1901 19 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 04/04/2016
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

- 1,05% destinée au financement de l'indemnité complémentaire pour les prépensionnés (à partir du 01/07/2015);

- 0,30% destinée au financement et l'organisation d'initiatives promouvant la formation et l'emploi;

- 0,10% destinée à l'effort en matière de formation permanente.

Une convention collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie a été conclue le 27 janvier 2014 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119556/CO/214. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.

Elle modifie la convention collective de travail du 13 octobre 2000 concernant la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. 

Les articles 6 et 14 ont été complété.

Texte de la CCT

 I. - Denomination et siège social

Article 1

Le 1er janvier 1981 est institué un Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour Employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie".

Article 2

Le siège social du Fonds est établi à Gand à l'adresse suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie à tout autre endroit en Belgique.

II. - Objet

Article 3

Le Fonds a pour objet:

1°  de percevoir des cotisations, nécessaires à son fonctionnement;

2°  d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux employés visés à l'article 4;

2°bis le remboursement aux entreprises ou la prise en charge des avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire pour les Employés de l'Industrie textile et de la Bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal, pour les employés visés à l'article 4.

3°  d'assurer la liquidation de ces avantages; 

4°  le financement et l'organisation d'initiatives promouvant la formation et l'emploi d'employés par les organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie; 

5°  de prendre en charge les cotisations patronales particulières sur la prépension à temps plein et à temps partiel; 

6°  le financement des charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et la promotion de l'emploii dans l'industrie textile et la bonneterie; 

7°  de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux. 

Article 4 

Ces statuts s'appliquent aux employeurs ainsi qu'aux employés qu'ils occupent ressortissant à la Commission Paritaire pour les Employés de l'Industrie textile et de la Bonneterie. Les dispositions du chapitre II, article 3, 2°bis, chapitre V et chapitre VII, article 14 d) ne s'appliquent ni à la S.A. Celanese ni aux employés qu'elle occupe.

III. - Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires

Article 5

Les employés visés à l'article 4 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal. 

Les modalités pratiques relatives au recouvrement par les entreprises de l'avantage visé par la convention collective de travail du 11 juin 2010 relative à l'octroi d'une prime unique, sont déterminées par le conseil d'administration du Fonds.

Article 6 

En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.

Article 6bis

A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement correspondant à 0,10% des salaires annuels non plafonnés sur lesquels les cotisations sont perçues est octroyée aux organisations représentatives des travailleurs. Cette allocation de fonctionnement est répartie sous les organisations représentatives des travailleurs selon la clé de répartition qui était applicable jusqu'à présent pour l'allocation de fonctionnement. Ils peuvent affecter cette allocation de fonctionnement à l'octroi d'une prime syndicale de maximum 100 euros par syndiqué et par an.

A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement correspondant à 0,10% des salaires annuels non plafonnés sur lesquels les cotisations sont perçues est également octroyée aux organisations représentatives des employeurs.

L'exécution pratique de ces dispositions est fixée par le conseil d'administration du Fonds.

Article 6ter

A partir du 1er janvier 2009, la prime syndicale, visée à l'article 6bis, premier alinéa, est fixée à 110 euros par syndiqué et par an. Pour des raisons pratiques, une prime syndicale de 100 euros est payée en 2009 et de 120 euros en 2010.

Article 6quater

A partir du 1er janvier 2012, l'allocation annuelle globale de fonctionnement visée à l'article 6bis ci-dessus, octroyée aux organisations représentatives de travailleurs et aux organisations représentatives des employeurs, est fixée à 0,125% des salaires annuels non plafonnés sur lesquels les cotisations sont perçues. L'allocation de fonctionnement des organisations représentatives des travailleurs est répartie sous ces organisations des travailleurs selon la clé de répartition depuis 2007. Ils peuvent affecter cette allocation de fonctionnement à l'octroi d'une prime syndicale de maximum 123,90 euros par syndiqué et par an.

Article 6quinquies

A partir du 1er janvier 2014, la prime syndicale; visée à l'article 6bis, première alinéa, est fixée à 130 euros par syndiqué et par an.

