39 Chèques-repas
(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00
Mise à jour: 26/07/2022
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2023
Valeur faciale : 4,30 EUR
- Part personnelle : 1,09 EUR
- Part patronale : 3,21 EUR
Date : 01/01/2019 - durée indéterminée
Une convention collective de travail contenant l'octroi des chèques-repas a été conclue le 27 avril 2022 au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (n° 174194/CO/215).
1. Montant
Valeur faciale : 4,30 EUR
- Part personnelle : 1,09 EUR
- Part patronale : 3,21 EUR
Le montant maximale autorisé pour un chèque-repas est de 8 EUR.
Les avantages à octroyer dépendent de la valeur faciale des chèques-repas dont bénéficient actuellement les travailleurs.
2. Modalités spécifiques
2.1. Si la valeur faciale du chèque-repas ne dépasse pas 7,50 EUR
- intervention patronale à partir du 1er septembre 2019 : + 0,50 EUR par chèque-repas (pour tous les employés);
- augmentation salariale à partir du 1er septembre 2019 : + 0,85% sur les salaires horaires bruts minimums et effectifs des employés barémisés (voir chap. 03, article 3 de la CCT 21 mai 2008).
Remarque relative à l'augmentation salariale : si l'entreprise, en cas d’indexation des salaires, augmente les salaires bruts effectifs pour la part correspondant à l’augmentation des salaires minimums, la même procédure doit alors être appliquée pour l’augmentation conventionnelle. Dans ce cas, l’augmentation des salaires bruts effectifs consistera en un montant correspondant à l’augmentation des salaires minimums et non en un pourcentage.
2.2. Si la valeur faciale du chèque-repas dépasse 7,50 EUR, mais reste inférieure à 8 EUR
- intervention patronale à partir du 1er septembre 2019 : augmentation du chèque-repas des employés d'un certain montant pour atteindre une valeur faciale de 8 EUR;
- augmentation salariale à partir du 1er septembre 2019 : augmentation des salaires horaires bruts minimums et effectifs des employés, en fonction du montant qui a dû être ajouté à la valeur faciale du chèque-repas pour atteindre 8 EUR.
Montant qui a dû être ajouté à la valeur faciale du chèque pour atteindre 8 EUR |
Augmentation salariale |
---|---|
0,10 EUR | 1,05 % |
0,20 EUR |
1 % |
0,30 EUR |
0,95 % |
0,40 EUR | 0,90 % |
Remarques relatives à l'augmentation salariale : si l'entreprise en cas d’indexation des salaires, augmente les salaires bruts effectifs pour la part correspondant à l’augmentation des salaires minimums, la même procédure doit alors être appliquée pour l’augmentation conventionnelle. Dans ce cas, l’augmentation des salaires bruts effectifs consistera en un montant correspondant à l’augmentation des salaires minimums et non en un pourcentage.
L'augmentation salariale peut être convertie en un avantage équivalent, pour autant que les salaires horaires minimums sectoriels soient respectés. Ceci ne sera donc possible que si les salaires horaires bruts effectifs sont plus élevés que les salaires horaires bruts minimums au 1er septembre 2019.
2.3. Si la valeur faciale du chèque-repas est de 8 EUR ou plus
Augmentation salariale à partir du 1er septembre 2019 : + 1,1% sur les salaires horaires bruts minimums et effectifs des employés.
Remarques relatives à l'augmentation salariale : si l'entreprise en, en cas d’indexation des salaires, augmente les salaires bruts effectifs pour la part correspondant à l’augmentation des salaires minimums, la même procédure doit alors être appliquée pour l’augmentation conventionnelle. Dans ce cas, l’augmentation des salaires bruts effectifs consistera en un montant correspondant à l’augmentation des salaires minimums et non en un pourcentage.
L'augmentation salariale peut être convertie en un avantage équivalent, pour autant que les salaires horaires minimums sectoriels soient respectés. Ceci ne sera donc possible que si les salaires horaires bruts effectifs sont plus élevés que les salaires horaires bruts minimums au 1er septembre 2019.
3. Comptage alternatif
Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur base d'une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.
Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.
Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur base de cet article. Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition.
4. Assimilations
La durée du travail, remplacée par une formation syndicale est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.
5. Date de paiement
Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations de travail. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre.
6. Modalités spécifiques
Le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé au niveau de l'entreprise en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale. Le choix est officialisé dans un acte
d'adhésion, dont un exemplaire signé par l'employeur et la délégation syndicale est remis par l'employeur au président de la commission paritaire.
