39 Chèques-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 08/10/2009
Début de validité: 01/06/2009
Fin validité: 31/12/2009

Une convention collective de travail concernant l'octroi de chèques-repas a été conclue le 18 juin 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94704/CO/215.

Pour consulter la CCT, voir CCT liée n° 94704.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Article 2

La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er juin 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus et sera transposée dans une nouvelle convention collective de travail à durée indéterminée lors de la conclusion d'un accord de paix sociale pour 2010.

Article 3

A dater du 1er juin 2009, un système de chèques-repas est instauré, conformément aux dispositions de l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 4

§ 1. Dans les entreprises qui n'octroyaient pas encore de chèques-repas à leurs employés avant le 1er juin 2009 et dont l'intervention patronale minimale était égale à 0,91 euro, un système de chèques-repas est instauré pour les employés à partir du 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas aura alors une valeur nominale minimale de 2 euros par chèque-repas avec une intervention de l'employeur de 0,91 euro et une intervention du travailleur de 1,09 euros. Ce § n'est applicable que sous la condition suspensive que l'Office National de Sécurité Sociale confirme par écrit que celui-ci est conforme à la réglementation sur I exonération des cotisations de sécurité sociale sur les chèques-repas, prévue à l'article 19bis, §2 de l'Arrêté royal du 28 novembre 1969.

§ 2. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises pour fixer le nombre de chèques-repas pour les travailleurs sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, §2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

§ 3. En dérogation du § 1 de cet article, une convention collective de travail peut être conclue dans les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas avec une cotisation patronale minimale de 0,91 euro par chèque-repas, afin de donner une autre destination à l'effort visé au § 1 de cet article.

Article 5

Conformément à l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, les mesures nécessaires pourront être prises au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis §2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur base d' une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail. Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur base de cet article. Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition en annexe de la présente convention collective de travail.

Article 6

La durée du travail, remplacée par une formation syndicale conformément à la convention collective de travail du 23 janvier 1973, modifiée par la convention collective de travail du 23 juin 1992 concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.

Article 7

Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre.

Article 8

La présente convention collective de travail est conclue à la condition suspensive que l'Office National de Sécurité Sociale confirme par écrit que celle-ci est conforme à la réglementation en matière d'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les chèques-repas, prévue à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité. Si cette condition est remplie, les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Commentaire : Par un email du 30 octobre 2009 - Ref.: AD.IV.5100/Regl/37590 - les services de l'ONSS nous communiqué que la CCT du 18 juin 2009 octroyant des chèques-repas aux employés de la CP 215 est conforme à la réglementation en matière d'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les chèques-repas, prévue à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/06/2009
N° d'enregistrement
94704
Début de validité
01/06/2009
Fin validité
31/12/2009
Date de dépôt
30/06/2009
Date d'enregistrement
05/10/2009
Sujet
octroi de chèques repas
MB Avis Dépôt
23/10/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/03/2010
Publié au Moniteur Belge du
16/04/2010
Mots clés
CHÈQUES-REPAS

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