1903 4802 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
224.00.00-00.00

Mise à jour: 06/11/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail concernant les initiatives d’emploi et de formation en faveur des groupes à risques a été conclue le 7 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132639/CO/224. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 avril 2016.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend: les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative à la classification des fonctions.

Article 2

En application du titre XIII, chapitre VIII, section 1 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et l'arrêté royal du 19 février 2013 les entreprises versent, dans le mois suivant l'échéance de chaque trimestre, une cotisation de 0,10 p.c. des appointements bruts des employés barémisés et barémisables du dernier trimestre écoulé sur le compte de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non ferreux", en vue de soutenir des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque.

Article 3

Par "groupes à risque" il est notamment entendu:

  • les jeunes à scolarité obligatoire partielle. Il est entendu par cette notion les jeunes de 16 à 18 ans suivant partiellement une formation à l'école et travaillant partiellement;
  • les chômeurs à qualification réduite. Il est entendu par cette notion les chômeurs ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire supérieur;
  • les chômeurs de longue durée. Il est entendu par cette notion les chômeurs ayant bénéficié sans interruption des allocations de chômage pendant au moins 1 an;
  • les chômeurs âgés. Il est entendu par cette notion les chômeurs de 50 ans et plus;
  • les chômeurs impliqués dans les projets d'emploi des autorités;
  • les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés / Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";
  • les demandeurs d'emploi ne bénéficiant pas d'allocations de chômage ni d'indemnités d'interruption et qui n'ont pas exercé une activité professionnelle au cours des trois dernières années;
  • les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence;
  • les migrants;
  • les travailleurs âgés de 45 ans et plus ou ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire supérieur et qui doivent être adaptés à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies;
  • les jeunes diplômés durant les 12 premiers mois suivant leur engagement;
  • les employés dont le licenciement consécutif à une restructuration a été évité et qui ont été mutés;
  • les groupes à risques prévues dans l'arrêté royal du 19 février 2013, d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur Belge du 8/4/2013), précisés dans l'article 5 de cette CCT;
  • toutes les autres catégories d'employés qui ont été reconnus comme tels par le Conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non ferreux".

Article 4

Les mesures suivantes entrent notamment en ligne de compte comme initiative en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque:

  •  embauche ou formation de personnes appartennant aux groupes à risque, tels que définis à l'article 3;
  • remplacement de prépensionnés ou de travailleurs en interruption de carrière professionnelle par les personnes appartenant aux groupes à risque;
  • le maintien en service de travailleurs de moins de 30 ans à l'expiration d'une convention de premier emploi d'au moins 12 mois ou à l'expiration de conventions de premier emploi succussives d'une durée totale d'au moins 12 mois;
  • projets de formation et de travail en alternance;
  • embauche de personnes qui n'ont pas droit aux allocations de chômage ou indemnités d'interruption de carrière et qui, après une période de non-activité professionnelle pour l'éducation des enfants ou pour prendre soin d'un membre de la famille avec qui ils cohabitent, deviennent à nouveau demandeurs d'emploi;
  • actions positives pour les femmes;
  • initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu qualifiés menacés de perdre leur emploi;
  • formation de travailleurs peu qualifiés;
  • recyclage ou perfectionnement d'employés dont le licenciement consécutif à une restructuration a été évité et qui peuvent par conséquent être mutés à une autre fonction.

Article 5

Au moins 0,05% de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risques suivants:

1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement:

  1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
  2. soit parce qu'ils sont occupés dans un entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
  3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;

3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par personnes inoccupées, on entend:

  1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
  2. les chômeurs indemnisés;
  3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mis à l'emploi;
  4. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;
  5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
  6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
  7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;

4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire:

  • les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
  • les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33%;
  • les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
  • les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
  • la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins;
  • les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
  • la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;

5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Article 6

L'effort visé à l'article 5 doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants:

  1. les jeunes visés à l'article 5, 5°;
  2. les personnes visées à l'article 5, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Article 7

Le Conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non ferreux" décide de l'affectation des sommes versées.

Pour les initiatives d'emploi et de formation énumérées à l'article 4 ci-dessus, ou considérées comme équivalentes par le Conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non ferreux", une intervention dans les frais encourus en la matière est prévue.

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017.

Elle remplace les dispositions du chapitre 6, section 1 de la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative au protocole d'accord 2015-2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/12/2015
N° d'enregistrement
132639
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
15/12/2015
Date d'enregistrement
07/04/2016
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
20/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/02/2017
Publié au Moniteur Belge du
07/03/2017
Mots clés
GROUPES À RISQUE, FONDS SOCIAUX, AUTRE QUE LES FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 1903 Groupes à risque
01/01/2019 30/06/2023 1903 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque
01/01/2018 31/12/2018 1903 4802 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque
01/01/2017 31/12/2017 1903 4802 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque
01/01/2013 31/12/2012 1903 4802 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque