11 55 Mesures anti-crise

(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00

Mise à jour: 05/06/2018
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017

Une convention collective de travail concernant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel du 1er février 2011 (M.B. 7 février 2011) a été conclue le 22 septembre 2015 au sein de la commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 octobre 2015 sous le n° 129856/CO/222. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 octobre 2015.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

CHAPITRE Ier - Champ d'application et cadre juridique

Article 1er 

La présente convention collective de travail concernant le « régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit » est d'application aux employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et carton.
Cette convention collective de travail n'est d'application que pour les entreprises en difficultés telles que définies à l'article 17 §4 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécution du compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

CHAPITRE II - Mesures pour le maintien maximal de l'emploi

Article 2 

La présente convention collective est conclue en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Titre III, chapitre II/1, articles 77/1 à 77/7, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
Les parties expriment par le biais de la présente convention, leur volonté d'éviter autant que possible des licenciements qui résultent directement de la crise économique et de rechercher un maintien maximum de l'emploi. Les parties rappellent que, pour stimuler la formation, le fonds social des employés a conclu un accord avec Cefora. En cas de suspension totale ou partielle du temps de travail, il est conseillé de se tourner vers ces formations, là où elles s'avèrent nécessaires.

Article 3 

En cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises du secteur pourront utiliser la mesure anti-crise, reprise dans la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, à savoir, le régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail des employé(e)s.

CHAPITRE III - Régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail (le chômage de crise)

Article 4 

En cas de manque de travail pour des raisons économiques liées à la crise, le contrat de travail des employés pourra être suspendu totalement ou un régime d'emploi à temps partiel peut être introduit avec une occupation minimum de 2 jours par semaine.
Le régime de suspension totale peut être introduit pour un maximum de 16 semaines par année calendrier. Le régime pour l'emploi à temps partiel peut être introduit pour un maximum de 26 semaines par année calendrier.
Si les deux systèmes sont combinés dans la même année calendrier, deux semaines d'emploi à temps partiel seront assimilées à une semaine de suspension complète du contrat de travail.

Article 5 - Procédure à suivre :

L'employeur qui veut appliquer le système défini à l'article 4, doit suivre la procédure décrite dans les articles 77/1 à 77/7 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du ler février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
1) L'entreprise dispose d'un organe de concertation
L'employeur suivra la procédure d'information, prévue en cas de chômage économique pour les ouvriers. Concrètement, cela signifie qu'il discutera la raison de chômage avec les organes de concertation dans l'entreprise. Le chômage économique sera mis mensuellement à l'ordre du jour du conseil d'entreprise afin de suivre l'évolution de la situation économique.
2) L'entreprise ne dispose d'aucun organe de concertation : 

L'employeur communiquera une copie du formulaire mentionné dans l'article 77/3 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, au Président de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton, conformément au modèle fixé par le ministre de l'Emploi et cela en date de la notification, mentionnée dans la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécution du compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
Le Président de la commission paritaire communiquera une copie de ce document aux représentants nationaux des différentes organisations, signataires de cette convention collective de travail
.

Article 6 -Indemnités complémentaires de chômage payées par l'employeur 

Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé pour tous les employés et toutes les employées à 6,00 EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous le régime du chômage temporaire.
Le montant journalier sera augmenté à 7,30 EUR pour la troisième et la quatrième semaine de chaque période ininterrompue de suspension complète sous le régime du chômage temporaire.
Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 6,00 EUR.
Le régime sectoriel des ouvriers et les régimes éventuellement plus favorables en entreprise constituent les régimes minima pour les employés.

Article 7

Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 6, les employé(e)s doivent satisfaire à la condition suivante:
- ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.

Article 8 

Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. Pour les employés et employées ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées prorata.

Article 9 

Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par l'employé(e) de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.

Article 10 

Si un travailleur est licencié après l'entrée en vigueur de la mesure anti-crise, son indemnité de préavis sera calculée sur la base du salaire correspondant aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la mesure anti-crise dans l'entreprise concernée.

CHAPITRE IV - Fin du contrat de travail

Article 11 

L'employé dont le contrat de travail est complètement suspendu ou qui travaille temporairement dans un régime de travail à temps partiel, peut mettre fin à son contrat de travail sans préavis.

CHAPITRE V - Effet sur les accords existants

Article 12

La présente convention collective de travail n'a pas d'effet sur les accords déjà existants au niveau de l'entreprise. Les engagements pris dans le cadre d'accords au niveau de l'entreprise ne peuvent être modifiés qu'à ce niveau.

CHAPITRE VI - Evaluation

Article 13 

Les parties conviennent de faire une évaluation de cette convention collective de travail dans le courant du mois de décembre de chaque année.

CHAPITRE VII - Entrée en vigueur

Article 14 

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton et aux autres signataires.
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre 2013 (118602/CO/222 -AR 11.03.2015 - MB 24.03.2015) qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/09/2015
N° d'enregistrement
129856
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
24/09/2015
Date d'enregistrement
21/10/2015
Sujet
mesures temporaires de crise
MB Avis Dépôt
29/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/05/2016
Publié au Moniteur Belge du
16/06/2016
Mots clés
CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/09/2023 31/12/2050 11 Chômage économique
01/01/2022 31/08/2023 11 Chômage économique
01/07/2019 31/12/2021 11 Chômage économique
01/07/2017 30/06/2019 11 55 Mesures anti-crise
01/01/2016 30/06/2017 11 55 Mesures anti-crise
01/11/2013 31/12/2015 11 55 Mesures anti-crise
01/01/2012 31/10/2013 11 55 Mesures anti-crise
01/04/2011 31/12/2011 11 55 Mesures anti-crise
01/02/2011 31/03/2011 11 55 Mesures anti-crise
01/01/2010 31/12/2010 11 55 Mesures anti-crise
01/07/2009 31/12/2009 11 55 Mesures anti-crise