040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.01.00-00.00

Mise à jour: 07/02/2006
Début de validité: 01/09/2005
Fin validité: 30/09/2007

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 4 juillet 2002 au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 juin 2004 et publiée au Moniteur belge du 13 juin 2004.

Elle a été modifiée par:

- une convention collective de travail du 18 mai 2004, rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 octobre 2005 et publiée au Moniteur belge du 20 décembre 2005;

- une convention collective de travail du 21 juin 2005, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 janvier 2006 sous le n° 77898/CO/20201; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 janvier 2006.

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu des dispositions concernant les conditions de rémunération.

1.     Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation (SCP 20201).

Par « employés », il faut entendre : les employés masculins et féminins.

2. Application des barèmes de rémunérations

Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans sont fixées sur base de l'échelle dégressive suivante :

 

21 ans

100 %

20 ans

96 %

19 ans

92 %

18 ans

88 %

17 ans

84 %

16 ans

80 %

3. Barèmes et appointements réels

La convention collective de travail du 4 juillet 2002 a fixé les barèmes au 1er octobre 2001.

Au 1er septembre 2002, les barèmes minimums ainsi que les appointements réellement payés sont augmentés de 15 EUR par mois.  Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cet avantage est octroyé au prorata de leurs prestations.

Les barèmes ainsi que les appointements réels sont augmentés de 20 EUR par mois à partir du 1er janvier 2004.  Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyée au prorata de leurs prestations.  Les entreprises qui, hors indexation et augmentations barémiques sectorielles, accordent des augmentations de rémunération ou des avantages salariaux équivalents pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 peuvent les imputer pour leur valeur sur le montant de l’augmentation prévue ci-dessus.

Au 1er septembre 2005, les barèmes minimums ainsi que les appointements réellement payés sont majorés de 18 EUR par mois.  Pour les travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyée au pro rata de leurs prestations.

4. Gérants

a)         La rémunération minimum mensuelle des gérants qui ne sont responsables que pour la vente et bénéficient d’un logement auprès de leur lieu de travail à charge de l’employeur, ne peut pas être inférieure à : 1.062,50 EUR au 1er octobre 2001. 

Ce montant est majoré d’une commission au moins égale à 3 % de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce jusqu’à ce que ce montant majoré atteigne 1.357,29 EUR.  Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.

Les rémunérations mensuelles minimums susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002, de 20 EUR au 1er janvier 2004 et de 18 EUR au 1er septembre 2005.

b)         La rémunération minimum mensuelle des gérants qui ne sont responsables que pour la vente et ne bénéficient pas d’un logement auprès de leur lieu de travail à charge de l’employeur, ne peut pas être inférieur à : 1.357,29 EUR au 1er octobre 2001.

Les rémunérations mensuelles minimums susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002, de 20 EUR au 1er janvier 2004 et de 18 EUR au 1er septembre 2005.

c)         La rémunération minimum mensuelle des gérants de magasins ou succursales occupant du personnel de vente et/ou des caissières ne peut pas être inférieur à : 1.483,87 EUR au 1er octobre 2001, si le point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers – 1.698,54 EUR au 1er octobre 2001, si le point de vente occupe de onze à vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers – 2.096,21 EUR au 1er octobre 2001, si le point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente et/ou caissières.

Les rémunérations mensuelles minimums susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002, de 20 EUR au 1er janvier 2004 et de 18 EUR au 1er septembre 2005.

Pour les montants actualisés, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les montants minimums, repris ci-dessus de a) à c) il est tenu compte tant des rémunérations fixes ou variables que des avantages en nature éventuels autres que ceux prévus en a).

5. Dispositions spéciales

a) Age

Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunérations sont octroyées à partir du premier du mois anniversaire de l'employé.

b) Connaissance et emploi de plusieurs langues

Les rémunérations mensuelles minimums fixées par les présentes dispositions doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

c) Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits, d'office, de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.

Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé.

d) Employés entrés en service après l'âge normal de début

Le chef d'entreprise a la faculté de recruter les employés entrant en service après l'âge normal de début de leur catégorie au minimum prévu pour cet âge de début, à savoir : vingt et un ans en première et deuxième catégorie, vingt-trois ans en troisième catégorie, et vingt-cinq ans en quatrième catégorie et cinquième catégorie. Toutefois le minimum correspondant à l'âge de l'employé  doit être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard : 

·       un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant trente et un ans ;

·       deux ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre trente et un ans et trente-six ans ;

·       trois ans après l'entrée en service si celle-ci se fait après trente-six ans.

Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit.

e) Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures

Dans les firmes occupant plus de trente personnes au travail, il est accordé aux  employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25 % la rémunération ordinaire.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré  respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le  contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.

6. Dispositions finales

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les même droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2001 et sont conclues pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, CP 202 Groupe C (arrêté royal du 23 janvier 2002 – Moniteur belge du 11 avril 2002) est abrogée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2005
N° d'enregistrement
77898
Début de validité
01/09/2005
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
06/12/2005
Date d'enregistrement
05/01/2006
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
20/01/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/05/2006
Publié au Moniteur Belge du
05/10/2006
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
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