39 Chèques-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 22/09/2016
Début de validité: 19/01/2012
Fin validité: 31/12/2015

  Valeur faciale Part personnelle Part patronale
01/06/2009-31/03/2012 2,00 EUR 1,09 EUR 0,91 EUR
01/04/2012-durée indéterminée 2,80 EUR 1,09 EUR 1,71 EUR

Une convention collective de travail concernant l'octroi de chèques-repas a été conclue le 19 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 3 de l'Accord de paix sociale 2011-2012
§1. A partir du 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas, visée dans la convention collective de travail du 21 décembre 2009, augmentera de 0,80 EUR.
§2. Les entreprises qui ont octroyé une augmentation du chèque-repas au cours de la période 2009-2010 afin d'aligner le chèque-repas des employés sur celui des ouvriers, peuvent, à partir du 1er avril 2012, limiter l'augmentation du chèque-repas à 0,50 EUR et convertir le solde de 0,30 EUR soit:
- en une augmentation de la rémunération égale à 4,90 EUR bruts par mois;
- en une augmentation de la contribution annuelle de l'employeur à l'assurance-groupe de 80,55 EUR.
§3. Les entreprises qui dépasseraient le maximum du montant du chèque-repas du fait de l'application de cet accord doivent:
- tout d'abord augmenter le chèque-repas jusqu'au montant maximal autorisé de 7 EUR;
- convertir le solde non utilisé de 0,80 EUR visé au premier alinéa de cet article.
Ceci ne peut se faire que sur base des possibilités suivantes:
- l'octroi d'une augmentation de rémunération égale à 0,1633 EUR brut par mois par 0,01 EUR de solde encore à accorder sur les 0,80 EUR cités au §1;
- l'octroi d'une augmentation de la contribution annuelle de l'employeur à l'assurance-groupe égale à 2,685 EUR par 0,01 EUR de solde encore à accorder sur les 0,80 EUR cités au §1.
Exemple:
Dans une entreprise, le montant du chèque-repas est de 6,80 EUR par jour au 31 mars 2012. A partir du 1er avril 2012, le chèque-repas augmentera pour atteindre 7 EUR par jour, moyennant une intervention supplémentaire de l'employeur de 0,20 EUR.
Par conséquent, le 1er avril 2012, cette entreprise devra en outre ou bien:
- augmenter les rémunérations octroyées dans l'entreprise égales à 0,60 (*) fois 0,1633 EUR = 9,7980 EUR bruts par mois;
- ou effectuer une augmentation de la contribution annuelle de l'employeur à l'assurance-groupe égale à 0,60 (*) fois 2,6850 EUR = 161,10 EUR.
(*) 0,80 EUR - 0,20 EUR = 0,60 EUR de solde encore à octroyer.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 19 janvier 2012 et peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentés dans cette commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace à partir du 19 janvier 2012 la convention collective de travail du 21 décembre 2009 contenant l'octroi des chèques-repas, conclue au sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection qui cesse d'être en vigueur le 18 janvier 2012.

Article 3

Conformément à l'article 19bis §2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mesures nécessaires peuvent être prises au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis §2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur base d'une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur base de cet article. Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition.

Article 4

La durée du travail, remplacée par une formation syndicale conformément à la convention collective de travail du 23 janvier 1973, modifiée par la convention collective de travail du 23 juin 1999 concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.

Article 5

Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations de travail. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre.

CHAPITRE II - CHEQUES-REPAS SOUS FORME ELECTRONIQUE

Article 6

Ce chapitre règle le choix des chèques-repas sous forme électronique, les modalités de la réversibilité de ce choix ainsi que les modalités et délais de changement du mode de paiement des chèques-repas.

Article 7

§1. Le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé au niveau de l'entreprise en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale. Le choix est officialisé dans un acte d'adhésion, dont un exemplaire signé par l'employeur et la délégation syndicale est remis par l'employeur au président de la commission paritaire.

§2. A défaut de délégation syndicale, le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé conformément à la procédure de modification du règlement de travail.

§3. Si, conformément aux paragraphes 1 et 2 susmentionnés, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique au niveau de l'entreprise, ce choix est supposé être fait dans le cadre de la présente convention collective sectorielle de travail de sorte que la condition reprise dans l'article 19bis, §3, 3° de l'Arrêté Royal susmentionné du 28 novembre 1969 soit remplie.

§4. Si, conformément au présent article, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique, il s'agit d'un choix collectif d'application à tous les employés de l'entreprise concernée.

Article 8

Si, conformément à l'article 7 ci-dessus, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique, les modalités et les délais du passage du mode de paiement sur support papier au mode de paiement électronique seront réglés conformément aux dispositions des articles 9 et 10 ci-après.

Article 9

Sauf décision contraire reprise dans l'acte d'adhésion ou dans la modification du règlement de travail, le changement de mode de paiement produira ses effets à partir du troisième mois suivant la décision prise au niveau de l'entreprise conformément à l'article 7 ci-avant.

Par le moment de la «décision au niveau de l'entreprise », l'on entend ce qui suit:

  • en cas d'application de l'article 3, §1. ci-dessus, la date de signature de l'acte d'adhésion par les parties;
  • en cas d'application de l'article 3, §2 ci-dessus, la date de fin de procédure de modification du règlement de travail comme prévu à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Article 10

Au plus tard avant l'expiration du délai visé à l'article 9, l'employeur informe tous les employés du fonctionnement pratique du système de chèques-repas sous forme électronique par le biais des canaux d'information habituels au sein de l'entreprise.

Article 11

§1. Au plus tôt après écoulement d'une période de douze mois au cours de laquelle les chèques-repas sont octroyés sous leur forme électronique, l'employeur et les travailleurs peuvent modifier à nouveau le choix initial des chèques-repas sous forme électronique moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois notifié par écrit. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le préavis a été notifié.

Le solde sur le compte chèque-repas peut toutefois être utilisé par le travailleur jusqu'à la date d'échéance des chèques-repas sous forme électronique.

§2. Après écoulement d'une période de six mois au cours de laquelle les chèques-repas sur support papier étaient à nouveau octroyés, l'employeur et les travailleurs peuvent une nouvelle fois opter pour les chèques-repas sous forme électronique conformément aux dispositions des articles 7 et 10 ci-avant.

Article 12

§1. L'utilisation des chèques-repas sous forme électronique ne peut engendrer aucun frais pour le travailleur. Une carte électronique est mise gratuitement à disposition du travailleur.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, le coût d'un support de remplacement en cas de vol ou de perte sera à charge du travailleur à concurrence de la valeur nominale de deux chèque-repas maximum.

Article 13

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/01/2012
N° d'enregistrement
108627
Début de validité
19/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
27/01/2012
Date d'enregistrement
07/03/2012
Sujet
octroi de chèques repas
MB Avis Dépôt
27/03/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2013
Mots clés
CHÈQUES-REPAS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 39 Titres-repas
01/01/2019 31/12/2023 39 Chèques-repas
01/01/2016 31/12/2018 39 Chèques-repas
19/01/2012 31/12/2015 39 Chèques-repas
01/01/2010 18/01/2012 39 Chèques-repas
01/06/2009 31/12/2009 39 Chèques-repas