1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00

Mise à jour: 08/01/2014
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative aux groupes à risque 2013-2014 a été conclue le 21 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le  11 décembre 2013 sous le n° 118366/CO/222. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les entreprises relevant de la commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton.

Elle est conclue en application de :
- la loi du 27 décembre 2006 (Titre XIII, Chapitre VIII, Section 1er) portant dispositions diverses (Art. 190, §2, Alinéa 2, Loi précitée).
- L'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013).

Chapitre II - Groupes à risques

Article 2

Ce chapitre est conclu en application de la loi du 27 décembre 2006 (Titre XIII, Chapitre VIII, Section 1er) dont question) à l'article précédent.

Conformément à l'article 190 de cette loi, l'effort de 0,10% visé à l'article 189 de cette même loi est utilisé en 2013, via le Fonds social, pour stimuler des actions de formation et de recyclage des employé(e)s du secteur.

Les dossiers de formation introduits auprès du Fonds social des employés de la transformation du papier et du carton seront contresignés par un membre du conseil d'entreprise ou, à défaut, par un membre de la délégation syndicale. Le comité de gestion du Fonds social s'occupera de la concrétisation de cette décision.

Article 3 Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes:

1) le chômeur de longue durée:

- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficé sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au chômage et/ou comme intérimaire;

2) le chômeur à qualification réduite:

le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire:

- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;

3) le chômeur handicapé:

le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré auprés d'un des Fonds pour l'intégration sociale des personnes handicapées;

4) le jeune à scolarité obligatoire partielle:

le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice;

5) la personne qui réintègre le marché de l'emploi:

le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes:

- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;
- avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité;

6) le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence:

le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence;

7) le chômeur âgé:

le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;

8) le chômeur du plan d'accompagnement:

le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement;

9) le travailleur à qualification réduite:

le travailleur qui n'est titulaire:

- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;

10) le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante:

- le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction;
- le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.

Article 4

Le comité de gestion du Fonds social est chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de ces mesures.

Article 5

Au moins 0,05% de la cotisation de 0,10 p.c. sera affecté en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risques suivants :
1) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
2) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et le délai de préavis est en cours,
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration,
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé ;
3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par personnes inoccupées, on entend :
a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail (article 13 de l'A.R. du 19 décembre 2001),
b. les chômeurs indemnisés,
c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du second degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire inférieur (cf. définition de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999),
d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une interruption d'au moins 1 an,
e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002, les personnes ayant droit à l'aide sociale en application de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976,
f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction restructurations (cf. A.R. du 9 mars 2006),
g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès ;
4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées,
b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.,
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées,
d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux,
e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins,
f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux,
g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident de travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail ;
5) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise (cf. article 27, 6° A.R. 25 novembre 1991), soit dans le cadre d'un stage de transition (article 36quater AR 25 novembre 1991).

Article 6

Au moins la moitié de l'effort de 0,05 p.c., doit être affecté à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants :
a. Les jeunes concernés dans l'article 5, 5)
b. Les personnes concernées dans l'article 5, 3) et 4), qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Chapitre III - Formation

Article 7

Pour la période 2013, chaque entreprise réservera 0,9 p.c. du temps de travail effectif des employé(e)s barémisé(e)s pour la formation et l'apprentissage de ceux(celles)-ci.
D'autre part, 1/4 de ce temps de formation pourra avoir lieu en dehors du temps de travail normal et sera rémunéré (sans supplément pour heures supplémentaires) s'il s'avère que l'organisation de la formation est impossible pendant le temps de travail parce que le moment où se donne la formation est incompatible pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail.
L'entreprise élaborera un plan de formation et en avertira les employés.
L'évaluation de la réalisation de cet objectif se fera en conseil d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale.
Si aucun de ces organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se fera sur base des données reprises dans le bilan social.

Chapitre IV - Divers

Article 8

Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le permet.

Article 9

L'occupation d'employé(e)s dans le cadre de l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après consultation de la délégation syndicale et présentation de la proposition au Président de la commission paritaire, qui la transmettra aux organisations représentées en commission paritaire.
En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant l'envoi, la proposition est acceptée.

Article 10

Les parties signataires recommandent aux entreprises de remplacer dans la mesure du possible les heures supplémentaires par des embauches complémentaires.

Chapitre V - Dispositions finales

Article 11

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de l'être le 31 décembre 2014.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/10/2013
N° d'enregistrement
118366
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
31/10/2013
Date d'enregistrement
11/12/2013
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/05/2014
Publié au Moniteur Belge du
04/11/2014
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 1903 Groupes à risque
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2015 31/12/2016 1903 4803 Emplois tremplin
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque