  Pour la période 2007-2008, une CCT séparée de durée déterminée est conclue pour les barèmes liés à l'âge.  La complexité et les possibles conséquences d'une adaptation des barèmes pour les entreprises individuelles ne permettent pas de régler le passage à un nouveau système directement.

3. Barèmes et appointements réels

La convention collective de travail du 22 avril 2008 a fixé les barèmes au 1er octobre 2007.

4. Gérants

a)         La rémunération minimum mensuelle des gérants qui ne sont responsables que pour la vente et bénéficient d’un logement auprès de leur lieu de travail à charge de l’employeur, ne peut pas être inférieure à : 1.062,50 EUR au 1er octobre 2001. 

Ce montant est majoré d’une commission au moins égale à 3 % de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce jusqu’à ce que ce montant majoré atteigne 1.357,29 EUR.  Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.

Les rémunérations mensuelles minimums susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002, de 20 EUR au 1er janvier 2004, de 18 EUR au 1er septembre 2005, de 10 EUR au 1er octobre 2007 et de 10 EUR au 1er août 2008.

b)         La rémunération minimum mensuelle des gérants qui ne sont responsables que pour la vente et ne bénéficient pas d’un logement auprès de leur lieu de travail à charge de l’employeur, ne peut pas être inférieur à : 1.357,29 EUR au 1er octobre 2001.

Les rémunérations mensuelles minimums susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002, de 20 EUR au 1er janvier 2004, de 18 EUR au 1er septembre 2005, de 10 EUR au 1er octobre 2007 et de 10 EUR au 1er août 2008.

c)         La rémunération minimum mensuelle des gérants de magasins ou succursales occupant du personnel de vente et/ou des caissières ne peut pas être inférieur à : 1.483,87 EUR au 1er octobre 2001, si le point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers – 1.698,54 EUR au 1er octobre 2001, si le point de vente occupe de onze à vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers – 2.096,21 EUR au 1er octobre 2001, si le point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente et/ou caissières.

Les rémunérations mensuelles minimums susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002, de 20 EUR au 1er janvier 2004, de 18 EUR au 1er septembre 2005, de 10 EUR au 1er octobre 2007 et de 10 EUR au 1er août 2008.

Pour les montants actualisés, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Afin de fixer si la rémunération du gérant atteint les minimums, fixés ci-dessus, on tient compte de la rémunération fixe, de la rémunération variable ainsi que d'éventuels autres avantages en nature autres que ceux prévus en a).

Au cas où le salaire barémique du gérant de succursale serait inférieur au salaire du premier vendeur qualifié (cat. 4), la rémunération variable et les éventuels autres avantages en tout genre doivent également être comptabilisés.  Si le salaire composé est à ce moment-là toujours inférieur au salaire du premier vendeur qualifié (cat. 4), le salaire (composé) du gérant de succursale est porté au niveau de ce salaire barémique.

5. Dispositions spéciales

a) Age

Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunérations sont octroyées à partir du premier du mois anniversaire de l'employé.

b) Connaissance et emploi de plusieurs langues

Les rémunérations mensuelles minimums fixées par les présentes dispositions doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

c) Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits, d'office, de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.

Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé.

d) Employés entrés en service après l'âge normal de début

Le chef d'entreprise a la faculté de recruter les employés entrant en service après l'âge normal de début de leur catégorie au minimum prévu pour cet âge de début, à savoir : vingt et un ans en première et deuxième catégorie, vingt-trois ans en troisième catégorie, et vingt-cinq ans en quatrième catégorie et cinquième catégorie. Toutefois le minimum correspondant à l'âge de l'employé  doit être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard : 

·       un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant trente et un ans ;

·       deux ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre trente et un ans et trente-six ans ;

·       trois ans après l'entrée en service si celle-ci se fait après trente-six ans.

Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit.

e) Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures

Dans les firmes occupant plus de trente personnes au travail, il est accordé aux  employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25 % la rémunération ordinaire.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré  respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le  contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

f) Complément salarial au travail du dimanche

Un complément salarial de 50 % plus élevé que le salaire normal est prévu pour les prestations de travail complémentaires du dimanche, telles que visées à l'article 3, 1er alinéa, 2ème "-" de l'AR du 3 décembre 1987 (ou à l'article 1er, 2ème alinéa, 2è du projet d'AR).

Cette disposition n'est pas d'application aux entreprises qui ont un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale sauf si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise, qui règle les conditions de travail et de rémunération pour les prestations visées ci-dessus.  A défaut d'une telle convention collective de travail, c'est un arrangement individuel par lequel les prestations visées donnent droit à un complément salarial de minimum 100 % au-delà du salaire normal qui vaut.

6. Dispositions finales

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les même droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

Les présentes dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, CP 202 Groupe C (arrêté royal du 23 janvier 2002 – Moniteur belge du 11 avril 2002) est abrogée.


Historique
01/01/2022 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
23/10/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
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