1901 19 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 24/06/2009
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail a été conclue le 13 octobre 2000  au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie textile et de la bonneterie instituant un Fonds de sécurité d’existence pour les employés de l’industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts.

Elle a été plusieurs fois modifiée et la dernière fois par la CCT du 10 décembre 2007, sous le n° 86350/co/214. Entrée en vigueur le 01/01/2007 et conclue pour une durée indéterminée.

Vous trouverez ci-après des extraits coordonnés des statuts.

1. DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL

Article 1

Le 1er janvier 1981 est institué un Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour Employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie".

Article 2

Le siège social du Fonds est établi à Gand à l'adresse suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S.D.W.). Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie à tout autre endroit en Belgique.

2. OBJET

Article 3

Le Fonds a pour objet

1°  de percevoir des cotisations, nécessaires à son fonctionnement;

2°  d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux employés visés à l'article 4;

3°  d'assurer la liquidation de ces avantages;

4°  le financement et l'organisation d'initiatives promouvant la formation et l'emploi d'employés par les organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

5°  de prendre en charge les cotisations patronales particulières sur la prépension à temps plein et à temps partiel;

6°  le financement des charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et la promotion de l'emploii dans l'industrie textile et la bonneterie;

7°  de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux.

(…)

 Article 4 (remplacé par CCT du 21/10/2003, n°68890/co/214)

Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux employés qu'ils occupent, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Les dispositions du V et l'article 14 d) ne s'appliquent pas a la sa Celanese, ni aux employés que celle-ci occupe.

3. OCTROI ET LIQUIDATION DES AVANTAGES SOCIAUX COMPLEMENTAIRES

Article 5

Les employés visés à l'article 4 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal.

Article 6

En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.

Article 6bis (CCT du 10/12/2007, 86350) :

A partir du 1er janvier 2007, une allocation de fonctionnement correspondant à 0,10% des salaires annuels non plafonnés sur lesquels les cotisations sont perçues est octroyée aux organisations représentatives des travailleurs. Cette allocation de fonctionnement est répartie sous les organisations représentatives des travailleurs selon la clé de répartition qui était applicable jusqu'à présent pour l'allocation de fonctionnement. Ils peuvent affecter cette allocation de fonctionnement à l'octroi d'une prime syndicale de maximum 100 euros par syndiqué et par an.

A partir du 1erjanvier 2007 une allocation de fonctionnement correspondant à 0,10% des salaires annuels non plafonnés sur lesquels les cotisations sont perçues est également octroyée aux organisations représentatives des employeurs.

L'exécution pratique de ces dispositions est fixée parle conseil d'administration du Fonds.

Article 7bis (pour 2001-2002 : CCT 28/06/2002, 63458/co/214)

Article 7ter (pour 2003-2004 : CCT du 21/10/2003, n°68890/co/214)

(..) 

Article 7quinquies (CCT du 10/12/2007, 86350)

Le secteur fournit en 2007 et 2008 un effort supplémentaire en matière de formation, qui est réalisé par le versement au Fonds de Sécurité d'Existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie d'une cotisation patronale de 0,10%, calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation permanente.

Pour les années 2007 et 2008 en vertu de la convention collective de travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 % de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus tard le 15 décembre 2007, introduit un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise auprès du Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par CEFRET-employés.

La preuve des frais exposés en 2007 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2008.

Pour les formations réalisées en 2008, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2009.

Le Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10% sur les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payé au fonds pour l'année concernée.

(…)

4. FINANCEMENT

Article 14 (remplacé par CCT 21/10/2003, 68890)

Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait comme suit :

 a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la periode 1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt a charge du Ministère des Affaires Economiques et par une cotisation patronale.

Cette cotisation patronale couvre, jusqu'au 31 décembre 1985, 1% des dépenses annuelles et es affectée, à partir du janvier 1986, au remboursement des avances sans intérêt ;

  b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la periode du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par Ie budget du Ministère des Affaires Economiques ;

 c) pour l'accompagnement social, par la convention collective de travail du 24 fevrier 1987 concernant l'accompagnement social, rendue obligatoire par arrêté du 12 avril 1988, Ie taux de cotisation est fixé à 1 % des salaires bruts plafonnés à 74.325 BEF par mois.

Cette cotisation est perçue sur les salaires des 4 trimestres de 1986 payés par les employeurs visés à l'article 4.

(....)

CCT du 10/12/2007, 86350 :

A partir du 1 er janvier 2007 cette cotisation est diminuée de 0,30% et est ainsi fixée à 1,15%. En outre, la perception de cette cotisation de 1,15% est suspendue à partir de la même date pour 8 trimestres à rato de 0,15%. Dès lors, cette cotisation est égale à 1% pour les années 2007 et 2008.

 d) pour les initiatives dont question à l’article 3, 4°(Formation-emploi) , une cotisation de 0,25 % calculée sur le salaire complet des employés comme a l'article 23 de la du 29 juin 1981 contenant les principes généraux de la sociale pour les salariés, est perçue par Ie Fonds a partir du 1er janvier 1991 pour les années 1991 et 1992.

 (… )

CCT du 10/12/2007, 86350 :

A partir du 1er janvier 2007 la cotisation perçue pour les années 2007 et 2008 est fixée à 0,20% de ces salaires. Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10% est perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7quinquies à partir du 1er janvier 2007 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2007 et 2008 est fixée à 0,30% de ces salaires.

Article 15

a)  Les avances sans intérêt, dont question à l'article 14, a), sont mises trimestriellement et anticipativement sur base d'un budget annuel à la disposition du Fonds.

Les avances sans intérêt couvrent 99 % des dépenses découlant de l'exécution de la convention collective de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés bénéficiaires désignés à l'article 14, a).

b)  Les cotisations patronales prévues à l'article 14, a) sont perçues selon les modalités de l'article 16 et sont versées annuellement dans le courant du mois de février sur le compte du Ministère des Affaires Economiques, jusqu'au moment où les avances sans intérêt seront remboursées.

Article 16 (remplacé par CCt 21/10/2003, 68890/co/214)

La cotisation patronale prévue à l'article 14, a) s'élève à 1 % des dépenses annuelles découlant de la convention collective de travail visée à l'article 5 à l'égard des prépensionnés bénéficiaires désignés à l'article 14 a.

Elle est fixée à 3,72 € par an par employé figurant sur la déclaration O.N.S.S. du premier trimestre de l'année considérée,à l'exception de l'employé qui, au 1er janvier de l'année considérée, est en incapacité de travail depuis plus d'un an, pour lequel la cotisation n'est pas due.

Article 17

a) La cotisation patronale prévue à l'article 16 est perçue par le Fonds à la fin du 1er trimestre.

    Pendant les années 2007 et 2008, la perception de cette cotisation est suspendue. (CCT du 10/12/2007, 86350)

b) Les cotisations patronales prévues à l'article 14, c) et 14, d) des présents statuts sont perçues trimestriellement par le Fonds.

Ces cotisations doivent être versées par l'employeur sur un compte fixé par le conseil d'administration. Les dates d'échéance pour leur paiement sont respectivement fixées aux 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.

Article 18

A l'appui des cotisations dues et selon les modalités et délais fixés par le conseil d'administration du Fonds, l'employeur envoie une déclaration ou un formulaire délivrés par le Fonds.

Article 19

Pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations dont question à l'article 16, l'employeur est obligé de payer une majoration de 10 % sur le montant des cotisations dues, augmentée d'un intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations de l'O.N.S.S., sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet.

Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui appliqué par l'Office National de Sécurité Sociale.

Article 20

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958, concernant les Fonds de Sécurité d'Existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et rendue obligatoire par arrêté royal.

(…)

5. DISSOLUTION

Article 28

La dissolution du Fonds peut avoir lieu sur décision unanime de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, lorsqu'il a satisfait à ses obligations résultant de l'accord protocolaire du 17 mars 1981 entre les organisations patronales et syndicales, le Ministre des Affaires Economiques et le Ministre de l'Emploi et du Travail, octroyant une indemnité complémentaire sous forme d'une prépension conventionnelle, et après que les avances visées à l'article 27 ont été remboursées.

Article 29

Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du Fonds, la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe leurs rémunérations.

Les capitaux restants du Fonds sont répartis comme suit.

Les employés bénéficiaires reçoivent les avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la mise en liquidation du Fonds et jusqu'à épuisement complet des capitaux restants du Fonds.

DISPOSITIONS PRATIQUES

Nos affiliés n’ont aucune disposition particulière à prendre à ce sujet. Nos services se chargent de toutes les formalités à accomplir et nos décomptes tiennent compte de la présente cotisation.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/12/2007
N° d'enregistrement
86350
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
12/12/2007
Date d'enregistrement
16/01/2008
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
28/01/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/07/2008
Publié au Moniteur Belge du
29/09/2008
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2018 31/12/2050 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2015 31/12/2017 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2014 31/12/2014 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/07/2013 31/12/2013 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2011 31/12/2012 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2010 31/12/2010 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2009 31/12/2009 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2007 31/12/2008 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2006 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2001 31/12/2002 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2000 31/12/2000 1901 19 Fonds de sécurité d'existence