040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.01.00-00.00

Mise à jour: 26/02/2020
Début de validité: 01/08/2017
Fin validité: 22/10/2019

Salaires mensuels minimums du personnel de vente et personnel administratif:

Evolution dans les barèmes:

  1. Salaires de départ;
  2. L'expérience professionnelle;
  3. Les périodes assimilées;
  4. Détermination de l'expérience professionnelle à l'embauche;
  5. Augmentations barémiques annuelles.

Barème étudiants:

  • 21 ans et plus: 100 %;
  • 20 ans : 96 %;
  • 19 ans : 92 %;
  • 18 ans : 88 %;
  • 17 ans : 84 %;
  • 16 ans : 80 %.

Augmentation conventionnelle: à partir du 1er août 2017, les appointements minimums et effectifs seront augmentés de 20 euros brut par mois (prorata pour les travailleurs à temps partiel).

Salaires mensuels minimums des gérants

Dispositions communes:

  • Connaissance et emploi de plusieurs langues;
  • Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission.

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 28 mars 2018 au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation (numéro d'enregistrement 145928/CO/202.01). Le texte de cette CCT a été corrigé par une décision du 14 juin 2018.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissantes à la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

§2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II - BARÈMES

Section 1 - Salaires mensuels minimums du personnel de vente et personnel administratif

A. EVOLUTION DANS LES BARÈMES

1. Salaires de départ

Article 2

§1. Les salaires de départ sont les salaires prévus dans le barème à l'expérience pour 0 année d'expérience.

§2. Sans préjudice des exigences d'ancienneté définies dans la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative à la classification de fonction, le nombre d'années d'expérience professionnelle exigé pour chaque catégorie est déterminé comme suit:

  • 0 année pour un employé catégorie 1;
  • 0 année pour un employé catégorie 2;
  • 4 années pour un employé catégorie 2bis;
  • 2 années pour un employé catégorie 3;
  • 4 années pour un employé catégorie 4;
  • 4 années pour un employé catégorie 5.

Ces années d'expérience professionnelle sont comptabilisées conformément au §1er du présent article 2 et selon les dispositions de l'article 3 de la présente convention.

2. L'expérience professionnelle

Article 3

A partir du salaire de départ, les salaires mensuels minimums augmentent en fonction de l'accroissement de l'expérience du travailleur et selon le schéma déterminé dans le barème à l'expérience.

L'expérience professionnelle est le terme plus large recouvrant aussi bien:

  • L'expérience professionnelle effective et assimilée réalisée chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.
  • Les connaissances techniques et l'expérience de vie ainsi que la loyauté à l'entreprise.

Il n'est pas fait de distinction entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.

3. Les périodes assimilées

Article 4

Tenant compte du fait que l'expérience professionnelle ne s'acquiert pas uniquement dans le cadre d'une relation de travail mais également tout au long de la vie, les partenaires sociaux conviennent d'assimiler à l'expérience:

  • Toutes les périodes en milieu professionnel (entre autres les intérims, stages, contrats à durée déterminée, prestations d'indépendant, fonctionnaire, travail de volontaire ...) à l'exception du travail dans le cadre d'un contrat d'étudiants. Les périodes pendant lesquelles les travailleurs ont constitué des périodes assimilées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne seront reconnues de la même manière.
  • Les années éventuelles de service militaire;
  • Toutes les périodes de suspension de contrat (crédit-temps, congé de maternité, congés thématiques, ...); de même les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité, ...);
  • Toutes les périodes d'études à partir de 21 ans;
  • Toutes les périodes d'inactivité pour des raisons familiales.
4. Détermination de l'expérience professionnelle à l'embauche

Article 5

§1. Lors de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience professionnelle de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base de son expérience professionnelle, telle que définie aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention.

La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et en mois.

La première augmentation barémique, après l'entrée en service, intervient le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé atteint l'année suivante d'expérience professionnelle.

Pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation.

§2. Si lors de l'entrée en service, le nombre d'années d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention est supérieur au nombre d'années exigé par le barème d'accès de cette catégorie, l'employeur a, pour les catégories 3 à 5, la possibilité d'embaucher les employés au barème d'accès de l'année d'expérience a de ces catégories, à savoir:

  • 2ième année d'expérience pour la troisième catégorie;
  • 4ième année d'expérience pour les quatrième et cinquième catégories.

Le barème à l'expérience qui correspond à leurs années d'expérience professionnelle doit cependant être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard:

  • 1 an après l'entrée en service si l'employé comptabilise moins de la années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service;
  • 2 ans après l'entrée en service si l'employé comptabilise plus de la années mais moins de 15 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service;
  • 3 ans après l'entrée en service si l'employé comptabilise plus de 15 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service.

Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit.

§3. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmettra à l'employeur toutes les informations nécessaires afin que ce dernier puisse déterminer le salaire en fonction des dispositions de cette convention collective de travail.

Afin de déterminer l'expérience à l'embauche, nous vous proposons d'utiliser notre déclaration d'expérience professionnelle.

