0401 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 13/03/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 24 juin 2008 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 13 juin 2010 et publiée au Moniteur belge du 17 août 2010.

Elle a été modifiée par: 

  • une convention collective de travail conclue le 20 mai 2009 au sein de la même commission paritaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 13 juin 2010 et publiée au Moniteur belge du 17 août 2010. Un article 2bis est ajouté.
  • une convention collective de travail conclue le 7 novembre 2011 au sein de la même commission paritaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er mars 2013 et publiée au Moniteur belge du 25 juillet 2013. Les barèmes du chapitre III sont remplacés.
  • une convention collective de travail conclue le 29 mars 2012 au sein de la même commission paritaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 avril 2013 et publiée au Moniteur belge du 4 juillet 2013. Les barèmes du chapitre III sont remplacés.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 3 décembre 2015 une convention collective de travail relative à l'augmentation des barèmes de rémunération sectoriels. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131328/CO/307. L'avis de dépôt n'est pas encore paru au Moniteur belge.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération de ces CCT.

A. CCT du 24 juin 2008

Préambule et motivation

La directive européenne de 2000 (2000/78/CE) prévoit que les contrats de travail doivent être épurés de tout aspect discriminatoire.  Cette directive a été transformée en droit belge par la loi tendant à lutter contre la discrimination du 25/2/2003, qui prévoit l'interdiction de toute forme de discrimination sur la base du sexe, de la race, de la vision philosophique ou confessionnelle,...

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances ont décidé d'introduire le critère des compétences acquises comme critère de relèvement des barèmes salariaux.  Les partenaires sociaux veulent éviter, en ce qui concerne les rémunérations, qu'il subsiste des situations potentiellement en infraction de la loi.  On pourrait songer à cet égard à la distinction homme/femme, à l'égard des demandeurs d'emploi, aux différences régionales en matière d'emploi, etc.

Les partenaires sociaux du secteur optent pour la suppression complète du critère "âge" et pour l'élaboration d'un système tenant compte de l'"expérience".  L'acquisition de compétences est vue, à cet égard, dans le sens large d'expérience de vie.

L'expérience est considérée comme l'expérience de vie en général.  Une période pendant laquelle le travailleur n'est pas actif dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances, ou n'est pas actif du tout sur le marché du travail, peut également donner lieu au développement de certaines compétences.  Les périodes d'interruption de carrière, de congé parental, de congé sans solde, de reprise des études, d'observation d'autres cultures, de bénévolat, de service militaire, de service civil, de service communautaire, de périodes couvertes, ou non, par la sécurité sociale,... sont retenues comme expérience.  Les partenaires sociaux insistent sur le fait qu'en introduisant la notion d'expérience, ils ne visent d'aucune façon à introduire une quelconque (nouvelle) discrimination.

La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition des compétences.  Les dispositions légales en matière de formation scolaire visent également à éviter qu'il y ait discrimination et que toutes les personnes scolarisées bénéficient d'une expérience de base.

CHAPITRE I ‑ Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

On entend par "travailleurs", les travailleurs et les travailleuses.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération, numéro d'enregistrement 60643/CO/307.

Les conventions collectives de travail du 9 décembre 2003 (numéro d'enregistrement 70343/CO/307) relative au rattachement des salaires à l'indice santé, et du 22 août 2007 (numéro d'enregistrement 85002/CO/307) modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2003 relative au rattachement des salaires à l'indice santé et la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération, sont remplacées. 

Article 2bis

§1. L'expérience tient compte de la scolarité obligatoire.  Ce choix est justifié étant donné qu'il se base sur la structure de formation belge (enseignement secondaire).

§2. Afin de tenir compte des exigences spécifiques des différentes catégories, ces dernières sont régies par un nombre différent d'années d'expérience préalable.

En cas d'embauche d'un travailleur ne disposant pas du nombre requis d'années d'expérience pour la fonction, un coefficient dégressif est appliqué.  Ce coefficient est pris en compte dans la rémunération barémique.

En cas d'embauche d'un travailleur qui, au moment de son entrée en service, dispose de plus d'expérience que celle requise pour la fonction, elle sera également prise en compte.

§3. Périodes d'assimilation à l'expérience

Les partenaires sociaux conviennent d'assimiler les périodes suivantes à de l'expérience:

a) les périodes en environnement professionnel (notamment les périodes de stage, les intérims, les contrats à durée déterminée, les périodes de travail indépendant et le bénévolat);

b) les périodes d'études et éventuellement de service militaire, civil ou à la communauté;

c) les périodes d'absence de contrat de travail (nous nous référons notamment aux périodes de suspension du contrat de travail, prise de crédit-temps, de congé parental, d'interruption de carrière ou aux périodes ouvertes par la sécurité sociale et la législation sociale, telles que le chômage ou la maladie-invalidité).

