4801 Formation professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
214.00.00-00.00

Mise à jour: 05/06/2018
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative aux initiatives de formation a été conclue le 27 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro n° 104886/CO/214. 

Remarque
1. Art.9 de la CCT du 04/03/2013, n° 114312/CO/214:
Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de l'article 15 de la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011 sont prolongées pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 inclus.
2. Art. 5 de la CCT du 24/06/2013, n° 116240/CO/214:
Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de l'article 15 de la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011, comme prolongées par l'article 9 de la convention collective de travail nationale générale du 4 mars 2013 pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 inclus, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014.3. Art. 12 de la CCT du 19/12/2013, n°120323/CO/214:
Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de l'article 15 de la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011, comme prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 2013 et du 24 juin 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er juillet 2014 au 31 août 2015 inclus.
4. Art. 6 de la CCT du 08/07/2015, n°129080/CO/214:
Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de l'article 15 de la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011, comme prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et du 19 décembre 2013 sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 inclus.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives à la formation professionnelle.  

Autres dispositions de la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013 (validité: 01/01/2014-31/12/2014):

Article 13

CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation et l'apprentissage dans le secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par CEFRET-Employés sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés.

Article 14

Le secteur fournit un effort supplémentaire pour les groupes à risque en matière de formation et d'apprentissage, qui est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 % sur les salaires payés au cours de l'année 2014. Cette cotisation patronale est versée au Fonds de Sécurité d'Existence pour les Employés de l'Industrie textile et de la Bonneterie. Cet effort vient s'ajouter à l'effort sectoriel pour les groupes à risque comme prévu par la convention collective de travail nationale générale du 4 mars 2013. Les statuts du Fonds de Sécurité d'Existence pour les Employés de l'Industrie textile et de la Bonneterie sont adaptés conformément.

En parallèle, une autre CCT relative aux initiatives de formation a été conclue le 27 juin 2011. Vous pouvez consulter le texte intégral de cette CCT en cliquant sur le lien ci-dessous (CCT liée n° 104893).

Texte de la CCT n° 104886

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission Paritaire pour les employés de l'Industrie Textile et de la Bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

§2. Par dérogation à l'alinéa 1, l'article 11 de la présente convention collective de travail sont exclusivement applicables aux employés dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories de la classification visée dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à la classification de fonctions revue et actualisée et à l'échelle de rémunération y afférente.

§3. Par dérogation au §1, seules les dispositions des articles 2 à 10 inclus et des articles 18 à 25 inclus sont applicables à l'entreprise S.A. Célanèse et à ses employés.

(...)

CHAPITRE V - Formation et apprentissage

Article 12

Le secteur fournit en 2011 et 2012 un effort supplémentaire en matière de formation et d'apprentissage, qui est réalisé par le versement au Fonds de Sécurité d'Existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie d'une cotisation patronale de 0,10 %, calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation permanente. Une convention collective de travail distincte sera conclue concernant l'affectation de cette cotisation de 0,10 %.

Article 13

Sans préjudice de l'effort mentionné à l'article 12, le secteur réalise également en 2011 et 2012 un effort pour la formation et l'apprentissage des groupes à risques de 0,20 %, calculé sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. Cette cotisation est également versée au Fonds de Sécurité d'Existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Une convention collective de travail distincte qui sera conclue et déposée avant le 1er juillet 2011 au greffe du Service des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, réglera la formation et l'apprentissage de ces groupes à risque.

Article 14

Les statuts du Fonds de Sécurité d'Existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Article 15

§1. Afin d'augmenter le taux de participation aux formations, CEFRET-Employés asbl introduira des demandes auprès de la commission paritaire n° 214 afin de reconnaître des formations professionnelles sectorielles dans le régime de congé-éducation payé. A cet effet, un cadre de dispositions distinct sera rédigé.

§2. Pour les heures auxquelles l'employé participe à des formations sectorielles, reconnues par la commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie comme des formations professionnelles dans le cadre du régime de congé-éducation payé, il a droit à la rémunération habituelle sans application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé, comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

§3. L'employé a droit à des chèques-repas pour les jours pendant lesquels l'employé participe à des formations sectorielles reconnues par la commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie comme des formations professionnelles dans le régime du congé-éducation payé.

§4. L'article ci-dessus vaut pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013 inclus.

Commentaire: Les dispositions reprises dans cet article sont prolongée jusqu'au 31/08/2015 (CCT du 19/12/2013).

Article 16

Conformément aux dispositions prévues dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, et en particulier l'article 42, et l'arrêté royal d'exécution du 30 mars 2000, et en particulier l'article 10, § 2, la commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie formule un avis positif concernant une exemption sectorielle de l'obligation d'engager des jeunes dans le cadre du régime de premier emploi. A cet effet, la commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie introduit une demande auprès du Ministre de l'Emploi. Cette demande concernera la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus. 

Article 17

CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation et l'apprentissage dans le secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par CEFRET-Employés sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés.

(...)

CHAPITRE XII - Durée de la convention

Article 28

Cette convention entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, à l'exception :

  • des articles 4 à 8 inclus et 23, qui sont conclus pour une durée indéterminée ;
  • l'article 11 qui est conclu pour une durée indéterminée à partir de la date de l'entrée en vigueur qui y est mentionnée;
  • des articles 15, 16, 18, 19, 25 et 27,qui sont conclus pour la durée spécifique qui y est mentionnée à partir de la date d'entrée en vigueur qui y est également mentionnée.

Article 29

La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée envoyée au président de la Commission Paritaire et à toutes les parties signataires, moyennant un délai de préavis d'au moins six mois.

CHAPITRE XIII - Déclaration rendue obligatoire par arrêté royal

Article 30

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/06/2011
N° d'enregistrement
104893
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
28/06/2011
Date d'enregistrement
27/07/2011
Sujet
initiatives de formation
MB Avis Dépôt
09/08/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/08/2012
Publié au Moniteur Belge du
06/11/2012
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE)

Historique
01/01/2023 31/12/2050 48 Formation professionnelle
01/09/2019 31/08/2021 48 Formation professionnelle
01/01/2017 31/08/2019 48 01 Formation professionnelle
01/01/2011 31/12/2016 48 01 Formation professionnelle
01/01/2009 31/12/2010 48 01 Formation professionnelle
01/01/2007 31/12/2008 48 01 Formation professionnelle
01/01/2005 31/12/2006 48 01 Formation professionnelle
01/01/2003 31/12/2004 48 01 Formation professionnelle
01/01/2001 31/12/2002 48 01 Formation professionnelle
01/01/1999 31/12/2000 48 01 Formation professionnelle