0401 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 22/01/2018
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2017

Barèmes liés à l'expérience

Catégorie "Etudiants":

  • personnes qui tombent sous la scolarité obligatoire selon la législation belge (barème spécifique "Etudiants");
  • les étudiants qui ne sont plus soumis à la scolarité obligatoire (barème "Classe 1").

Augmentations «fonctions de l'expérience» des rémunérations -> 1er mois qui suit l'anniversaire de naissance du travailleur.

Les travailleurs qui sont promus à une classe de fonction de staff bénéficient dans celle-ci, dès leur promotion, de la rémunération mensuelle minimum correspondant à leur expérience.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 20 décembre 2016 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 février 2017 sous le numéro 138098/CO/307. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 mars 2017.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération de cette CCT.

CHAPITRE I ‑ Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

On entend par "travailleurs": les travailleurs et les travailleuses.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 juin 2008 relative aux conditions de travail et de rémunération, numéro d'enregistrement 89179/CO/307.

Les conventions collectives de travail du 9 décembre 2003 (numéro d'enregistrement 70343/CO/307) relative au rattachement des salaires à l'indice santé, et du 22 août 2007 (numéro d'enregistrement 85002/CO/307) modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2003 relative au rattachement des salaires à l'indice santé et la convention collective de travail du 24 juin 2008 relative aux conditions de travail et de rémunération, sont remplacées.

Article 2bis

§ 1. L'expérience tient compte de la scolarité obligatoire. Ce choix est justifié étant donné qu'il se base sur la structure de formation belge (enseignement secondaire).

§ 2. Afin de tenir compte des exigences spécifiques des différentes catégories, ces dernières sont régies par un nombre différent d'années d'expérience préalable.

En cas d'embauche d'un travailleur ne disposant pas du nombre requis d'années d'expérience pour la fonction, un coefficient dégressif est appliqué. Ce coefficient est pris en compte dans la rémunération barémique.

En cas d'embauche d'un travailleur qui, au moment de son entrée en service, dispose de plus d'expérience que celle requise pour la fonction, elle sera également prise en compte.

§ 3. Périodes d'assimilation à l'expérience. Les partenaires sociaux conviennent d'assimiler les périodes suivantes à de l'expérience:

  1. Les périodes en environnement professionnel (notamment les périodes de stage, les intérims, les contrats à durée déterminée, les périodes de travail indépendant et le bénévolat);
  2. Les périodes d'études et éventuellement le service militaire, civil ou à la communauté;
  3. Les périodes d'absence de contrat de travail (nous nous référons notamment aux périodes de suspension du contrat de travail, prise de crédit-temps, de congé parental, d'interruption de carrière ou aux périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale, telles que le chômage ou la maladie-invalidité).

Pour autant que de nécessaire, il convient de préciser que cette disposition recouvre tant les périodes vécues en Belgique que dans un autre pays de l'Union européenne ou hors Union européenne.

§ 4. Les partenaires sociaux soulignent que l'instauration de la notion d'expérience n'entraînera aucune (ou nouvelle) discrimination, comme ils l'expliquent dans les travaux préparatoires à l'accord du 24 juin 2008 (disponibles dans les procès-verbaux de et les annexes de la commission paritaire 307).

CHAPITRE II – Classification de fonctions

Article 3

Section 1ère – Personnel d’exécution

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

Section 2 – Personnel de staff

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

Article 4 - Notion des études accomplies

La notion des études accomplies n’intervient que comme élément d’appréciation au début de la carrière et en l’absence des autres facteurs composant la critère général de chacune des catégories.

Article 5 - Cumul de fonctions

Lorsqu’il y a cumul de fonctions, il est tenu compte, pour la fixation de la rémunération, du temps consacré à chacune des fonctions remplies par l’employé. Dans le cas où un travailleur exerce une fonction d'une classe supérieure à raison de 60% de son temps de travail, celui-ci se verra attribuer la rémunération de la classe supérieure.

Article 6 - Devoir d’information

Chaque employeur est tenu d'informer chaque travailleur du contenu de la classification sectorielle de fonctions et informe du titre, du contenu de la fonction que le travailleur exerce et de la classe y afférente qu'il aura déterminé.
A cette fin il fera appel aux descriptions de fonctions sectorielles de référence (annexe 1) et à la matrice des niveaux de fonction (annexe 2), annexées à la présente convention. Lors de la comparaison du contenu de la fonction, plusieurs hypothèses peuvent se présenter:

  1. La fonction dans l'entreprise correspond entièrement avec la description de fonction de référence: insertion dans la même classe que la fonction de référence.
  2. La fonction dans l'entreprise diffère de façon minimale de la fonction de référence: insertion dans la même classe que la fonction de référence.
  3. La fonction dans l'entreprise diverge dans une large mesure de la fonction de référence: dans ce cas l'employeur doit comparer la valeur intrinsèque de la fonction telle qu'elle est exercée dans l'entreprise à l'aide de la matrice des niveaux de fonctions de la même classe, d'une classe inférieure et d'une classe supérieure. Le résultat de cette comparaison détermine la classe attribuée à la fonction.
  4. La fonction dans l'entreprise n'a pas été reprise dans la classification sectorielle de fonctions: dans ce cas, l'employeur doit faire usage de la matrice des niveaux de fonctions et attribuer la classe de fonction.

Article 7 - Entrée en vigueur

Cette nouvelle classification des fonctions entre en vigueur en date du 1er avril 2017 pour tous les travailleurs des entreprises de courtage et agences d'assurances. Elle remplace la classification des fonctions du 24 juin 2008.

Article 8 – Procédure d’introduction

A leur engagement les travailleurs se verront attribuer la classe de la fonction qu'ils exerceront. Leur rémunération est déterminée par les barèmes de l'annexe 3 de la présente convention collective de travail.

COMMENTAIRE : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 9 

Les travailleurs engagés avant d'avoir atteint le nombre d'années d'expérience prévu pour la fonction attribuée dans les barèmes seront classifiés selon leur fonction et leur expérience réelles, à retrouver dans les barèmes de l'annexe n° 3 de la présente convention collective de travail.

Article 10 - Procédure de contestation

§ 1. Tout travailleur a le droit de contester sa classification de fonction et/ou la classe qui lui est attribué. A cette fin, il dispose d'un délai d'un mois après communication de sa description de fonction et de sa classe pour transmettre sa contestation dûment motivée à son employeur.
L'employeur dispose au total d'un mois pour organiser un entretien avec le travailleur et ensuite remettre son avis circonstancié. A sa demande, le travailleur peut se faire assister d'un délégué syndical.

§ 2. Si le travailleur n'accepte pas le résultat de l'entretien, il dispose d'un mois pour transmettre sa demande d'appel externe dûment motivée au président de la Commission paritaire des entreprises de courtage et agences
d'assurances par lettre recommandée. Le président de la commission paritaire soumet cette demande auprès de la commission sectorielle d'experts externes qui assure le suivi technique de la classification de fonctions. La commission d'appel est constituée paritairement et se compose de 4 experts du côté patronal et de 4 experts du côté syndical qui représentent les organisations siégeant à la Commission Paritaire. La présidence est assurée par le/la président(e) de la Commission Paritaire.

§ 3. Afin d'émettre son avis, la commission d'appel externe disposera d'une description de fonction qui aura autant que faire se peut l'aval de l'appelant et de son supérieur hiérarchique. Elle disposera également de tout autre élément qu'elle jugera nécessaire, y compris l'audition de l'appelant et de son supérieur hiérarchique. La décision de la commission sectorielle d'appel est contraignante.

§ 4. Les experts membres de la commission ne peuvent pas prendre part aux délibérations pour lesquelles ils sont directement impliqués eux-mêmes.

§ 5. Sauf avis contraire, une adaptation de classe barémique consécutive à une contestation est due rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la classe initialement attribuée.

Article 11 - Mise à jour de la classification des fonctions

Les parties signataires conviennent d'instaurer une commission sectorielle d'experts afin de mettre à jour périodiquement la classification de fonctions, de sorte qu'elle reste actuelle.

Article 12

Les augmentations «fonctions de l'expérience» des rémunérations correspondant aux barèmes de rémunérations, prennent cours le premier mois qui suit l'anniversaire de naissance du travailleur.

Article 13

Les travailleurs qui sont promus à une classe de fonction de staff bénéficient dans celle-ci, dès leur promotion, de la rémunération mensuelle minimum correspondant à leur expérience.

CHAPITRE III – Barèmes

Article 14

Si le nombre réel d'années d'expérience des travailleurs dépasse le nombre maximum d'années d'expérience du barème salarial de la catégorie, c'est celui-ci qui est pris en considération.

Article 15 – Entrée en vigueur

Les nouveaux barèmes et classifications entrent en vigueur le 1er avril 2017.

En cas d’augmentation forfaitaire du revenu minimum mensuel moyen garanti autre que due à l’indexation, les présents barèmes seront revus, afin de maintenir un équilibre équitable entre les diverses catégories de même que la progression procentuelle en catégorie 1.

Article 16

En aucun cas le salaire minimum mensuel brut après la date d’introduction des nouveaux barèmes (1er avril 2017) ne sera inférieur au salaire minimum mensuel brut antérieur à cette date.

Article 17

Les barèmes et classifications d’entreprises conventionnés plus favorables restent intégralement en vigueur.

CHAPITRE IV – Rattachement des rémunérations à l’indice-santé

(...)

CHAPITRE X – Dispositions finales

Article 31

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de six mois.

Cette dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/12/2016
N° d'enregistrement
138098
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2016
Date d'enregistrement
21/02/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
02/03/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017
Publié au Moniteur Belge du
01/12/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, RECRUTEMENT, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE

Historique
01/01/2018 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2017 0401 Conditions de salaires
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaires
01/07/2008 31/12/2015 0401 Conditions de salaires
01/01/2005 30/06/2008 0401 Conditions de salaires
01/07/2008 30/06/2008 0401 Conditions de salaires
16/07/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaires
01/04/2000 15/07/2003 0401 Conditions de salaires
01/04/2000 31/03/2000 0401 Conditions de salaires
01/01/1987 31/03/2000 0401 Conditions de salaires