040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.01.00-00.00

Mise à jour: 12/02/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 30/09/2001

N.B. : les informations qui suivent concernent les employés qui relèvent de la sous-commission paritaire « pour les moyennes entreprises d’alimentation » (S.C.P. 202.01) instituée par arrêté royal du 29 avril 1999 (M.B. 1er juin 1999). Cette sous-commission paritaire est compétente pour les employés qui relevaient jusqu’alors du Groupe C créé au sein de la commission paritaire 202 pour les employés du commerce de détail alimentaire. Il va de soi que le fait que  la S.C.P. 202.01 succède à l’ex-Groupe C de la C.P. 202 ne change rien à l’application des conventions collectives conclues au sein de ce Groupe C : ces conventions continuent à s’appliquer automatiquement et seront ultérieurement soit prolongées soit modifiées par les  partenaires sociaux réunis au sein de la nouvelle sous-commission paritaire.

Nous n’avons cependant pas attendu que cette nouvelle S.C.P. fonctionne réellement pour modifier le libellé de la commission paritaire dans l’en-tête des différents chapitres de notre documentation sectorielle. Ceci explique le titre du présent  chapitre.

 

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 6 juillet 1999 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, groupe C.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 décembre 1999 sous le n° 53.131/CO/202.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 décembre 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu des dispositions concernant les conditions de rémunération.

1. Application des barèmes de rémunérations

Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans sont fixées sur base de l'échelle dégressive suivante :

 

21 ans

100 %

20 ans

96 %

19 ans

92 %

18 ans

88 %

17 ans

84 %

16 ans

80 %

2. Barèmes de rémunérations

Les barèmes au 1er juin 1998 vous ont été communiqués dans notre circulaire Chap. 4.2 du 19 juin 2001.

 

Au 1er octobre 2001, les barèmes et les appointements effectifs pour les temps plein de 21 ans ou plus sont augmentés de 500 BEF par mois.  Les employés à temps partiel on droit à une augmentation au pro rata de ce montant.

3. Gérants

a)         La rémunération mensuelle minimum des gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail ne peut être inférieure à 39.918 BEF au 1er juin 1998.

 

Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 % de la tranche  de recettes mensuelles moyennes au-delà de 274.254 BEF au 1er juin 1998 et ce jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 51.124 BEF.

 

Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.

 

Au 1er octobre 2001, la rémunération mensuelle minimum du gérant est augmentée de 500 BEF.

 

 

Pour les montants actualisés, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

 

b)         La rémunération mensuelle minimum des gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail ne peut être inférieure à 51.124 BEF au 1er juin 1998.

 

Au 1er octobre 2001, la rémunération mensuelle minimum du gérant est augmentée de 500 BEF.

 

Pour les montants actualisés, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

 

c)      La rémunération mensuelle minimum des gérants de magasins ou magasins à succursales occupant du personnel de vente et/ou caissiers ne peut être inférieure à :

 

55.935 BEF au 1er juin 1998 si le point de vente occupe un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers ;

 

64.095 BEF au 1er juin 1998 si le point de vente occupe onze à vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers ;

 

79.213 BEF au 1er juin 1998 si le point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers.

 

Au 1er octobre 2001, ces rémunérations mensuelles sont augmentées de 500 F.

 

Pour les montants actualisés, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

 

Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les montants minimums, repris ci-dessus de a) à c) il est tenu compte tant des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature éventuels autres que ceux prévus en a).

4. Dispositions particulières

a) Age

Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunérations sont octroyées à partir du premier du mois anniversaire de l'employé.

b) Connaissance et emploi de plusieurs langues

Les rémunérations mensuelles minimums fixées par les présentes dispositions doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

 

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

c) Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits, d'office, de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.

 

Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé.

d) Employés entrés en service après l'âge de début normal

Le chef d'entreprise a la faculté de recruter les employés entrant en service après l'âge normal de début de leur catégorie au minimum prévu pour cet âge de début, notamment : vingt et un ans en première et deuxième catégorie, vingt-trois ans en troisième catégorie, et vingt-cinq ans en quatrième catégorie et cinquième catégorie. Toutefois le minimum correspondant à l'âge de l'employé  doit être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard : 

 

 

·       un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant trente et un ans ;

·       deux ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre trente et un ans et trente-six ans ;

·       trois ans après l'entrée en service si celle-ci se fait après trente-six ans.

 

Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit.

e) Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures

Dans les firmes occupant plus de trente personnes au travail, il est accordé aux  employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25 % la rémunération ordinaire.

 

Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré  respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le  contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

5. Dispositions finales

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les même droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

 

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1999 et sont conclues pour une durée indéterminée.

 

La convention collective de travail du 30 mai 1991 conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant fixant les conditions de travail et de rémunération (AR du 12 octobre 1993, MB du 2 décembre 1993), et qui a été reprise au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, groupe C par la convention collective de travail du 17 juin et du 5 septembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994 et publié au Moniteur belge du 20 janvier 1995, n’est donc plus d’application.

 


Historique
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