Article 11 CCT du 08/07/2015 (n°129080/CO/214)
A partir du 1er janvier 2016, la prime syndicale visée à l'article 6 quater des statuts du Fonds de Sécurité d'Existence pour les employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie est fixée à maximum 135 euros par syndiqué et par an.

V. - Formation

 Article 7

En execution de l'accord interprofessionnel 1999 - 2000, le secteur textile consacre un effort supplementaire en matiere de formation. Cet effort supplementaire est realise par une cotisation sur les salaires des annees 1999 et 2000.

Ainsi, le secteur textile assume sa part dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplementaire en matiere de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui apres 6 ans mene au niveau moyen des trois pays limitrophes.

Pour les annees 1999 et 2000, en vertu de la C.C.T. du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile et de la Bonneterie, est instauré un droit de tirage a concurrence de maximum 0,20% de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé a l'entreprise qui au plus tard le 31 décembre 1999 introduit aupres du Fonds de Securite d'Existence pour Employes de l'Industrie Textile et de la Bonneterie un plan de formation approuve par la delegation syndicale ou, a defaut de cette dernière, par le comité de contact regional.

La preuve des frais exposes en 1999 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuve doit être introduite aupres du Fonds au plus tard le 31 mars 2000. Pour les formations réalisées en 2000, la preuve des frais exposes doit être introduite aupres du Fonds au plus tard le 31 mars 2001.

Le Fonds de Securité d'Existence pour Employes de l'Industrie Textile et de la Bonneterie est charge du paiement de ce droit de tirage a charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposes, sans que le droit de tirage puisse être supérieur a la cotisation de 0,20% sur les salaires bruts non-plafonnés des employes que l'entreprise a payée au Fonds pour l'année concernée.

Article 7bis

En exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, le secteur textile consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sur les salaires des années 2001 et 2002.

Ainsi, le secteur textile assume sa part dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes.

Pour les années 2001 et 2002, en vertu de la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission Paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,20 p.c. de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui au plus tard le 14 décembre 2001 introduit par lettre recommandée auprès du Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par le comité de contact régional.

La preuve des frais exposés en 2001 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2002. Pour les formations réalisées en 2002, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2003.

Le Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage puisse être supérieur à la cotisation de 0,20 p.c. sur les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée.

Article 7ter

En exécution de l'accord interprofessionnel 2003 - 2004, le secteur textile consacre un effort supplementaire en matière de formation. Cet effort supplementaire est réalisé par une cotisation sur les salaires des années 2003 et 2004.

Ainsi, le secteur textile assume sa part dans l'engagement de réaliser un effort supplementaire en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui, après 6 ans, mène au niveau moyen des trois pays limitrophes.

Pour les années 2003 et 2004 en vertu de la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage a concurrence de maximum 0,10% de la masse salarial. Le droit de tirage est accordé a l'entreprise qui, au plus tard le 15 décembre 2003, introduit un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise auprès du Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, a défaut de cette dernière, par CEFRET-employés.

La preuve des frais exposés en 2003 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2004. Pour les formations réalisées en 2004, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2005.

Le Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie est chargé du paiement de ce droit de tirage a charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage ne puisse être supérieur a la cotisation de 0,10% sur les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée.

Article 7quater

Le secteur fournit en 2005 et 2006 en effort supplémentaire en matière de formation, qui est réalisé par le versement au Fonds de Sécurité d'Existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie d'une cotisation patronale de 0,10%, calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit en effort en matière de formation permanente.

Pour les années 2005 et 2006 en vertu de la convention collective de travail du 20 juin 2005, conlcue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10% de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus tard le 15 décembre 2005, introduit un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise auprès du Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par CEFRET-employés.

La preuve des frais exposés en 2005 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2006. Pour les formations réalisées en 2006, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2007.

Le Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10% sur les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée. 

Article 7quinquies

Le secteur fournit en 2007 et 2008 un effort supplémentaire en matière de formation, qui est réalisé par le versement au Fonds de Sécurité d'Existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie d'une cotisation patronale de 0,10%, calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation permanente.

