0401 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 23/03/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 30/06/2008

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 27 avril 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.  Elle a rendue obligatoire par un arrêté royal du 20 septembre 2003 et publiée au Moniteur belge du 25 novembre 2003.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 9 janvier 2006 une convention collective de travail concernant le pouvoir d'achat.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 février 2006 sous le n° 78814/CO/307; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9 mars 2006.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces 2 conventions.

CCT du 27 avril 2001

CHAPITRE I ‑ Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 mars 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, ayant force obligatoire par arrêté royal du 8 août 1977 (MB du 12 janvier 1977), la convention collective de travail du 20 mars 2000, n° d’enregistrement 54.663/CO/307 relative aux conditions de travail et de rémunération, et la convention collective de travail du 24 octobre 1997, n° d’enregistrement 46.467/CO/307, conclue suite au protocole d’accord du 30 juin 1997 modifiant certaines dispositions contenues dans la convention collective de travail du 16 mars 1977.

La convention collective de travail du 16 novembre 1993, n° d’enregistrement 34.831/CO/307 relative aux barèmes salariaux paritaires est annulée.

CHAPITRE II – Classification de fonctions

Section 1 – Personnel d’exécution

(...)

Article 6 – Ouvriers et ouvrières

Les veilleurs de nuit, liftiers, garçons de courses, messagers et facteurs, s’ils n’ont pas la qualité d’employé jouissent à vingt et un ans de la rémunération minimum fixée pour les employés de la première catégorie.

Cette liste n’est pas limitative.

Pour les ouvriers de moins de 21 ans, une dégressivité par année d’âge de 2,5 % du barème est d’application.

(...)

Article 9 – Procédure d’introduction

A leur engagement les travailleurs/euses se verront attribuer la catégorie de la fonction qu’ils exerceront.  Leur rémunération est déterminée par les articles 27, 36 et 37 de cette convention collective de travail.

Article 10 – Travailleurs engagés avant l’âge de départ des catégories barémiques

Les travailleurs/euses engagés avant l’âge de départ des catégories barémiques seront également classifiés selon la fonction qu’ils occupent réellement.  Leur rémunération est déterminée par les articles 34 et 35 de cette convention collective de travail.

(...)

Section 2 – Personnel cadre d’exécution

(...)

Article 17

La progression du barème de rémunérations, pour toutes les catégories, s’étend sur une période de dix ans.

Article 18

Pour les employés nommés dans une catégorie de cadre avant l’âge normal de départ de la catégorie intéressée, la dégressivité par année d’âge est égale à 2,5 %.

Article 19

Les augmentations « fonction de l’âge » des rémunérations correspondant aux barèmes de rémunérations, prennent cours le premier mois qui suit l’anniversaire de naissance de l’employé intéressé.

Article 20

Les employés qui sont promus à une catégorie « cadres d’exécution » bénéficient dans celle-ci, dès leur promotion, de la rémunération mensuelle minimum correspondant à leur âge.

Section 3 – Inspecteurs

(...)

Article 22

En première catégorie, entre les âges de vingt et un ans et de vingt-six ans, la rémunération mensuelle minimum s’obtient en enlevant autant de fois 1 %  à la rémunération mensuelle minimum prévue pour l’âge de vingt-six ans qu’il y a d’années de différence entre ces âges.

Article 23

Pour les employés nommés dans les deuxième et troisième catégories avant l’âge normal de départ qui est fixé à vingt-six ans, la dégressivité par année d’âge est égale à 2,5 %.

Article 24

Les augmentations « fonction de l’âge » des rémunérations correspondant aux barèmes de rémunérations prennent cours le premier mois qui suit l’anniversaire de naissance de l’employé intéressé.

Article 25

Les montants prévus dans les barèmes de rémunérations sont des minimums, fixe et commission compris, étant entendu que chaque mois ce minimum doit être payé à l’inspecteur sous réserve de régularisation, en fin d’année, de son compte commissions.

CHAPITRE III – Barèmes

Section 1 – Employés qui entrent en fonction après l’âge de départ normal

Article 26

Par dérogation aux dispositions des articles 27, 36 et 37, la rémunération des employés embauchés après l’âge de départ normal de leur catégorie est égale, lors de leur entrée en service, à la rémunération mensuelle minimum prévue pour l’âge normal de départ de la catégorie augmentée de 80 % de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l’âge et à la catégorie des intéressés.

Cette méthode de calcul peut être appliquée à ces employés pendant une durée maximale d’un an.

Après cette période, ces employés reçoivent la rémunération mensuelle minimum afférente à leur âge et à leur catégorie.