Pour autant que de nécessaire, il convient de préciser que cette disposition recouvre tant les périodes vécues en Belgique que dans un autre pays de l'Union européenne ou hors Union européenne.

§4. Les partenaires sociaux soulignent que l'instauration de la notion d'expérience n'entraînera aucune (ou nouvelle) discrimination, comme ils l'expliquent dans les travaux préparatoires à l'accord du 24 juin 2008 (disponibles dans les procès-verbaux et les annexes de la commission paritaire 307).

CHAPITRE II – Classification de fonctions

Section 1 – Personnel d’exécution

(...)

Article 6 – Ouvriers et ouvrières

(...)

Les veilleurs de nuit, liftiers, garçons de courses, messagers et facteurs, s’ils n’ont pas la qualité d’employé jouissent de la rémunération minimum fixée pour les employés de la première catégorie.

Cette liste n’est pas limitative.

(...)

Article 9 – Procédure d’introduction

A leur engagement les travailleurs se verront attribuer la catégorie de la fonction qu’ils exerceront.  Leur rémunération est déterminée par les articles 24, 30 et 31 de cette convention collective de travail.

Article 10 

Les travailleurs engagés avant d'avoir atteint le nombre d'années d'expérience prévu pour la fonction attribuée dans les barèmes seront classifiés selon leur fonction et leur expérience réelles, à retrouver aux articles 24, 30 et 31 de la présente convention collective de travail.

(...)

Section 2 – Personnel cadre d’exécution

(...)

Article 17

Les travailleurs engagés avant d'avoir atteint le nombre d'années d'expérience prévu pour la fonction attribuée dans les barèmes seront classifiés selon leur fonction et leur expérience réelles, à retrouver à l'article 30 de la présente convention collective de travail.

Article 18

Les augmentations "fonctions de l'expérience" des rémunérations correspondant aux barèmes de rémunérations, prennent cours le premier mois qui suit l'anniversaire de naissance du travailleur.

Article 19

Les employés qui sont promus à une catégorie « cadres d’exécution » bénéficient dans celle-ci, dès leur promotion, de la rémunération mensuelle minimum correspondant à leur expérience.

Section 3 – Inspecteurs

(...)

Article 21

Les augmentations « fonctions de l’expérience » des rémunérations correspondant aux barèmes de rémunérations prennent cours le premier mois qui suit l’anniversaire de naissance du travailleur.

Article 22

Les montants prévus dans les barèmes de rémunérations sont des minimums, fixe et commission compris, étant entendu que chaque mois ce minimum doit être payé à l’inspecteur sous réserve de régularisation, en fin d’année, de son compte de commissions.

CHAPITRE III – Barèmes

Section 1 – Employés qui entrent en fonction après le nombre normal de départ d'années d'expérience

Article 23

Si le nombre réel d'années d'expérience des travailleurs dépasse le nombre maximum d'années d'expérience du barème salarial de la catégorie, c'est celui-ci qui est pris en considération.

Section 2 – Personnel d’exécution

Article 24

Les salaires mensuels minima par catégorie de personnel sont fixés comme suit, en corrélation avec l’indice-pivot (...)

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 25 – Entrée en vigueur

Les nouveaux barèmes et classifications entrent en vigueur le 1er juillet 2008.  

Article 26

En cas d’augmentation forfaitaire du revenu minimum mensuel moyen garanti autre que due à l’indexation, les présents barèmes seront revus, afin de maintenir un équilibre équitable entre les diverses catégories de même que la progression procentuelle en catégorie 1.

Article 27

En aucun cas le salaire minimum mensuel brut après la date d’introduction des nouveaux barèmes (1er juillet 2008) ne sera inférieure au salaire minimum mensuel brut antérieur à cette date.

Article 28

Les barèmes, catégories et classifications d’entreprises conventionnés plus favorables restent intégralement en vigueur.

Article 29

A leur engagement les travailleurs seront rémunérés selon la catégorie de la fonction qu’ils exerceront.  Cependant, durant la période d’essai et/ou de formation (maximum 12 mois), le salaire minimum mensuel pourra être calculé à un taux de 90 %.

Section 3 – Personnel cadre d’exécution

Article 30

Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie du personnel des cadres d’exécution sont fixées comme suit en corrélation avec l’indice-pivot (...) 

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Section 4 – Inspecteurs

Article 31

Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie du personnel d’inspection sont fixées comme suit en corrélation avec l’indice-pivot (...) 

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE IV – Rattachement des rémunérations à l’indice-santé

(...)

CHAPITRE X – Dispositions finales

Article 45

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances.

Addendum à titre d’information

Extrait de la convention collective de travail n° 23 du 25 juillet 1975, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975.

