2103 RCC 58 ans/59 ans - 33 ans - travail de nuit ou métier lourd

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 16/10/2017
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 31/12/2018

Age: 58 ans au plus tard le 31/12/2017 et au moment où le contrat de travail prend fin  //  59 ans au plus tard le 31/12/2018 et au moment où le contrat de travail prend fin

Carrière professionnelle: 33 ans

20 ans dans un régime comportant des prestations de nuit

Métier lourd: 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années

5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise

Il est possible de bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs qui peuvent justifier d’au moins 33 ans de passé professionnel à la fin du contrat de travail et qui :

  • soit, sont licenciés en 2017, et sont âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail ;
  • soit, sont licenciés en 2018, et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail.

De plus :

  • soit il s’agit d’un travailleur qui a travaillé pendant au moins 20 ans (au cours des 33 ans) dans un régime de travail comprenant des prestations de nuit (régime visé par la C.C.T. n° 46) ;
  • soit il s’agit d’un travailleur occupé dans le cadre d’un métier lourd au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années.

La notion de « métier lourd » peut recouvrir 3 situations :

1. Travail en équipes successives

On entend par là le travail organisé selon le schéma suivant :

  • 2 équipes de 2 travailleurs qui se succèdent sans interruption dans la journée ;
  • le chevauchement est possible entre deux équipes pendant maximum ¼ du temps des tâches journalières ;
  • le travailleur doit changer alternativement d’équipes : par ex. : semaine 1 tous les matins et semaine 2 tous les après-midi.

2. Les services interrompus

On entend par là le travail organisé selon le schéma suivant :

  • le travailleur doit être occupé en permanence dans ce régime : le service interrompu doit être le régime de travail habituel et non occasionnel ;
  • il doit s’écouler au moins 11 heures entre le début des prestations et la fin de la journée de travail ;
  • il doit y avoir une interruption d’au moins 3 heures entre les deux services ;
  • les prestations de travail de la journée doivent avoir une durée d’au moins 7 heures.

3. Travail en équipe de nuit

On entend par là le travailleur qui est occupé dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d’autres formes de travail comprenant des prestations de nuit au sens de la C.C.T. n° 46 sur le travail de nuit.

Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle, conclue en application et en conformité avec les modalités et les conditions fixées dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Attention : nous vous recommandons d’être attentif aux hypothèses prévues par la convention collective de travail (travail de nuit et/ou métiers lourds ?).

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") a été conclue le 3 juillet 2017 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 août 2017 sous le n° 140876/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 août 2017.

CCT 03/07/2017

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Par "employés, on entend les employés masculins et féminins.

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 avec numéro d'enregistrement 140011/CO/209.

Article 3 - RCC 58 et 59 ans après 33 ans de carrière professionnelle

§1. En application de l'article 3 §1 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 120 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil National du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus, à condition qu'ils aient une carrière professionnelle de minimum 33 ans et qu'ils aient travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil National du Travail.

§2. En application de l'article 3 §1 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 120 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil National du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus, à condition qu'ils aient une carrière professionnelle de minimum 33 ans et qu'ils aient exercé un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3 §1 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Cette disposition vaut uniquement dans le cas où aucune convention collective de travail n'a été conclue au niveau de l'entreprise en application de l'article 3 §3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, qui octroierait, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus, qui ont une carrière professionnelle de minimum 35 ans et qui ont exercé un métier lourd.

L'employé doit pouvoir justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise.

§3. Pour les régimes de RCC repris aux §1 et §2, et en application de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil National du Travail, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018.

(...)

Article 6 - Dispense de disponibilité adaptée

Les employés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée sur base de l'article 22 §3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Article 7 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit / métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit / métier lourd
01/07/2019 30/06/2021 2103 RCC 59 ans - 33 ans - travail de nuit / métier lourd
01/01/2019 30/06/2019 2103 RCC 59 ans - 33 ans - travail de nuit / métier lourd
01/07/2017 31/12/2018 2103 RCC 58 ans/59 ans - 33 ans - travail de nuit ou métier lourd
01/01/2017 30/06/2017 2103 RCC 58 ans - 33 ans travail de nuit, métier lourd
01/01/2017 31/12/2016 2103 RCC 58 ans - 33 ans travail de nuit, métier lourd
07/12/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans - 33 ans travail de nuit, métier lourd
01/01/2014 31/12/2014 2103 RCC 56 ans - 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit
01/01/2014 31/12/2013 2103 210201 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans (20 ans de prestations de nuit)
01/07/2013 31/12/2013 2103 210201 Prépension conventionnelle à 56 ans (20 ans de prestations de nuit)
01/01/2013 30/06/2013 2103 210201 Prépension conventionnelle à 56 ans (20 ans de prestations de nuit)
01/01/2011 31/12/2012 2103 210201 Prépension conventionnelle à 56 ans (20 ans de prestations de nuit)
01/01/2009 31/12/2010 2103 210201 Prépension conventionnelle à 56 ans
01/01/2007 31/12/2008 2103 210201 Prépension conventionnelle à 56 ans
01/01/2003 30/06/2005 2103 Prépension conventionnelle à 56 ans pour les provinces Brabant flamand, Brabant wallon et la Région Bruxelles Capitale
01/07/2003 31/12/2004 2103 2102 Prépension conventionnelle à 56 ans