39 Chèques-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 22/09/2016
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2018

  Valeur faciale Part personnelle Part patronale
01/06/2009-31/03/2012 2,00 EUR 1,09 EUR 0,91 EUR
01/04/2012-31/12/2015 2,80 EUR 1,09 EUR 1,71 EUR
à partir du 01/01/2016 3,80 EUR 1,09 EUR 2,71 EUR

Une convention collective de travail concernant l'octroi de chèques-repas a été conclue le 19 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro d'enregistrement 108627/CO/215).

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 3 de l'Accord de paix sociale 2016 (numéro d'enregistrement 132304/CO/215):
§1. Dans les entreprises qui n'octroyaient pas encore de chèques-repas à leurs employés avant le 1er juin 2009 et où l'intervention de l'employeur était égale au minimum à 0,91 EUR, un système de chèques-repas était instauré à partir du 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas avait alors une valeur nominale de 2 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élevait à 0,91 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR.
Par dérogation, dans les entreprises qui octroyaient déjà des chèques-repas avant le 1er juin 2009, avec une cotisation patronale minimale de 0,91 EUR par chèque-repas, une convention collective de travail pouvait être conclue afin de donner une autre destination à l'effort visé au §1 de cet article.
§2. La part patronale dans les chèques-repas, visée au §1 ci-avant était augmentée de 0,80 EUR à partir du 1er avril 2012 par la convention collective de travail du 20 juin 2011 contenant l'accord de paix sociale (numéro d'enregistrement 105192/CO/215).
Les entreprises qui ont octroyé une augmentation du chèque-repas au cours de la période 2009-2010 afin d'aligner le chèque-repas pour employés sur celui des ouvriers, pouvaient, le 1er avril 2012, limiter l'augmentation du chèque-repas à 0,50 EUR et convertir le solde de 0,30 EUR soit:
- en une augmentation de la rémunération égale à 4,90 EUR bruts par mois;
- en une augmentation de la contribution annuelle de l'employeur à l'assurance-groupe de 80,55 EUR.
Les entreprises qui du fait de l'application de l'accord visé dans ce § dépasseraient le maximum du montant du chèque-repas, devaient:
- tout d'abord augmenter le chèque-repas jusqu'au montant maximal autorisé de 7 EUR;
- convertir le solde non utilisé de 0,80 EUR visé au premier alinéa de ce §.
Ceci ne pouvait se faire que sur base des posslbllltés suivantes:
   o l'octroi d'une augmentation de rémunération égale à 0,1633 EUR brut par mois par 0,01 EUR de solde encore à accorder sur les 0,80 EUR visés ci-dessus;
   o l'octroi d'une augmentation de la contribution annuelle de l'employeur à l'assurance-groupe égale à 2,685 EUR par 0,01 EUR de solde encore à accorder sur les 0,80 EUR visés ci-dessus.
§3. Les systèmes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-avant doivent être poursuivis.
 

Article 4 de l'Accord de paix sociale 2016 (numéro d'enregistrement 132304/CO/215):A dater du 1er janvier 2016, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1 EUR.
Par conséquent, à partir du 1er janvier 2016, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 3,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 2,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR.
Dans les entreprises où le 1 EUR précité ne peut pas être octroyé ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er janvier 2016, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er janvier 2016.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 19 janvier 2012 et peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentés dans cette commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace à partir du 19 janvier 2012 la convention collective de travail du 21 décembre 2009 contenant l'octroi des chèques-repas, conclue au sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection qui cesse d'être en vigueur le 18 janvier 2012.

Article 3

Conformément à l'article 19bis §2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mesures nécessaires peuvent être prises au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis §2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur base d'une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur base de cet article. Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition.

Article 4

La durée du travail, remplacée par une formation syndicale conformément à la convention collective de travail du 23 janvier 1973, modifiée par la convention collective de travail du 23 juin 1999 concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.

Article 5

Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations de travail. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre.

