04030101 Appointement minimum garanti - Employeurs non-membres d'AGORIA
(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-08.00
Mise à jour: 15/06/2004
Début de validité: 01/01/1987
Fin validité: 31/12/2006
La réglementation relative à l’appointement minimum garanti pour les employé(e)s occupés(e) dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques situées dans la région du Centre se retrouve dans :
- une convention collective de travail concernant l’accord national 1987-1988 conclu en exécution de l’accord interprofessionnel du 7 novembre 1986 conclue les 11 mai et 19 octobre 1987, rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 mars 1988 et publiée au Moniteur belge du 12 avril 1988;
- une convention collective de travail contenant l’accord national 2001-2002 conclue le 11 juin 2001, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 juillet 2001 sous le n° 57918/CO/209 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 28 juillet 2001 et
- une convention collective de travail visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d’application pour la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques conclue le 5 novembre 2001, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 décembre 2001 sous le n° 60381/CO/209 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 janvier 2002.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de la CCT des 11 mai et 19 octobre 1987. Le deuxième alinéa de l’article 4 a été ajouté par la convention collective de travail du 5 novembre 2001.
CCT des 11 mai et 19 octobre 1987
(...)
Article 4 – Rémunération mensuelle minimum garantie
La rémunération mensuelle minimum garantie telle qu’en vigueur dans le secteur en vertu de l’accord du 16 janvier 1980 et dont la valeur se situe depuis le 1er août 1985 à 32.947 F. par mois, est portée au 1er mai 1987 à 33.700 F. par mois et au 1er janvier 1988 à 34.050 F. par mois, à prix constants, ce qui correspond à la rémunération minimum interprofessionnelle garantie qui est reprise dans les propositions contenues dans l’accord interprofessionnel.
Cette rémunération minimum garantie est de 45.785 BEF au 31 décembre 2001, après augmentations et indexations. A partir du 1er janvier 2002 cette rémunération minimum garantie est de 1.146,33 EUR, tenant compte de l’augmentation de 1 % prévue par l’article 6 de l’accord national 2001-2002.
Commentaire : selon l’article 6 de l’accord national 2001-2002, le salaire minimum garanti est augmenté de 1 % au 1er mai 2001 et de 1 % au 1er janvier 2002.
Cet accroissement est sans incidence sur les minima existant au niveau régional et ne peut provoquer un glissement général ni des barèmes des appointements minimums ni des rémunérations effectives qui atteignent déjà ces montants.
La rémunération mensuelle minimum subira les fluctuations dues à la liaison des appointements à l’indice des prix à la consommation, (...).
Les dispositions de l’article 7 n’ont aucun influence sur la rémunération minimum garantie mentionnée ci-dessus.
Commentaire : Les dispositions de l’article 7 concernent les appointements effectifs ainsi que le paiement d’une prime unique.
(...)
Article 12 – Champ d’application
Pour les différentes matières traitées par la présente convention collective de travail, le champ d’application est conforme à celui qui est déjà déterminé en ces domaines :
- par les conventions collectives de travail nationales et/ou régionales ;
- ou par les conventions ou usages existant dans les entreprises.
A défaut, la présente convention collective de travail s’applique aux employés « barémisés et barémisables ».
Article 13 – Paix sociale
La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.
En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d’ordre général ou collectif, que ce soit au niveau régional ou dans les entreprises, de nature à étendre les obligations des entreprises définies par la présente convention collective de travail.
La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d’obligations réciproques.
En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.
Article 14 – Durée
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1987 et est d’application jusqu’au 31 décembre 1988.
Toutefois, les dispositions concernant (...), la rémunération mensuelle minimum garantie, (...) sont à durée indéterminée.
Ces dispositions peuvent être dénoncées moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire. Le délai de préavis de trois mois prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.
Historique | ||
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01/07/2019 | 31/12/2999 | 040301 Appointement minimum garanti |
01/07/2018 | 30/06/2019 | 040301 Appointement minimum garanti |
01/07/2017 | 30/06/2018 | 040301 Appointement minimum garanti |
01/07/2016 | 30/06/2017 | 040301 Appointement minimum garanti |
01/01/2016 | 30/06/2016 | 040301 Appointement minimum garanti |
01/01/2011 | 31/12/2015 | 040301 Appointement minimum garanti |
01/01/2007 | 31/12/2010 | 040301 Appointement minimum garanti |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 040301 02 Appointement minimum garanti - Employeurs membres d'AGORIA |
01/01/1987 | 31/12/2006 | 040301 01 Appointement minimum garanti - Employeurs non-membres d'AGORIA |