1901 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 01/01/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2017

Coordonées

Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile: Poortakkerstraat 100, 9051 Gent.

Missions

  • percevoir des cotisations, nécessaires à son fonctionnement;
  • octroyer des avantages sociaux complémentaires et assurance de leur versement;
  • remboursement aux entreprises ou la prise en charge des avantages sociaux complémentaires;
  • financement et organisation d'initiatives promouvant la formation et l'emploi pour les employés par les organisations représentées au sein de la CP;
  • pris en charge des cotisations patronales spéciales dans le cadre de RCC;
  • financement des initiatives sectorielles dans le cadre du travail faisable;
  • financement des charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et de la promotion de l'emploii dans l'industrie textile;
  • restitution des charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux aux organisations représentées.

Financement

Montant

  • 1,05% destinée au financement de l'indemnité complémentaire pour les prépensionnés (à partir du 01/07/2015);
  • 0,30% destinée au financement et l'organisation d'initiatives promouvant la formation et l'emploi;
  • 0,10% destinée à l'effort en matière de formation permanente.

Perçue par:

Les cotisations sont perçues par le Fonds.

Une convention collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie a été conclue le 27 janvier 2014 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119556/CO/214. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.

Cette CCT a été modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2017, enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143009/CO/214.

Elle modifie la convention collective de travail du 13 octobre 2000 concernant la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

Texte de la CCT

 I. - Denomination et siège social

Article 1

Le 1er janvier 1981 est institué un Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour Employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie".

A dater du 18 juin 2017, la dénomination "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et la bonneterie" est remplacée par "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile".

Article 2

Le siège social du Fonds est établi à Gand à l'adresse suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile à tout autre endroit en Belgique.

II. - Objet

Article 3

Le Fonds a pour objet:

1°  de percevoir des cotisations, nécessaires à son fonctionnement;

2°  d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux employés visés à l'article 4 et l'assurance de leur versement;

3°  le remboursement aux entreprises ou la prise en charge des avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire pour les Employés de l'Industrie textile et déclarée généralement contraignante par l'arrêté royal, pour les employés visés à l'article 4.

4°  le financement et l'organisation d'initiatives promouvant la formation et l'emploi pour les employés par les organisations représentées au sein de la Commission Paritaire pour employés de l'industrie textile;

5°  la pris en charge des cotisations patronales spéciales dans le cadre des régimes de chômage avec complément d'entreprise;

6°  le financement des initiatives sectorielles dans le cadre du travail faisable;

7°  le financement des charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et de la promotion de l'emploii dans l'industrie textile;

8°  la restitution des charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux aux organisations représentées.

Article 4

Ces statuts sont d'application pour les employeurs et les employés qu'ils emploient qui relèvent de la Commission Paritaire pour les employés de l'Industrie textile. Les dispositions du chapitre II, article 3, 3) et chapitre VII article 14 d) ne s'appliquent ni à Celanese Production Belgium SPRL, ni à Celanese SPRL et à ses employés.

III. - Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires

Article 5

Les employés visés à l'article 4 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal.

Article 6

En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.

Article 6bis

A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement correspondant à 0,10% des salaires annuels non plafonnés sur lesquels les cotisations sont perçues est octroyée aux organisations représentatives des travailleurs. Cette allocation de fonctionnement est répartie sous les organisations représentatives des travailleurs selon la clé de répartition qui était applicable jusqu'à présent pour l'allocation de fonctionnement. Ils peuvent affecter cette allocation de fonctionnement à l'octroi d'une prime syndicale de maximum 100 euros par syndiqué et par an.

A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement correspondant à 0,10% des salaires annuels non plafonnés sur lesquels les cotisations sont perçues est également octroyée aux organisations représentatives des employeurs.

L'exécution pratique de ces dispositions est fixée par le conseil d'administration du Fonds.

Article 6ter

A partir du 1er janvier 2009, la prime syndicale, visée à l'article 6bis, premier alinéa, est fixée à 110 euros par syndiqué et par an. Pour des raisons pratiques, une prime syndicale de 100 euros est payée en 2009 et de 120 euros en 2010.

Article 6quater

A partir du 1er janvier 2012, l'allocation annuelle globale de fonctionnement visée à l'article 6bis ci-dessus, octroyée aux organisations représentatives de travailleurs et aux organisations représentatives des employeurs, est fixée à 0,125% des salaires annuels non plafonnés sur lesquels les cotisations sont perçues. L'allocation de fonctionnement des organisations représentatives des travailleurs est répartie sous ces organisations des travailleurs selon la clé de répartition depuis 2007. Ils peuvent affecter cette allocation de fonctionnement à l'octroi d'une prime syndicale de maximum 123,90 euros par syndiqué et par an.