CHAPITRE II - CHEQUES-REPAS SOUS FORME ELECTRONIQUE

Article 6

Ce chapitre règle le choix des chèques-repas sous forme électronique, les modalités de la réversibilité de ce choix ainsi que les modalités et délais de changement du mode de paiement des chèques-repas.

Article 7

§1. Le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé au niveau de l'entreprise en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale. Le choix est officialisé dans un acte d'adhésion, dont un exemplaire signé par l'employeur et la délégation syndicale est remis par l'employeur au président de la commission paritaire.

§2. A défaut de délégation syndicale, le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé conformément à la procédure de modification du règlement de travail.

§3. Si, conformément aux paragraphes 1 et 2 susmentionnés, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique au niveau de l'entreprise, ce choix est supposé être fait dans le cadre de la présente convention collective sectorielle de travail de sorte que la condition reprise dans l'article 19bis, §3, 3° de l'Arrêté Royal susmentionné du 28 novembre 1969 soit remplie.

§4. Si, conformément au présent article, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique, il s'agit d'un choix collectif d'application à tous les employés de l'entreprise concernée.

Article 8

Si, conformément à l'article 7 ci-dessus, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique, les modalités et les délais du passage du mode de paiement sur support papier au mode de paiement électronique seront réglés conformément aux dispositions des articles 9 et 10 ci-après.

Article 9

Sauf décision contraire reprise dans l'acte d'adhésion ou dans la modification du règlement de travail, le changement de mode de paiement produira ses effets à partir du troisième mois suivant la décision prise au niveau de l'entreprise conformément à l'article 7 ci-avant.

Par le moment de la «décision au niveau de l'entreprise », l'on entend ce qui suit:

  • en cas d'application de l'article 3, §1. ci-dessus, la date de signature de l'acte d'adhésion par les parties;
  • en cas d'application de l'article 3, §2 ci-dessus, la date de fin de procédure de modification du règlement de travail comme prévu à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Article 10

Au plus tard avant l'expiration du délai visé à l'article 9, l'employeur informe tous les employés du fonctionnement pratique du système de chèques-repas sous forme électronique par le biais des canaux d'information habituels au sein de l'entreprise.

Article 11

§1. Au plus tôt après écoulement d'une période de douze mois au cours de laquelle les chèques-repas sont octroyés sous leur forme électronique, l'employeur et les travailleurs peuvent modifier à nouveau le choix initial des chèques-repas sous forme électronique moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois notifié par écrit. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le préavis a été notifié.

Le solde sur le compte chèque-repas peut toutefois être utilisé par le travailleur jusqu'à la date d'échéance des chèques-repas sous forme électronique.

§2. Après écoulement d'une période de six mois au cours de laquelle les chèques-repas sur support papier étaient à nouveau octroyés, l'employeur et les travailleurs peuvent une nouvelle fois opter pour les chèques-repas sous forme électronique conformément aux dispositions des articles 7 et 10 ci-avant.

Article 12

§1. L'utilisation des chèques-repas sous forme électronique ne peut engendrer aucun frais pour le travailleur. Une carte électronique est mise gratuitement à disposition du travailleur.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, le coût d'un support de remplacement en cas de vol ou de perte sera à charge du travailleur à concurrence de la valeur nominale de deux chèque-repas maximum.

Article 13

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/12/2015
N° d'enregistrement
132304
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
22/12/2015
Date d'enregistrement
18/03/2016
Sujet
accord de paix sociale 2016
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/11/2016
Publié au Moniteur Belge du
14/12/2016
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2024 31/12/2050 39 Titres-repas
01/01/2019 31/12/2023 39 Chèques-repas
01/01/2016 31/12/2018 39 Chèques-repas
19/01/2012 31/12/2015 39 Chèques-repas
01/01/2010 18/01/2012 39 Chèques-repas
01/06/2009 31/12/2009 39 Chèques-repas