39 Chèques-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 14/04/2010
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 18/01/2012

Une convention collective de travail concernant l'octroi de chèques-repas a été conclue le 21 décembre 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98639/CO/215.

Pour consulter la CCT, voir CCT liée n° 98639.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Article 2

La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentés dans cette commission paritaire.

Article 3

La présente convention collective de travail vise à poursuivre le système de chèques-repas qui a été instauré à partir du er juin 2009 par la convention collective du 18 juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 4

§ 1. Dans les entreprises qui n'octroyaient pas encore de chèques-repas à leurs employés avant le 1er juin 2009 et dont l'intervention patronale minimale était égale à 0,91 euro, un système de chèques repas a été instauré pour les employés à partir du 1 e` juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas a dés lors une valeur nominale minimale de 2 euros par chèque-repas avec une intervention de l'employeur de 0,91 euro et une intervention du travailleur de 1,09 euros.

§ 2. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises pour fixer le nombre de chèques-repas pour les travailleurs sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis,§2 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

§ 3. Par dérogation au § 1 de cet article, une convention collective de travail pouvait être conclue dans les entreprises qui octroyaient déjà des chèques-repas le 1 er juin 2009 avec une cotisation patronale minimale de 0,91 euro par chèque-repas, afin de donner une autre destination à l'effort visé au § 1 de cet article. Cet effort doit être poursuivi.

Article 5

Conformément à l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, les mesures nécessaires pourront être prises au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis §2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur base d' une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail. 

Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur base de cet article. Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition en annexe de la présente convention collective de travail.

Article 6

La durée du travail, remplacée par une formation syndicale conformément à la convention collective de travail du 23 janvier 1973, modifiée par la convention collective de travail du 23 juin 1999 concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.

Article 7

Les chèques-repas sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations de travail. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre.

Article 8

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/12/2009
N° d'enregistrement
98639
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
19/01/2012
Date de dépôt
14/01/2010
Date d'enregistrement
02/04/2010
Sujet
octroi de chèques repas
MB Avis Dépôt
16/04/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/01/2011
Publié au Moniteur Belge du
01/02/2011
Mots clés
CHÈQUES-REPAS

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