1901 19 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 23/02/2006
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail a été conclue le 28 juin 2002 au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie textile et de la bonneterie instituant un Fonds de sécurité d’existence pour les employés de l’industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts. Elle vient modifier la CCT du 13 octobre 2000 et entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Voir CCT liée n° 63458 : cotisations patronales

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu des dispositions relatives au Fonds de sécurité d'existence. Les changements apparaissent en gras dans le texte (voir articles 7bis, 14 et 16).

Texte de la CCT

1. DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL

Article 1

Le 1er janvier 1981 est institué un Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour Employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie".

Article 2

Le siège social du Fonds est établi à Gand à l'adresse suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie à tout autre endroit en Belgique.

2. OBJET

Article 3

Le Fonds a pour objet

1°  de percevoir des cotisations, nécessaires à son fonctionnement;

2°  d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux employés visés à l'article 4;

3°  d'assurer la liquidation de ces avantages;

4°  le financement et l'organisation d'initiatives promouvant la formation et l'emploi d'employés par les organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

5°  de prendre en charge les cotisations patronales particulières sur la prépension à temps plein et à temps partiel;

6°  le financement des charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et la promotion de l'emploii dans l'industrie textile et la bonneterie;

7°  de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux.

(.)

3. OCTROI ET LIQUIDATION DES AVANTAGES SOCIAUX COMPLEMENTAIRES

Article 5

Les employés visés à l'article 4 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal.

Article 6

En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.

(...)

Article 7 bis

En exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, le secteur textile consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sur les salaires des années 2001 et 2002.

Ainsi, le secteur textile assume sa part dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes.

Pour les années 2001 et 2002, en vertu de la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,20 p.c. de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui au plus tard le 14 décembre 2001 introduit par lettre recommandée auprès du Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par le comité de contact régional.

La preuve des frais exposés en 2001 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2002. Pour les formations réalisées en 2002, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2003.

Le Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section « Formation ». Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage puisse être supérieur à la cotisation de 0,20 % sur les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée.

(...)

4. FINANCEMENT

Article 14

Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait comme suit:

a) ---->g) ......

h)  pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension à temps plein et de la prépension à mi-temps au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, par la cotisation patronale fixée à l'article 16 littera b) des présents statuts.

i) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension à temps plein et de la prépension à mi-temps au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 par la cotisation fixée à l'article 16 littera b) des présents statuts.

Article 15

a)  Les avances sans intérêt, dont question à l'article 14, a), sont mises trimestriellement et anticipativement sur base d'un budget annuel à la disposition du Fonds.

Les avances sans intérêt couvrent 99 % des dépenses découlant de l'exécution de la convention collective de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés bénéficiaires désignés à l'article 14, a).

b)  Les cotisations patronales prévues à l'article 14, a) sont perçues selon les modalités de l'article 16 et sont versées annuellement dans le courant du mois de février sur le compte du Ministère des Affaires Economiques, jusqu'au moment où les avances sans intérêt seront remboursées.

Article 16

a) La cotisation patronale prévue à l'article 14, a) s'élève à 1 % des dépenses annuelles découlant de la convention collective de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés bénéficiaires désignés à l'article 14, a).

Elle est fixée à 150 BEF par an par employé figurant sur la déclaration O.N.S.S. du premier trimestre de l'année considérée.

b)  Pour le financement de l'accompagnement social, fixé par la convention collective de travail du 24 février 1987 concernant l'accompagnement social, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988, le taux de cotisation est fixé à 1 % des rémunérations brutes plafonnées à 74.325 BEF par mois.

Cette cotisation est perçue sur les appointements des quatre trimestres de 1986 payés par les employeurs visés à l'article 4.

A partir du 1er janvier 1987, ce taux de cotisation est fixé à 0,35 % des rémunérations brutes plafonnées à 74.325 BEF par mois.

Cette cotisation est perçue pour la première fois sur les appointements payés par les employeurs visés à l'article 4 à partir du premier trimestre 1987.