5. Augmentations barémiques annuelles

Article 6

La rémunération barémique sectorielle du travailleur évoluera en fonction de la courbe d'expérience jusqu'au moment où il a atteint le maximum. Lorsque la période d'expérience professionnelle a augmenté de 12 mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique de l'employé augmente d'une année d'expérience professionnelle suivant l'échelle barémique et ce dès le premier jour du mois qui suit.

En cas de changement de catégorie, le travailleur sera « déplacé» vers la courbe d'expérience correspondant à sa nouvelle catégorie, compte tenu de son expérience acquise.

B. BARÈMES DES ÉTUDIANTS

Article 7

§1. A partir du 1er janvier 2018, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans sont supprimés.

§2. La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes sectoriels. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.

§3. La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Un barème spécifique est donc introduit pour les étudiants sur base de la dégressivité suivante:

  • 21 ans et plus: 100 %;
  • 20 ans: 96 %;
  • 19 ans: 92 %;
  • 18 ans: 88 %;
  • 17 ans: 84 %;
  • 16 ans: 80 %.

Ces pourcentages doivent être appliqués au barème de départ (0 ans d'ancienneté) de la catégorie concernée.

C. BARÈMES MINIMUMS

Article 8

Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées au 1er janvier 2018, en regard de l'indice 102,02, pivot de la tranche de stabilisation 100,01-102,02 -104,06 (base 2013) comme défini dans l'annexe 1 de cette CCT.

Commentaire: Pour les barèmes minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

D. AUGMENTATION CONVENTIONELLE

Article 9

A partir du 1er août 2017, les barèmes et les salaires réels du personnel de vente et personnel administratif seront augmentés de 20 euros brut par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Section 2 - Salaires mensuels minimums des gérants

A. CATEGORIE I GÉRANTS

Article 10

Il est attribué le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie I aux gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail.

Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 % de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 9.333,00 EUR (indice de référence 102,02) et ce jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne le salaire mensuel minimum de la catégorie II.

Ce dernier montant constitue dans ce cas le salaire mensuel minimum du gérant.

B. CATEGORIE II GÉRANTS

Article 11

Il est attribué le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie II aux gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail.

C. CATEGORIE III GÉRANTS

Article 12

Lorsque la succursale occupe 1 à 10 membres du personnel de vente et/ou caissiers, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie III.

D. CATEGORIE IV GÉRANTS

Article 13

Lorsque la succursale occupe 11 à 20 membres du personnel de vente et/ou caissiers, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie IV.

E. CATEGORIE V GÉRANTS

Article 14

Lorsque la succursale occupe plus de 20 membres du personnel de vente et/ou caissiers, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie V.

F. ÉLÉMENTS DE SALAIRE

Article 15

Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les montants minimums repris aux articles 10 à 14, il est tenu compte tant des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature éventuels autres que ceux prévus à l'article 10.

Article 16

Au cas où le salaire barémique du gérant de succursale serait inférieur au salaire du premier vendeur qualifié, la rémunération variable et les éventuels autres avantages en tout genre doivent également être comptabilisés. Si le salaire composé est à ce moment-là toujours inférieur à celui du premier vendeur qualifié, le salaire (composé) du gérant de succursale est porté au niveau de ce salaire barémique.

G. BARÈMES MINIMUMS

Article 17

Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées au 1er janvier 2018, en regard de l'indice 102,02, pivot de la tranche de stabilisation 100,01-102,02 - 104,06 (base 2013) comme défini dans l'annexe 2 de cette CCT.

H. AUGMENTATION CONVENTIONELLE

Article 18

A partir du 1er août 2017, les barèmes et les salaires réels du personnel de vente et personnel administratif seront augmentés de 20 euros brut par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Section 3 - Dispositions communes

A. CONNAISSANCE ET EMPLOI DE PLUSIEURS LANGUES

Article 19

Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la présente convention collective de travail doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

B. EMPLOYÉS RÉMUNÉRÉS TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT À LA COMMISSION

Article 20

Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits d'office de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.

Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 21

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2017.

Elle supprime la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative aux salaires (142302/co/202.01).

Elle supprime et remplace l'article 10 jusqu'à 18 de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (64133/co/202.01).

Article 22

Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/03/2018
N° d'enregistrement
145928
Début de validité
01/08/2017
Fin validité
22/10/2019
Date de dépôt
04/04/2018
Date d'enregistrement
30/04/2018
Sujet
salaires
MB Avis Dépôt
08/05/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
29/08/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, RECRUTEMENT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
23/10/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
23/10/2019 23/10/2019 040101 Conditions de rémunération
01/08/2017 22/10/2019 040101 Conditions de rémunération
01/08/2017 01/08/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/07/2017 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2010 31/12/2011 040101 0401 Conditions de rémunération
10/03/2008 30/06/2010 040101 0401 Conditions de rémunération
01/10/2007 09/03/2008 040101 0401 Conditions de rémunération
01/09/2005 30/09/2007 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2004 31/08/2005 040101 0401 Conditions de rémunération
01/10/2001 31/12/2003 040101 0401 Conditions de rémunération
01/10/2001 30/09/2001 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 30/09/2001 040101 0401 Conditions de rémunération