A défaut de délégation syndicale, le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé conformément à la procédure de modification du règlement de travail.
Si, conformément aux points 1 et 2 susmentionnés, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique au niveau de l'entreprise, ce choix est supposé être fait dans le cadre de la présente convention collective sectorielle de travail de sorte que la condition reprise dans l'article 19bis, §3, 3° de l'Arrêté Royal susmentionné du 28 novembre 1969 soit remplie.
Si le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique :
- il s'agit d'un choix collectif d'application à tous les employés de l'entreprise concernée ;
- les modalités et les délais du passage du mode de paiement sur support papier au mode de paiement électronique seront réglés conformément aux dispositions ci-dessous :
- sauf décision contraire reprise dans l'acte d'adhésion ou dans la modification du règlement de travail, le changement de mode de paiement produira ses effets à partir du 3e mois suivant la décision prise au niveau de l'entreprise ;
- au plus tard avant l'expiration du délai visé ci-dessus, l'employeur informe tous les employés du fonctionnement pratique du système de chèques-repas sous forme électronique par le biais des canaux d'information habituels au sein de l'entreprise.
Au plus tôt après écoulement d'une période de 12 mois au cours de laquelle les chèques-repas sont octroyés sous leur forme électronique, l'employeur et les travailleurs peuvent modifier à nouveau le choix initial des chèques-repas sous forme électronique moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois notifié par écrit. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le préavis a été notifié.
Le solde sur le compte chèque-repas peut toutefois être utilisé par le travailleur jusqu'à la date d'échéance des chèques-repas sous forme électronique.
Après écoulement d'une période de 6 mois au cours de laquelle les chèques-repas sur support papier étaient à nouveau octroyés, l'employeur et les travailleurs peuvent une nouvelle fois opter pour les chèques-repas sous forme électronique.
L'utilisation des chèques-repas sous forme électronique ne peut engendrer aucun frais pour le travailleur. Une carte électronique est mise gratuitement à disposition du travailleur.
Par dérogation au point ci-dessus, le coût d'un support de remplacement en cas de vol ou de perte sera à charge du travailleur à concurrence de la valeur nominale de deux chèque-repas maximum.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
27/04/2022 |
N° d'enregistrement
174194 |
Début de validité
01/01/2022 |
Fin validité
31/12/2023 |
Date de dépôt
23/05/2022 |
Date d'enregistrement
18/07/2022 |
||
Sujet
Chèques repas |
|||
MB Avis Dépôt
05/08/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/04/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
10/05/2023 |
||
Mots clés
CHÈQUES-REPAS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, CHÈQUES-REPAS |
|||
Texte corrigé le
19/07/2022 |
Date CCT
08/12/2021 |
N° d'enregistrement
171238 |
Début de validité
01/01/2022 |
Fin validité
01/01/2022 |
Date de dépôt
22/12/2021 |
Date d'enregistrement
21/03/2022 |
||
Sujet
Chèques-repas |
|||
MB Avis Dépôt
31/03/2022 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
- |
Publié au Moniteur Belge du
- |
||
Mots clés
CHÈQUES-REPAS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, CHÈQUES-REPAS |
|||
Texte corrigé le
23/03/2022 |
Date CCT
25/02/2021 |
N° d'enregistrement
164273 |
Début de validité
01/01/2021 |
Fin validité
30/06/2021 |
Date de dépôt
12/03/2021 |
Date d'enregistrement
19/04/2021 |
||
Sujet
Prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020 |
|||
MB Avis Dépôt
07/05/2021 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/07/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
25/08/2021 |
||
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PAIX SOCIALE |
|||
Texte corrigé le
21/04/2021 |
Date CCT
26/06/2019 |
N° d'enregistrement
153352 |
Début de validité
01/01/2019 |
Fin validité
30/06/2021 |
Date de dépôt
22/07/2019 |
Date d'enregistrement
07/08/2019 |
||
Sujet
accord de paix sociale 2019-2020 |
|||
MB Avis Dépôt
09/09/2019 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/01/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
29/01/2020 |
||
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2024 | 31/12/2050 | 39 Titres-repas |
01/01/2019 | 31/12/2023 | 39 Chèques-repas |
01/01/2016 | 31/12/2018 | 39 Chèques-repas |
19/01/2012 | 31/12/2015 | 39 Chèques-repas |
01/01/2010 | 18/01/2012 | 39 Chèques-repas |
01/06/2009 | 31/12/2009 | 39 Chèques-repas |