5201 52 Pension complémentaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00, 209.00.00-02.00, 209.00.00-03.00, 209.00.00-04.01, 209.00.00-04.02, 209.00.00-05.00, 209.00.00-06.01, 209.00.00-06.02, 209.00.00-07.00, 209.00.00-08.00, 209.00.00-09.00, 209.00.00-10.00

Mise à jour: 26/02/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail concernant l'augmentation du montant des allocations de pension a été conclue le 4 novembre 2013 au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et a été enregistrée le 11 décembre 2013 sous le n° 118405/CO/209. 

Texte de la CCT

Article 1 - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 72 de la Loi programme du 27 décembre 2012 (Moniteur Belge du 31 décembre 2012).

Cet article stipule que l'organisateur d'un régime de pension sectoriel devient le débiteur de la cotisation spéciale de 8,86% sur tous les versements effectués à partir du 1er janvier 2014 par les employeurs qui relèvent du secteur d'activité concerné, en vue d'allouer aux membres de leur personnel qui tombent dans ce secteur d'activité, ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extralégaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

A compter du 1er janvier 2014, l'organisateur perçoit de la part des employeurs qui participent au régime sectoriel de pension complémentaire les allocations de pension et la cotisation spéciale de 8,86% calculées sur ces dernières. L'organisateur verse ensuite le produit de la cotisation spéciale de 8,86% à l'ONSS sur une base trimestrielle en fonction des paiements reçus des employeurs qui participent au régime de pension sectoriel.

L'organisateur délègue cette mission à l'organisme de pension qui gère le régime de pension sectoriel, à savoir la caisse commune Integrale. Cette dernière procèdera aux paiements et déclarations nécessaires à l'ONSS pour compte de l'organisateur. L'organisateur reste cependant responsable vis-à-vis de l'ONSS.

A compter du 1er trimestre 2014, les employeurs qui participent au régime de pension sectoriel ne doivent donc plus déclarer de cotisation spéciale de 8,86% pour les allocations de pension qu'ils versent dans le cadre du régime de pension sectoriel.

Article 3

Afin de permettre à l'ASBL "Pension Complémentaire Employés du Métal" référence sous le numéro BCE 504.924.095 en tant qu'organisateur du régime de pension sectoriel, de répondre à l'obligation décrite ci-dessus, le montant de l'allocation de pension à charge de l'employeur et destiné à financer les prestations "vie" et "décès", telles que prévues au point 3.1 du "Règlement de pension sectoriel", qui est repris en annexe 1 de la présente convention collective de travail, est majoré de 8,86%. Cette augmentation s'applique à tous les montants d'allocation effectués à partir du 1er janvier 2014 par les employeurs à l'organisme de pension (Integrale) qui gère le régime de pension sectoriel, y compris les arrièrés de primes dans le cas d'une affiliation tardive entraînant le rattrapage d'années antérieures.

Cette augmentation n'est pas considérée comme une augmentation de l'engagement de pension.

Le règlement existant de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle, tel que repris dans l'annexe 1 de la convention collective de travail du 10 juillet 2013 avec n° d'enregistrement 116303/CO/209 est remplacé par le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle, repris en annexe 1 de cette convention collective de travail.

La note technique sectorielle existante, tel que repris dans l'annexe 2 de la convention collective de travail du 10 juillet 2013 avec n° d'enregistrement 116303/CO/209, est remplacée par la note technique sectorielle reprise en annexe 2 de cette convention collective de travail.

Article 4 - Durée

La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2014.

Elle ne peut être résiliée que moyennant une lettre recommandée adressée au Président de la Commission Paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/11/2013
N° d'enregistrement
118405
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
21/11/2013
Date d'enregistrement
11/12/2013
Sujet
augmentation du montant des allocations de pension
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/05/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/01/2020 31/12/2050 5201 Pension complémentaire : FSEM-BIS
01/01/2017 31/12/2019 5201 Pension complémentaire
01/01/2016 31/12/2016 5201 52 Pension complémentaire
01/01/2014 31/12/2015 5201 52 Pension complémentaire
01/01/2013 31/12/2013 5201 52 Pension complémentaire
01/04/2012 31/12/2012 5201 52 Pension complémentaire
01/01/2007 31/03/2012 5201 52 Pension complémentaire
01/04/2002 31/12/2006 5201 52 Pension complémentaire