Si l’âge réel des employés dépasse l’âge maximum du barème de rémunérations de la catégorie, c’est celui-ci qui est pris en considération.

Section 2 – Personnel d’exécution

Article 27

Les salaires mensuels minima par catégorie de personnel sont fixés comme suit, en corrélation avec l’indice-pivot (...)

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2

Article 28 – Entrée en vigueur

Les nouveaux barèmes et classifications entrent en vigueur le 1er avril 2000.  Les augmentations dues pourront être limitées à 50 % au 1er avril 2000 ; la moitié du solde sera accordée au plus tard le 1er avril 2001 et le solde au plus tard le 1er avril 2002.

Article 29 – Adaptation des salaires réels à la nouvelle classification

Cet article concerne les travailleurs/euses qui en date du 1er avril 2000, après l’instauration des nouveaux barèmes et catégories sectoriels perçoivent un salaire réel mensuel brut plus élevé que le montant dû à cet âge-là.

Dans la nouvelle catégorie, leur salaire réel sera maintenu et ils auront droit à une demi-annale jusqu’au moment où leur salaire réel est rattrapé par le salaire dû à leur âge et dans la nouvelle catégorie.

Article 30

En cas d’augmentation forfaitaire du revenu minimum mensuel moyen garanti autre que due à l’indexation, les présents barèmes seront revus, afin de maintenir un équilibre équitable entre les diverses catégories de même que la progression procentuelle annuelle en catégorie 1.

Article 31

En aucun cas le salaire minimum mensuel brut après la date d’introduction des nouveaux barèmes (1er avril 2000) ne sera inférieure au salaire minimum mensuel brut antérieur à cette date.

Article 32

Les barèmes, catégories et classifications d’entreprises conventionnés plus favorables restent intégralement en vigueur.

Article 33

A leur engagement les travailleurs/euses seront rémunérés selon la catégorie de la fonction qu’ils exerceront.  Cependant, durant la période d’essai et/ou de formation (max. 12 mois), le salaire minimum mensuel pourra être calculé à un taux de 90 %.

Article 34

Les travailleurs/euses engagés avant 21 ans seront payés au taux dégressif de 5 %, par année soustraite, du salaire minimum mensuel de départ de la catégorie correspondante à leur fonction.

Article 35

Entre l’âge de 21 ans et l’âge normal de départ de la catégorie considérée, le salaire minimum mensuel s’obtient en enlevant autant de fois 1 % au salaire minimum mensuel de départ qu’il y a d’années de différence entre ces âges.

Section 3 – Personnel cadre d’exécution

Article 36

Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie du personnel des cadres d’exécution sont fixés comme suit en corrélation avec l’indice-pivot (...) 

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Section 4 – Inspecteurs

Article 37

Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie du personnel d’inspection sont fixées comme suit en corrélation avec l’indice-pivot (...) 

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

CHAPITRE IV – Rattachement des rémunérations à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE X – Dispositions finales

Article 51 – Disposition transitoire

Pour les montants libellés en Euro aux articles 27, 36 et 37 s’appliqueront, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et jusqu’au 31 décembre 2001, les montants libellés en francs belges aux tableaux ci-dessous (...)

Article 52

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances.

Addendum à titre d’information

Extrait de la convention collective de travail du 25 juillet 1975, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975.

Article 4

En l’absence de convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, comportant d’autres dispositions, le revenu minimum mensuel moyen dont il est question à l’article 3 se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit à charge de son employeur.

Ces éléments comprennent, entre autres le salaire en espèces ou en nature, fixe ou variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur, en raison de ses prestations normales de travail, c’est-à-dire des prestations mentionnées dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 et précisées par entreprise dans le règlement de travail.

Ils ne comprennent notamment pas les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l’article 19, §2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les période de suspension du contrat de louage de travail.

Commentaire de l’article 4

1)       Le critère pour l’intégration des primes et autres avantages dans le revenu minimum mensuel moyen est le droit que le travailleur peut faire valoir à charge de son employeur, directement ou indirectement, en vertu des prestations normales de travail qu’il a fournies.