Le plafond est adapté au début de chaque année conformément à la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil National du Travail et reste valable pour toute l'année civile concernée.

(...)

A partir du 1er janvier 2001, cette cotisation est à nouveau portée à 1,45 %.

La perception de la cotisation patronale de 1,45% est suspendue à raison de 0,20% pour les années 2001 et 2002 pendant huit trimestres.

A partir du 1er janvier 2003, cette cotisation est à nouveau portée à 1,45%.

 

c)   Pour le financement des initiatives dont question à l'article 3, 4°,  une cotisation de 0,25 % calculée sur le salaire complet des employés comme défini à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 contenant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés, est perçue par le Fonds à partir du 1er janvier 1992 pour les années 1991 et 1992.

(...)

A partir du 1er janvier 1999, cette cotisation perçue pour les années 1999 et 2000 est fixée à 0,10 % de ces salaires.

Par ailleurs, une cotisation supplémentaire de 0,20 %, pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7, est perçue à partir du 1er janvier 1999 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 1999 et 2000 est fixée à 0,30 % de ces salaires.

A partir du 1er janvier 2001, la cotisation perçue pour l'année 2001 et 2002 est fixée à 0,10 % de ces salaires.

Par ailleurs, une cotisation supplémentaire de 0,20% pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7bis est perçue à partir du 1er janvier 2001 et pour la même période de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2001 et 2002 est fixée à 0,30% de ces salaires.

Article 17

a)  La cotisation patronale prévue à l'article 16, a) est perçue par le Fonds à la fin du premier trimestre.

b) Les cotisations patronales prévues à l'article 16, b) et 16, c) des présents statuts sont perçues trimestriellement par le Fonds.

Ces cotisations doivent être versées par l'employeur sur un compte fixé par le conseil d'administration. Les dates d'échéance pour leur paiement sont respectivement fixées aux 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.

Article 18

A l'appui des cotisations dues et selon les modalités et délais fixés par le conseil d'administration du Fonds, l'employeur envoie une déclaration ou un formulaire délivrés par le Fonds.

Article 19

Pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations dont question à l'article 16, l'employeur est obligé de payer une majoration de 10 % sur le montant des cotisations dues, augmentée d'un intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations de l'O.N.S.S., sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet.

Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui appliqué par l'Office National de Sécurité Sociale.

Article 20

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958, concernant les Fonds de Sécurité d'Existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal.

(.)

5. DISSOLUTION

Article 28

La dissolution du Fonds peut avoir lieu sur décision unanime de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, lorsqu'il a satisfait à ses obligations résultant de l'accord protocolaire du 17 mars 1981 entre les organisations patronales et syndicales, le Ministre des Affaires Economiques et le Ministre de l'Emploi et du Travail, octroyant une indemnité complémentaire sous forme d'une prépension conventionnelle, et après que les avances visées à l'article 27 ont été remboursées.

Article 29

Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du Fonds, la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe leurs rémunérations.

Les capitaux restants du Fonds sont répartis comme suit.

Les employés bénéficiaires reçoivent les avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la mise en liquidation du Fonds et jusqu'à épuisement complet des capitaux restants du Fonds.

 

DISPOSITIONS PRATIQUES

Nos affiliés n’ont aucune disposition particulière à prendre à ce sujet. Nos services se chargent de toutes les formalités à accomplir et nos décomptes tiennent compte de la présente cotisation.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/06/2002
N° d'enregistrement
63458
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
01/07/2002
Date d'enregistrement
05/08/2002
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
23/08/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/06/2003
Publié au Moniteur Belge du
02/10/2003
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2018 31/12/2050 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2015 31/12/2017 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2014 31/12/2014 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/07/2013 31/12/2013 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2011 31/12/2012 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2010 31/12/2010 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2009 31/12/2009 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2007 31/12/2008 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2006 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2001 31/12/2002 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2000 31/12/2000 1901 19 Fonds de sécurité d'existence