Article 6quinquies

A partir du 1er janvier 2014, la prime syndicale; visée à l'article 6bis, première alinéa, est fixée à 130 euros par syndiqué et par an.

Article 6sexies

A partir du 1er janvier 2016, la prime syndicale, visée à l'article 6bis, premier alinéa, est fixée à maximum 135 euros par syndiqué et par an.

V. - Formation

(...)

VI. - Gestion

Article 8

Le Fonds est gere par un conseil d'administration compose paritairement de representants des employeurs et de employes, représentés a la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile. Ce conseil est compose de dix membres, a savoir: cinq representants des employeurs et cinq representants des employes.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'etre membres de la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la Commission Paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Article 9

Le conseil d'administration designe tous les trois ans en son sein un president et deux vice-presidents. La présidence et la premiere vice-presidence sont exercees alternativement par un representant des employeurs et par un representant des employes. La premiere annee, le groupe auquel appartient le president est designe au sort. La deuxième vice-presidence appartient toujours au groupe des representants des employes.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du president. Le president est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque semestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les proces-verbaux sont établis par le secretaire désigné par le conseil d'administration et signes par la personne qui a preside la séance.

Les extraits des proces-verbaux sont signes par le president ou par deux administrateurs. Les decisions sont prises a la majorité absolue des voix des membres presents. Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque groupe et a condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement a l'ordre du jour de la convention a la seance.

Article 11

Le conseil d'administration a pour mission de gerer le Fonds et de prendre toutes les mesures necessaires a son bon fonctionnement. Il est investi des pouvoirs les plus etendus pour la gestion et l'administration du Fonds. Il agit en justice au nom du Fonds et a la poursuite et la diligence du president ou de l'administrateur délégué a cet effet.

Article 12

Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales a un ou plusieurs de ses membres ou même a des tries.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat special, il suffit, afin que le Fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une deliberation ou d'une autorisation.

Article 13

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent a l'égard des engagements du Fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion.

VII. - Financement

Article 14

Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait comme suit :

a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la periode 1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt a charge du Ministère des Affaires Economiques et par une cotisation patronale.

Cette cotisation patronale couvre, jusqu'au 31 décembre 1985, 1% des dépenses annuelles et est, a partir du 1er janvier 1986, affectée au remboursement des avances sans intérêt ;

b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la periode du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par Ie budget du Ministère des Affaires Economiques ;

c) pour l'accompagnement social, fixé par la convention collective de travail du 24 fevrier 1987 concernant l'accompagnement social, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988, le taux de cotisation est fixé a 1% des salaires bruts plafonnés a 74.325 BEF par mois.

Cette cotisation est perçue sur les salaires des quatre trimestres de 1986 payés par les employeurs visés a l'article 4.

A partir du 1er janvier 1987, cette cotisation est fixée a 0,35% des salaires bruts plafonnés a 74.325 BEF par mois.

Le plafond est adapté au début de chaque année conformément a la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil National du Travail et reste valable pour toute l'année civile concernée.

A partir du 1er janvier 1989, la cotisation de 0,35% précitée est destinée au financement de l'indemnité complémentaire pour les prépensionnés bénéficiaires a partir du 1er janvier 1990, et au financement de l'accompagnement social fixé par la convention collective de travail du 24 fevrier 1987 précitée.

A partir du 1er janvier 1991, cette cotisation est majorée de 0,25% et ainsi portée a 0,60%.

A partir du 1er janvier 1992, la cotisation est fixée a 0,85%.

A partir du 1er janvier 1994, la cotisation est fixée a 1,10%.

A partir du 1er janvier 1995, la cotisation est fixée a 1,40%.
La perception de cette cotisation patronale de 1,40% est suspendue a raison de 0,20% pour les années 1995 et 1996 pendant huit trimestres.

A partir du 1er janvier 1997, la cotisation est majorée de 0,40% et est ainsi portee a 1,80%.
La perception de cette cotisation patronale de 1,80% est suspendue a raison de 0,20% pour les années 1997 et 1998 pendant huit trimestres.

A partir du 1er janvier 1999, la cotisation de 1,80% est diminuée de 0,35% et ainsi portee a 1,45%.

La perception de cette cotisation de 1,45% est suspendue a raison de 0,20% pour les années 1999 et 2000 pendant huit trimestres.

A partir du 1er janvier 2001, cette cotisation est a nouveau portee a 1,45%.

La perception de cette cotisation de 1,45% est suspendue a raison de 0,20% pour les années 2001 et 2002 pendant huit trimestres.
A partir du 1er janvier 2003, cette cotisation est a nouveau portee a 1,45%.

A partir du 1er janvier 2007 cette cotisation est diminuée de 0,30% et est ainsi fixée à 1,15%. En outre, la perception de cette cotisation de 1,15% est suspendue à partir de la même date pour 8 trimestres à rato de 0,15%. Dès lors, cette cotisation est égale à 1% pour les années 2007 et 2008.

A partir du 1er janvier 2009, la perception de cette cotisation de 1,15% est suspendue à rato de 0,15% pour 8 trimestres. Dès lors, cette cotisation est égale à 1% pour les années 2009 et 2010.

A partir du 1er juillet 2011, la perception de cette cotisation de 1,15% est suspendue pour six trimestre à raison de 0,10%. Dès lors, cette cotisation s'élève à 1,15% pour le premier et le deuxième trimestre de 2011 et à 1,05% pour le troisième et le quatrième trimestre de 2011 ainsi que du premier au quatrième trimestre de 2012 inclus.

Pendant le premier et le deuxième trimestre de 2013, la perception de cette cotisation de 1,15% est suspendue à raison de 0,10%. Dès lors, cette cotisation reste fixée à 1,05% pour le premier et le deuxième trimestre de 2013.

Pendant le troisième et le quatrième trimestre de 2013, la perception de cette cotisation de 1,15% est suspendue à raison de 0,10%. Dès lors, cette cotisation reste fixée à 1,05% pour le troisième et le quatrième trimestre de 2013.

A partir du 1er janvier 2014, cette cotisation est à nouveau fixée à 1,15%.

A partir du 1er juillet 2015 cette cotisation de 1,15% sera diminuée de 0,10 points et est ainsi fixée à 1,05%.

A partir du 1er juillet 2015 cette cotisation ne sera plus utilisée pour le financement de l'accompagnement social fixé par la convention collective de travail précitée du 24 février 1987. A partir du 1er juillet 2015 la partie pour le financement de l'accompagnement social sera réorientée vers le «Travail faisable». A cet effet un budget annuel de 50.000 euros est prévu à partir de 2016. Pour 2015 ce montant est fixé à 25.000 euros.

d) pour les initiatives dont question a l'article 3, 4°, une cotisation de 0,25% calculée sur le salaire complet des employés comme défini a l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 contenant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés, est pergue par le Fonds a partir du 1er janvier 1991 pour les années 1991 et 1992.

A partir du 1er janvier 1993 la cotisation perçue pour les années 1993 et 1994 est fixée a 0,15% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 1995 la cotisation perçue pour l'année 1995 est fixée a 0,15% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 1996 la cotisation perçue pour l'année 1996 est fixée a 0,20% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 1997 la cotisation perçue pour les années 1997 et 1998 est fixée a 0,10% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 1999 cette cotisation perçue pour les années 1999 et 2000 est fixée a 0,10% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation supplementaire de 0,20%, pour le financement du droit de tirage prévu a l'article 7, est perçue a partir du 1er janvier 1999 et pour la même periode, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 1999 et 2000 est fixée a 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2001 cette cotisation perçue pour les années 2001 et 2002 est fixée a 0,10% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation supplementaire de 0,20% pour le financement du droit de tirage prévu a l'article 7bis, est perçue a partir du 1er janvier 2001 et pour la même periode, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2001 et 2002 est fixée a 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2003 cette cotisation perçue pour les années 2003 et 2004 est fixée a 0,20% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation supplementaire de 0,10% pour le financement du droit de tirage prévu a l'article 7ter, est perçue a partir du 1er janvier 2003 et pour la même periode, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2003 et 2004 est fixée a 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2005 la cotisation perçue pour les années 2005 et 2006 est fixée à 0,20% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation supplémentaire de 0,10% pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7 quater est perçue à partir du 1er janvier 2005 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2005 et 2006 est fixée à 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2007 la cotisation perçue pour les années 2007 et 2008 est fixée à 0,20% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10% est perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7quinquies à partir du 1er janvier 2007 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2007 et 2008 est fixée à 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2009, la cotisation perçue pour les années 2009 et 2010 est fixée à 0,20% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10% est perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7 sexies à partir du 1er janvier 2009 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2009 et 2010 est fixée à 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2011, la cotisation perçue pour les années 2011 et 2012 est fixée à 0,20% de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10% est perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7 septies à partir du 1er janvier 2011 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2011 et 2012 est fixée à 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2013, la cotisation perçue pour les années 2013 et 2014 est fixée à 0,20% de ces salaires.

Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10%  vient s'ajouter à cette cotisation patronale à partir du 1er janvier 2014, de sorte que la cotisation patronale globale pour l'année 2014 est fixée à 0,30% de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2015 cette cotisation pour les années 2015 et 2016 est fixée à 0,30 % de ces salaires

A partir du 1er janvier 2017, cette contribution est fixée à 0,30% de ces salaires pour les années 2017 et 2018.

Article 15

(...)

Article 16

La cotisation patronale prévue sous l'article 14, litt. a) est fixée à 3,72 EUR par an et par employé, figurant sur la déclaration DmfA du premier trimestre de l'année concerée, a l'exception de l'employé qui au 1er janvier de l'année concernée est en incapacité de travail depuis plus d'un an, ne sera plus perçue à partir du 1er janvier 2018.

Article 17

(...)

b) Les cotisations patronales prévues à l'article 14, c) et 14, d) des présents statuts sont perçues trimestriellement par le Fonds.

Ces cotisations doivent être versées par l'employeur sur un compte fixé par le conseil d'administration. Les dates d'échéance pour leur paiement sont respectivement fixées aux 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.

Article 18

A l'appui des cotisations dues et selon les modalités et délais fixés par le conseil d'administration du Fonds, l'employeur envoie une déclaration ou un formulaire délivrés par le Fonds.

Article 19

En cas de paiement tardif, l'employeur est tenu, pour chaque trimestre auquel les cotisations se rapportent, de payer une augmentation de 10% sur le montant des cotisations dues, à partir du 1er jour suivant l'échéance déterminée à l'article 17, augmenté d'un intérêt de retard égal à celui applicable sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit requise.

Le délai de prescription appliqué par l'Office National de Sécurité Sociale vaut aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations sociales.

Article 20

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958, concernant les Fonds de Sécurité d'Existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal.

VIII. - Budgets et comptes

Article 21

(...)

Article 22

L'exercice prend cours le 1er janvier et se cloture le 31 decembre.

Article 23

Chaque annee, au plus tard pendant le mois de decembre, un budget est soumis a l'approbation, pour l'année suivante, de la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile.

Article 24

Les comptes de l'annee revolue sont clôturés le 31 decembre. La cloture et le bilan doivent être suffisamment precises en matière comptable.

IX. - Contrôle

Article 25

Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur ou expert-comptable, désignés par la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport ecrit concernant raccomplissement de leur mission pendant l'année revolue.

Article 26

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits vises ci-dessus, doivent être soumis pour approbation a la Commission Paritaire pour Employes de l'Industrie Textile pendant le mois de juin au plus tard.

X. - Liquidation

Article 27

(...)

XI. - Dissolution

Article 28

Le Fonds peut être dissous par une décision unanime de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile.

Article 29

Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du Fonds, la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe leurs rémunérations.

Les capitaux restants du Fonds sont répartis comme suit.

Les employés bénéficiaires reçoivent les avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la mise en liquidation du Fonds et jusqu'à épuisement complet des capitaux restants du Fonds.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/10/2017
N° d'enregistrement
143009
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
23/10/2017
Date d'enregistrement
28/11/2017
Sujet
modification des statuts du Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection
MB Avis Dépôt
08/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
23/07/2018
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
23/11/2015
N° d'enregistrement
131222
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
26/11/2015
Date d'enregistrement
01/02/2016
Sujet
modification des statuts du fonds de sécurité d'existence des employés de l'industrie textile et de la bonneterie
MB Avis Dépôt
12/02/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/09/2016
Publié au Moniteur Belge du
06/10/2016
Mots clés
PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
27/01/2014
N° d'enregistrement
119556
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
28/01/2014
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/09/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2018 31/12/2050 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2015 31/12/2017 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2014 31/12/2014 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/07/2013 31/12/2013 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2011 31/12/2012 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2010 31/12/2010 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2009 31/12/2009 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2007 31/12/2008 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2006 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2001 31/12/2002 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2000 31/12/2000 1901 19 Fonds de sécurité d'existence