Pour les années 2007 et 2008 en vertu de la convention collective de travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'indurstrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10% de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus tard le 15 décembre 2007, introduit un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise auprès du Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par CEFRET-employés.

La preuve des frais exposés en 2007 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2008. Pour les formations réalisées en 2008, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2009.

Le Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10% sur les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payé au fonds pour l'année concernée.

Article 7sexies

Le secteur fournit en 2009 et 2010 un effort supplémentaire en matière de formation, qui est réalisé par le versement au Fonds de Sécurité d'Existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie d'une cotisation patronale de 0,10%, calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation permanente.

Pour les années 2009 et 2010 en vertu de la convention collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10% de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus tard le 15 décembre 2009, introduit un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise auprès du CEFRET-Employés a.s.b.l. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par CEFRET-Employés a.s.b.l.

La preuve des frais exposés en 2009 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du Fonds au plus tard le 31 mars 2009. Pour les formations réalisées en 2010, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du Fonds au plus tard le 31 mars 2011.

Le Fonds est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des fraiss exposés, sans que le droit de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10% sur les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée au Fonds pour l'année concernée.

Article 7septies

En 2011 et 2012, le secteur fournit un effort supplémentaire en matière de formation et d'apprentissage qui est réalisé par le versement au Fonds de Sécurité d'Existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie d'une cotisation patronale de 0,10%, calculée sur le salaire complet des employés tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation permanente.

Pour les années 2011 et 2012, en vertu de la convention collective de travail du 27 juin 2011 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10% de la masse salariale est instauré. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus tard le 15 décembre 2011, introduit un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise, le plan de formation doit être aprouvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par le CEFRET-employés asbl.

La preuve des frais exposés en 2011 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être transmise au fonds au plus tard le 31 mars 2012. Pour les formations réalisées en 2012, la preuve des frais exposés doit être transmise au fonds au plus tard le 31 mars 2013.

Le Fonds est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au moment mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10% sur les salaires bruts non plafonnés des employés que l'entreprise a payée au Fonds pour l'année concernée.

VI. - Gestion

Article 8

Le Fonds est gere par un conseil d'administration compose paritairement de representants des employeurs et de employes, représentés a la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile et de la Bonneterie. Ce conseil est compose de dix membres, a savoir: cinq representants des employeurs et cinq representants des employes.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile et de la Bonneterie parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'etre membres de la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile et de la Bonneterie. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la Commission Paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Article 9

Le conseil d'administration designe tous les trois ans en son sein un president et deux vice-presidents. La présidence et la premiere vice-presidence sont exercees alternativement par un representant des employeurs et par un representant des employes. La premiere annee, le groupe auquel appartient le president est designe au sort. La deuxième vice-presidence appartient toujours au groupe des representants des employes.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du president. Le president est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les proces-verbaux sont établis par le secretaire désigné par le conseil d'administration et signes par la personne qui a preside la séance.

Les extraits des proces-verbaux sont signes par le president ou par deux administrateurs. Les decisions sont prises a la majorité absolue des voix des membres presents. Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque groupe et a condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement a l'ordre du jour de la convention a la seance.

Article 11

Le conseil d'administration a pour mission de gerer le Fonds et de prendre toutes les mesures necessaires a son bon fonctionnement. Il est investi des pouvoirs les plus etendus pour la gestion et l'administration du Fonds. Il agit en justice au nom du Fonds et a la poursuite et la diligence du president ou de l'administrateur délégué a cet effet.

Article 12

Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales a un ou plusieurs de ses membres ou même a des tries.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat special, il suffit, afin que le Fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une deliberation ou d'une autorisation.

Article 13

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent a l'égard des engagements du Fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion.

VII. - Financement

Article 14 

Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait comme suit :

a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la periode 1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt a charge du Ministère des Affaires Economiques et par une cotisation patronale.

Cette cotisation patronale couvre, jusqu'au 31 décembre 1985, 1% des dépenses annuelles et est, a partir du 1er janvier 1986, affectée au remboursement des avances sans intérêt ;

b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la periode du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par Ie budget du Ministère des Affaires Economiques ;

c) pour l'accompagnement social, fixé par la convention collective de travail du 24 fevrier 1987 concernant l'accompagnement social, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988, le taux de cotisation est fixé a 1% des salaires bruts plafonnés a 74.325 BEF par mois.

Cette cotisation est perçue sur les salaires des quatre trimestres de 1986 payés par les employeurs visés a l'article 4.

A partir du 1er janvier 1987, cette cotisation est fixée a 0,35% des salaires bruts plafonnés a 74.325 BEF par mois.

Le plafond est adapté au début de chaque année conformément a la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil National du Travail et reste valable pour toute l'année civile concernée.

A partir du 1er janvier 1989, la cotisation de 0,35% précitée est destinée au financement de l'indemnité complémentaire pour les prépensionnés bénéficiaires a partir du 1er janvier 1990, et au financement de l'accompagnement social fixé par la convention collective de travail du 24 fevrier 1987 précitée.

A partir du 1er janvier 1991, cette cotisation est majorée de 0,25% et ainsi portée a 0,60%.

A partir du 1er janvier 1992, la cotisation est fixée a 0,85%.

A partir du 1er janvier 1994, la cotisation est fixée a 1,10%.

A partir du 1er janvier 1995, la cotisation est fixée a 1,40%.
La perception de cette cotisation patronale de 1,40% est suspendue a raison de 0,20% pour les années 1995 et 1996 pendant huit trimestres.

A partir du 1er janvier 1997, la cotisation est majorée de 0,40% et est ainsi portee a 1,80%.
La perception de cette cotisation patronale de 1,80% est suspendue a raison de 0,20% pour les années 1997 et 1998 pendant huit trimestres.

A partir du 1er janvier 1999, la cotisation de 1,80% est diminuée de 0,35% et ainsi portee a 1,45%.

La perception de cette cotisation de 1,45% est suspendue a raison de 0,20% pour les années 1999 et 2000 pendant huit trimestres.

A partir du 1er janvier 2001, cette cotisation est a nouveau portee a 1,45%.

La perception de cette cotisation de 1,45% est suspendue a raison de 0,20% pour les années 2001 et 2002 pendant huit trimestres.
A partir du 1er janvier 2003, cette cotisation est a nouveau portee a 1,45%.

A partir du 1er janvier 2007 cette cotisation est diminuée de 0,30% et est ainsi fixée à 1,15%. En outre, la perception de cette cotisation de 1,15% est suspendue à partir de la même date pour 8 trimestres à rato de 0,15%. Dès lors, cette cotisation est égale à 1% pour les années 2007 et 2008.

A partir du 1er janvier 2009, la perception de cette cotisation de 1,15% est suspendue à rato de 0,15% pour 8 trimestres. Dès lors, cette cotisation est égale à 1% pour les années 2009 et 2010.

A partir du 1er juillet 2011, la perception de cette cotisation de 1,15% est suspendue pour six trimestre à raison de 0,10%. Dès lors, cette cotisation s'élève à 1,15% pour le premier et le deuxième trimestre de 2011 et à 1,05% pour le troisième et le quatrième trimestre de 2011 ainsi que du premier au quatrième trimestre de 2012 inclus.

Pendant le premier et le deuxième trimestre de 2013, la perception de cette cotisation de 1,15% est suspendue à raison de 0,10%. Dès lors, cette cotisation reste fixée à 1,05% pour le premier et le deuxième trimestre de 2013.

Pendant le troisième et le quatrième trimestre de 2013, la perception de cette cotisation de 1,15% est suspendue à raison de 0,10%. Dès lors, cette cotisation reste fixée à 1,05% pour le troisième et le quatrième trimestre de 2013.

A partir du 1er janvier 2014, cette cotisation est à nouveau fixée à 1,15%.