2)       Le critère « prestations normales de travail » signifie que l’on ne tient pas compte :

a)       des sursalaires qui sont payés en tant qu’indemnités pour des prestations qui doivent être considérées comme prestations complémentaires au regard de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, des conventions collectives concernant la durée du travail, ainsi que du règlement de travail.

b)       des avantages visés par l’article 19, par. 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, c’est-à-dire :

1° les indemnités octroyées en cas de fermeture d’entreprises ;

2° les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires.  Parmi ces indemnités est comprise, en dérogation à l’article 10, §2 précité, l’indemnité due pour rupture irrégulière, soit de l’engagement à durée indéterminée par défaut du respect du délai de préavis ou de la partie de ce délai restant à courir, soit de l’engagement à durée déterminée ou pour une durée déterminée, par rupture avant l’échéance du terme ou l’achèvement de l’entreprise ;

3° l’indemnité d’éviction visée à l’article 15 de la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des représentants de commerce ;

4° les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ainsi que les frais dont la charge incombe à l’employeur ;

5° les avantages accordés sous la forme d’outils ou de vêtements de travail ;

6° les sommes que l’employeur paie au travailleur pour s’acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile ;

7° les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale ;

8° les avantages qui sont octroyés par un fonds de sécurité d’existence aux travailleurs, sour la forme de timbres, et qui sont prévus par des régimes qui étaient instaurés avant le 1er janvier 1970 ;

c)       on ne tient pas davantage compte des prestations légales et complémentaires dues à l’occasion des périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel et les simple et double pécules de vacances.

3)       En ce qui concerne les primes qui se rapportent à une période supérieure à un mois, elles entrent en ligne de compte pour autant que le travailleur ait acquis le droit à ces primes, et que ces primes soient payées dans un délai maximum de douze mois.  Si au moment où le travailleur quitte son employeur, il ne remplit pas les conditions d’octroi de la prime et que, de ce fait, il n’atteint pas le revenu minimum mensuel moyen, il y a lieu de compléter le montant du revenu à due concurrence.

4)       Pour ce qui est du travailleur qui n’a pas fourni de prestations pendant tout le mois à considérer, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de ses prestations normales de travail.

CCT du 9 janvier 2006

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.  Elle est conclue dans le cadre des négociations salariales pour les années 2005-2006.

Article 1er

A partir du 1er janvier 2006, les barèmes sectoriels seront augmentés de 1 % pour toutes les catégories salariales.  Dans le cas où il y aurait une indexation au même moment, cette augmentation sera appliquée au-dessus des échelles de salaires indexés.

Article 2

Le travailleur qui perçoit un salaire se situant au-dessus des barèmes sectoriels, recevra également une augmentation du pouvoir d'achat, égale à 1 % de l'échelle salariale du secteur dont ce travailleur ressort.

Article 3

Si un travailleur perçoit un salaire qui se situe au-dessus des barèmes sectoriels mais que ce travailleur ne reçoit pas encore de prime de fin d'année ou reçoit une prime de fin d'année qui ne correspond pas à un treizième mois complet, dans ce cas, l'augmentation sera utilisée pour l'octroi d'une prime de fin d'année ou pour compléter la prime de fin d'année existante.  Le montant de la prime de fin d'année est l'augmentation mensuelle calculée comme prévu à l'article 2, multipliée par le facteur 12,92.  Si l'augmentation avait comme résultat d'excéder un treizième mois complet, le solde devra être payé comme prévu à l'article 5.  De plus la procédure décrite à l'article 5, devra être d'application.

Article 4

Les entreprises où un treizième mois complet est payé et où il existe une délégation syndicale, pourront consacrer l'augmentation, comme elle est présentée à l'article 2, à des avantages sociaux et ceci pour un montant par travailleur correspondant au minimum à l'augmentation mensuelle calculée (voir article 3), multipliée par le facteur 12,92 et ceci, lorsqu'un accord peut être conclu avec la délégation syndicale.

Article 5

Les entreprises où un treizième mois complet est payé et où les salaires se situent au-dessus des barèmes sectoriels, pourront attribuer par travailleur l'augmenation, fixée à l'article 2, sous la forme d'un avantage social.  Cette augmentation est équivalente à celle prévue dans les entreprises avec une délégation syndicale.  Dans ce cas, chaque travailleur individuel devra être averti par l'employeur et par écrit de la façon dont cette augmentation sera traduite en terme d'avantages pour lui.

Article 6

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire, et moyennant un préavis de 6 mois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2001
N° d'enregistrement
60643
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2008
Date de dépôt
31/05/2001
Date d'enregistrement
23/01/2002
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/02/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/09/2003
Publié au Moniteur Belge du
25/11/2003
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2018 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2017 0401 Conditions de salaires
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaires
01/07/2008 31/12/2015 0401 Conditions de salaires
01/01/2005 30/06/2008 0401 Conditions de salaires
01/07/2008 30/06/2008 0401 Conditions de salaires
16/07/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaires
01/04/2000 15/07/2003 0401 Conditions de salaires
01/04/2000 31/03/2000 0401 Conditions de salaires
01/01/1987 31/03/2000 0401 Conditions de salaires