040301 Appointement minimum garanti

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-08.00

Mise à jour: 11/04/2016
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2016

Liaison à l'index: 1er juillet de chaque année

Pour le montant en vigueur: voir Chap. 040302.

Une convention collective de travail relative à l'appointement mensuel minimum garanti a été conclue le 11 janvier 2016 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 mars 2016 sous le n° 132275/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 avril 2016.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de cette CCT relatives à l'appointement minimum garanti pour les employés occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques situées dans la Région du Centre.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er 

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.

Article 2

A partir du 1er janvier 2016, un appointement mensuel minimum de 1.585,99 EUR est garanti à chaque employé (dans un régime temps plein).

Commentaire:  pour l'évolution de l'appointement minimum garanti, nous vous renvoyons à la documentation sectorielle Chap. 040302.

(...)

Pour les employés à temps partiel cet appointement mensuel minimum est appliqué au prorata de leur fraction d'occupation.

Cet appointement mensuel minimum garanti est indexé annuellement au 1er juillet.  A cette fin la moyenne quadrimensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année en cours est comparée à la moyenne quadrimensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année précédente.

En ce qui concerne l'application des appointements mensuels minimums, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier.

L'application de ces appointements mensuels minimums ne porte pas préjudice à l'application des salaires minimums sectoriels, tels que prévus dans la convention collective de travail du 7 décembre 2015 sur les salaires minimums sectoriels à partir du 1er janvier 2016 (procédure d'enregistrement en cours).

Commentaire: pour les dispositions sur les appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0401. 

 Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Elle remplace l'article 5 et l'annexe 3 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 tenant l'accord national 2007-2008 avec numéro d'enregistrement 85840/CO/209.  L'article et l'annexe précités sont abrogés.


Historique
01/07/2019 31/12/2999 040301 Appointement minimum garanti
01/07/2018 30/06/2019 040301 Appointement minimum garanti
01/07/2017 30/06/2018 040301 Appointement minimum garanti
01/07/2016 30/06/2017 040301 Appointement minimum garanti
01/01/2016 30/06/2016 040301 Appointement minimum garanti
01/01/2011 31/12/2015 040301 Appointement minimum garanti
01/01/2007 31/12/2010 040301 Appointement minimum garanti
01/01/2005 31/12/2006 040301 02 Appointement minimum garanti - Employeurs membres d'AGORIA
01/01/1987 31/12/2006 040301 01 Appointement minimum garanti - Employeurs non-membres d'AGORIA