 Article 10 CCT du 08/07/2015 (n° 129080/CO/214)A partir du 1er juillet 2015, la contribution patronale, visée à l'article 14 litt. C) des statuts du Fonds de Sécurité d'existence pour les employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie est diminuée de 0,10 point de pourcentage.
Vu la diminution de la contribution visée à l'alinéa précédent, la contribution patronale visée à l'article 14 litt. C) des statuts du Fonds s'élève à partir du 1er juillet 2015 à 1,05%

d) pour les initiatives dont question a l'article 3, 4°, une cotisation de 0,25% calculée sur le salaire complet des employés comme défini a l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 contenant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés, est pergue par le Fonds a partir du 1er janvier 1991 pour les années 1991 et 1992.

A partir du 1er janvier 1993 la cotisation perçue pour les années 1993 et 1994 est fixée a 0,15% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 1995 la cotisation perçue pour l'année 1995 est fixée a 0,15% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 1996 la cotisation perçue pour l'année 1996 est fixée a 0,20% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 1997 la cotisation perçue pour les années 1997 et 1998 est fixée a 0,10% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 1999 cette cotisation perçue pour les années 1999 et 2000 est fixée a 0,10% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation supplementaire de 0,20%, pour le financement du droit de tirage prévu a l'article 7, est perçue a partir du 1er janvier 1999 et pour la même periode, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 1999 et 2000 est fixée a 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2001 cette cotisation perçue pour les années 2001 et 2002 est fixée a 0,10% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation supplementaire de 0,20% pour le financement du droit de tirage prévu a l'article 7bis, est perçue a partir du 1er janvier 2001 et pour la même periode, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2001 et 2002 est fixée a 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2003 cette cotisation perçue pour les années 2003 et 2004 est fixée a 0,20% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation supplementaire de 0,10% pour le financement du droit de tirage prévu a l'article 7ter, est perçue a partir du 1er janvier 2003 et pour la même periode, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2003 et 2004 est fixée a 0,30% de ces salaires. 

A partir du 1er janvier 2005 la cotisation perçue pour les années 2005 et 2006 est fixée à 0,20% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation supplémentaire de 0,10% pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7 quater est perçue à partir du 1er janvier 2005 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2005 et 2006 est fixée à 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2007 la cotisation perçue pour les années 2007 et 2008 est fixée à 0,20% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10% est perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7quinquies à partir du 1er janvier 2007 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2007 et 2008 est fixée à 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2009, la cotisation perçue pour les années 2009 et 2010 est fixée à 0,20% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10% est perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7 sexies à partir du 1er janvier 2009 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2009 et 2010 est fixée à 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2011, la cotisation perçue pour les années 2011 et 2012 est fixée à 0,20% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10% est perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7 septies à partir du 1er janvier 2011 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2011 et 2012 est fixée à 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2013, la cotisation perçue pour les années 2013 et 2014 est fixée à 0,20% de ces salaires.

Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10%  vient s'ajouter à cette cotisation patronale à partir du 1er janvier 2014, de sorte que la cotisation patronale globale pour l'année 2014 est fixée à 0,30% de ces salaires.

Article 15

a)  Les avances sans intérêt, dont question à l'article 14, a), sont mises trimestriellement et anticipativement sur base d'un budget annuel à la disposition du Fonds.
Les avances sans intérêt couvrent 99 % des dépenses découlant de l'exécution de la convention collective de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés bénéficiaires désignés à l'article 14, a).

b)  Les cotisations patronales prévues à l'article 14, a) sont perçues selon les modalités de l'article 16 et sont versées annuellement dans le courant du mois de février sur le compte du Ministère des Affaires Economiques, jusqu'au moment où les avances sans intérêt seront remboursées.

Article 16 

La cotisation patronale prévue à l'article 14, a) s'élève à 1 % des dépenses annuelles découlant de la convention collective de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés bénéficiaires désignés à l'article 14, a).

Elle est fixée à 3,72 EUR (150 BEF) par an par employé figurant sur la déclaration O.N.S.S. du premier trimestre de l'année considérée, a l'exception de l'employé qui au premier janvier de l'année considérée est en incapacité de travail depuis plus d'un an, pour lequel cette cotisation n'est pas due.

Article 17

a) La cotisation patronale prévue à l'article 16 est perçue par le Fonds à la fin du premier trimestre. 

Pendant les années 2007 et 2008 la perception de cette cotisation est suspendue.

La suspension est poursuivie pendant les années 2009 et 2010.

b) Les cotisations patronales prévues à l'article 14, c) et 14, d) des présents statuts sont perçues trimestriellement par le Fonds. 

Ces cotisations doivent être versées par l'employeur sur un compte fixé par le conseil d'administration. Les dates d'échéance pour leur paiement sont respectivement fixées aux 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.

Article 18

A l'appui des cotisations dues et selon les modalités et délais fixés par le conseil d'administration du Fonds, l'employeur envoie une déclaration ou un formulaire délivrés par le Fonds.

Article 19

En cas de paiement tardif, l'employeur est tenu, pour chaque trimestre auquel les cotisations se rapportent, de payer une augmentation de 10% sur le montant des cotisations dues, à partir du 1er jour suivant l'échéance déterminée à l'article 17, augmenté d'un intérêt de retard égal à celui applicable sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit requise.

Le délai de prescription appliqué par l'Office National de Sécurité Sociale vaut aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations sociales.

Article 20

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958, concernant les Fonds de Sécurité d'Existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal.

VIII. - Budgets et comptes

Article 21

Les comptes du Fonds concernant la prépension de la periode 1981-1985, seront vérifiés, annuellement et sur place, par l'Inspection des Finances aupres du Ministere des Affaires Economiques et par les services compétences de ce Ministère.

Le Fonds soumettra chaque annee avant le 28 février, la situation des comptes au Ministere des Affaires Economiques. Le budget pour l'année suivante sera soumis au Ministere des Affaires Economiques avant le 31 decembre. Une revision du budget est possible avant le 1er juillet.

Article 22

L'exercice prend cours le 1er janvier et se cloture le 31 decembre.

Article 23

Chaque annee, au plus tard pendant le mois de decembre, un budget est soumis a l'approbation, pour l'année suivante, de la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile et de la Bonneterie.

Article 24

Les comptes de l'annee revolue sont clôturés le 31 decembre. La cloture et le bilan doivent être suffisamment precises en matière comptable.

IX. - Contrôle

Article 25

Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur ou expert-comptable, désignés par la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile et de la Bonneterie, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport ecrit concernant raccomplissement de leur mission pendant l'année revolue.

Article 26

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits vises ci-dessus, doivent être soumis pour approbation a la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile et de la Bonneterie pendant le mois de juin au plus tard.

X. - Liquidation

Article 27

Les avanves sans intérêt prevues a l'article 15 sont remboursees par le Fonds. Le remboursement se fera annuellement et commencra apres une période de cinq ans. Il sera egal au produit de la cotisation patronale supplementaire qui sera prélevée a partir du 1er janvier 1986. Le taux de cette cotisation supplementaire sera au moins egal au taux de cotisation moyen fixe pour les annees 1981 jusques et y compris 1985. 

XI. - Dissolution

Article 28

La dissolution du Fonds peut avoir lieu sur décision unanime de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, lorsqu'il a satisfait à ses obligations résultant de l'accord protocolaire du 17 mars 1981 entre les organisations patronales et syndicales, le Ministre des Affaires Economiques et le Ministre de l'Emploi et du Travail, octroyant une indemnité complémentaire sous forme d'une prépension conventionnelle, et après que les avances visées à l'article 27 ont été remboursées.

Article 29

Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du Fonds, la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe leurs rémunérations.

Les capitaux restants du Fonds sont répartis comme suit.

Les employés bénéficiaires reçoivent les avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la mise en liquidation du Fonds et jusqu'à épuisement complet des capitaux restants du Fonds.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/01/2014
N° d'enregistrement
119556
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
28/01/2014
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/09/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2018 31/12/2050 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2015 31/12/2017 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2014 31/12/2014 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/07/2013 31/12/2013 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2011 31/12/2012 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2010 31/12/2010 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2009 31/12/2009 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2007 31/12/2008 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2006 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2001 31/12/2002 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2000 31/12/2000 1901 19 Fonds de sécurité d'existence