Article 4

En l’absence de convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, comportant d’autres dispositions, le revenu minimum mensuel moyen dont il est question à l’article 3 se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit à charge de son employeur.

Ces éléments comprennent, entre autres le salaire en espèces ou en nature, fixe ou variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur, en raison de ses prestations normales de travail, c’est-à-dire des prestations mentionnées dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 et précisées par entreprise dans le règlement de travail (Moniteur belge du 30 mars 1971).

Ils ne comprennent notamment pas les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l’article 19, §2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les période de suspension du contrat de louage de travail.

Commentaire de l’article 4

1)       Le critère pour l’intégration des primes et autres avantages dans le revenu minimum mensuel moyen est le droit que le travailleur peut faire valoir à charge de son employeur, directement ou indirectement, en vertu des prestations normales de travail qu’il a fournies.

2)       Le critère « prestations normales de travail » signifie que l’on ne tient pas compte :

a)       des sursalaires qui sont payés en tant qu’indemnités pour des prestations qui doivent être considérées comme prestations complémentaires au regard de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, des conventions collectives concernant la durée du travail, ainsi que du règlement de travail.

b)       des avantages visés par l’article 19, par. 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, c’est-à-dire :

1° les indemnités octroyées en cas de fermeture d’entreprises ;

2° les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires.  Parmi ces indemnités est comprise, en dérogation à l’article 19, §2 précité, l’indemnité due pour rupture irrégulière, soit de l’engagement à durée indéterminée par défaut du respect du délai de préavis ou de la partie de ce délai restant à courir, soit de l’engagement à durée déterminée ou pour une durée déterminée, par rupture avant l’échéance du terme ou l’achèvement de l’entreprise ;

3° l’indemnité d’éviction visée à l’article 15 de la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des représentants de commerce ;

4° les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ainsi que les frais dont la charge incombe à l’employeur ;

5° les avantages accordés sous la forme d’outils ou de vêtements de travail ;

6° les sommes que l’employeur paie au travailleur pour s’acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile ;

7° les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale ;

8° les avantages qui sont octroyés par un fonds de sécurité d’existence aux travailleurs, sour la forme de timbres, et qui sont prévus par des régimes qui étaient instaurés avant le 1er janvier 1970 ;

c)       on ne tient pas davantage compte des prestations légales et complémentaires dues à l’occasion des périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel et les simple et double pécules de vacances.

3)       En ce qui concerne les primes qui se rapportent à une période supérieure à un mois, elles entrent en ligne de compte pour autant que le travailleur ait acquis le droit à ces primes, et que ces primes soient payées dans un délai maximum de douze mois.  Si au moment où le travailleur quitte son employeur, il ne remplit pas les conditions d’octroi de la prime et que, de ce fait, il n’atteint pas le revenu minimum mensuel moyen, il y a lieu de compléter le montant du revenu à due concurrence.

4)       Pour ce qui est du travailleur qui n’a pas fourni de prestations pendant tout le mois à considérer, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de ses prestations normales de travail.

B. CCT du 03/12/2015

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

CHAPITRE II - Modification des barèmes de rémunération

Article 2

Toutes les rémunérations minimales reprises aux barèmes sectoriels sont augmentées de € 8 par mois.

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de six mois. Le préavis est adressé, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurance.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/12/2015
N° d'enregistrement
131328
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
10/12/2015
Date d'enregistrement
10/02/2016
Sujet
augmentation des barèmes sectoriels
MB Avis Dépôt
19/02/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/09/2016
Publié au Moniteur Belge du
17/10/2016
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
29/03/2012
N° d'enregistrement
109431
Début de validité
01/03/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
06/04/2012
Date d'enregistrement
23/04/2012
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
11/05/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
04/07/2013
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
07/12/2011
N° d'enregistrement
108126
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
23/01/2012
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
revenu minimum mensuel moyen garanti
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2013
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
20/05/2009
N° d'enregistrement
95248
Début de validité
01/07/2008
Fin validité
-
Date de dépôt
03/07/2009
Date d'enregistrement
26/10/2009
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
04/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
17/08/2010
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, RECRUTEMENT

Date CCT
24/06/2008
N° d'enregistrement
89179
Début de validité
01/07/2008
Fin validité
01/01/2017
Date de dépôt
25/08/2008
Date d'enregistrement
16/09/2008
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
25/09/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
17/08/2010
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE

Historique
01/01/2018 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2017 0401 Conditions de salaires
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaires
01/07/2008 31/12/2015 0401 Conditions de salaires
01/01/2005 30/06/2008 0401 Conditions de salaires
01/07/2008 30/06/2008 0401 Conditions de salaires
16/07/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaires
01/04/2000 15/07/2003 0401 Conditions de salaires
01/04/2000 31/03/2000 0401 Conditions de salaires
01/01/1987 31/03/2000 0401 Conditions de salaires