1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00

Mise à jour: 28/10/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative aux groupes à risque a été conclue le 30 juin 2011 au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les entreprises relevant de la commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton.

Elle est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006 (Titre XIII, Chapitre VIII, Section 1er) portant dispositions diverses (Art. 190, §2, Alinéa 2, Loi précitée).

Chapitre II - Groupes à risques

Article 2

Ce chapitre est conclu en application de la loi du 27 décembre 2006 (Titre XIII, Chapitre VIII, Section 1er) dont question) à l'article précédent.

Conformément à l'article 190 de cette loi, l'effort de 0,10% visé à l'article 189 de cette même loi est utilisé en 2011 et 2012, via le Fonds social, pour stimuler des actions de formation et de recyclage des employé(e)s du secteur.

Les dossiers de formation introduits auprès du Fonds social des employés de la transformation du papier et du carton seront contresignés par un membre du conseil d'entreprise ou, à défaut, par un membre de la délégation syndicale. Le comité de gestion du Fonds social s'occupera de la concrétisation de cette décision.

Article 3 - Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes:

1) le chômeur de longue durée:

- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficé sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au chômage et/ou comme intérimaire;

2) le chômeur à qualification réduite:

le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire:

- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;

3) le chômeur handicapé:

le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré auprés d'un des Fonds pour l'intégration sociale des personnes handicapées;

4) le jeune à scolarité obligatoire partielle:

le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice;

5) la personne qui réintègre le marché de l'emploi:

le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes:

- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;
- avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité;

6) le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence:

le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence;

7) le chômeur âgé:

le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;

8) le chômeur du plan d'accompagnement:

le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement;

9) le travailleur à qualification réduite:

le travailleur qui n'est titulaire:

- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;

10) le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante:

- le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction;
- le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.

Article 4

Le comité de gestion du Fonds social est chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de ces mesures.

Chapitre III - Formation

Article 5

En exécution de l'Arrêté Royal du 11 octobre 2007, chaque entreprise augmentera la pourcentage du temps de travail effectif des employé(e)s barémisé(e)s pour la formation et l'apprentissage de ceux(celles)-ci, de 0,80% en 2010 à 0,85% en 2011 et à 0,90% en 2012.

D'autre part, 1/4 de ce temps de formation pourra avoir lieu en dehors du temps de travail normal et sera rémunéré (sans supplément pour heures supplémentaires) s'il s'avère que l'organisation de la formation est impossible pendant le temps de travail parce que le moment où se donne la formation est incompatible pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail.

L'entreprise élaborera un plan de formation et en avertira les employés.

L'évaluation de la réalisation de cet objectif se fera en conseil d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale.

Si aucun de ces organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se fera sur base des données reprises dans le bilan social.

Chapitre IV - Divers

Article 6

Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le permet.

Article 7

L'occupation d'employé(e)s dans le cadre de l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après consultation de la délégation syndicale et présentation de la proposition au Président de la commission paritaire, qui la transmettra aux organisations représentées en commission paritaire.
En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant l'envoi, la proposition est acceptée.

Article 8

Les parties signataires recommandent aux entreprises de remplacer dans la mesure du possible les heures supplémentaires par des embauches complémentaires.

Chapitre V - Dispositions finales

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de l'être le 31 décembre 2012.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
105211
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
07/07/2011
Date d'enregistrement
09/08/2011
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
19/08/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
24/04/2013
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 1903 Groupes à risque
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2015 31/12/2016 1903 4803 Emplois tremplin
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque