0401 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 25/07/2002
Début de validité: 01/04/2000
Fin validité: 15/07/2003

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 27 avril 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60.643/CO/307.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 février 2002.

 

Nous vous donnons les dispositions relatives aux conditions de salaires.

CHAPITRE I ‑ Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 mars 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, ayant force obligatoire par arrêté royal du 8 août 1977 (MB du 12 janvier 1977), la convention collective de travail du 20 mars 2000, n° d’enregistrement 54.663/CO/307 relative aux conditions de travail et de rémunération, et la convention collective de travail du 24 octobre 1997, n° d’enregistrement 46.467/CO/307, conclue suite au protocole d’accord du 30 juin 1997 modifiant certaines dispositions contenues dans la convention collective de travail du 16 mars 1977.

La convention collective de travail du 16 novembre 1993, n° d’enregistrement 34.831/CO/307 relative aux barèmes salariaux paritaires est annulée.

CHAPITRE II – Classification de fonctions

Section 1 – Personnel d’exécution

(...)

Article 6 – Ouvriers et ouvrières

Les veilleurs de nuit, liftiers, garçons de courses, messagers et facteurs, s’ils n’ont pas la qualité d’employé jouissent à vingt et un ans de la rémunération minimum fixée pour les employés de la première catégorie.

Cette liste n’est pas limitative.

Pour les ouvriers de moins de 21 ans, une dégressivité par année d’âge de 2,5 % du barème est d’application.

(...)

Article 9 – Procédure d’introduction

A leur engagement les travailleurs/euses se verront attribuer la catégorie de la fonction qu’ils exerceront.  Leur rémunération est déterminée par les articles 27, 36 et 37 de cette convention collective de travail.

Article 10 – Travailleurs engagés avant l’âge de départ des catégories barémiques

Les travailleurs/euses engagés avant l’âge de départ des catégories barémiques seront également classifiés selon la fonction qu’ils occupent réellement.  Leur rémunération est déterminée par les articles 34 et 35 de cette convention collective de travail.

(...)

Section 2 – Personnel cadre d’exécution

(...)

Article 17

La progression du barème de rémunérations, pour toutes les catégories, s’étend sur une période de dix ans.

 

Article 18

Pour les employés nommés dans une catégorie de cadre avant l’âge normal de départ de la catégorie intéressée, la dégressivité par année d’âge est égale à 2,5 %.

Article 19

Les augmentations « fonction de l’âge » des rémunérations correspondant aux barèmes de rémunérations, prennent cours le premier mois qui suit l’anniversaire de naissance de l’employé intéressé.

Article 20

Les employés qui sont promus à une catégorie « cadres d’exécution » bénéficient dans celle-ci, dès leur promotion, de la rémunération mensuelle minimum correspondant à leur âge.

Section 3 – Inspecteurs

(...)

Article 22

En première catégorie, entre les âges de vingt et un ans et de vingt-six ans, la rémunération mensuelle minimum s’obtient en enlevant autant de fois 1 %  à la rémunération mensuelle minimum prévue pour l’âge de vingt-six ans qu’il y a d’années de différence entre ces âges.

Article 23

Pour les employés nommés dans les deuxième et troisième catégories avant l’âge normal de départ qui est fixé à vingt-six ans, la dégressivité par année d’âge est égale à 2,5 %.

Article 24

Les augmentations « fonction de l’âge » des rémunérations correspondant aux barèmes de rémunérations prennent cours le premier mois qui suit l’anniversaire de naissance de l’employé intéressé.

Article 25

Les montants prévus dans les barèmes de rémunérations sont des minimums, fixe et commission compris, étant entendu que chaque mois ce minimum doit être payé à l’inspecteur sous réserve de régularisation, en fin d’année, de son compte commissions.

CHAPITRE III – Barèmes

Section 1 – Employés qui entrent en fonction après l’âge de départ normal

Article 26

Par dérogation aux dispositions des articles 27, 36 et 37, la rémunération des employés embauchés après l’âge de départ normal de leur catégorie est égale, lors de leur entrée en service, à la rémunération mensuelle minimum prévue pour l’âge normal de départ de la catégorie augmentée de 80 % de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l’âge et à la catégorie des intéressés.

Cette méthode de calcul peut être appliquée à ces employés pendant une durée maximale d’un an.

Après cette période, ces employés reçoivent la rémunération mensuelle minimum afférente à leur âge et à leur catégorie.

Si l’âge réel des employés dépasse l’âge maximum du barème de rémunérations de la catégorie, c’est celui-ci qui est pris en considération.

Section 2 – Personnel d’exécution

Article 27

Les salaires mensuels minima par catégorie de personnel sont fixés comme suit, en corrélation avec l’indice-pivot (...) :

 

Ages

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

EUR

EUR

EUR

EUR

16

821,92

868,97

 

 

17

876,70

926,87

 

 

18

931,51

984,81

 

 

19

986,29

1.042,74

 

 

20

1.041,10

1.100,67

 

 

21

1.095,89

1.147,03

1.217,93

1.275,98

22

1.109,03

1.158,60

1.230,49

1.289,42

23

1.122,34

1.176,01

1.243,04

1.302,85

24

1.135,82

1.193,63

1.255,61

1.316,27

25

1.151,71

1.211,53

1.274,45

1.329,70

26

1.167,85

1.228,51

1.293,56

1.343,14

27

1.184,19

1.245,69

1.312,97

1.370,01

28

1.201,96

1.263,14

1.332,65

1.379,40

29

1.219,98

1.282,08

1.352,66

1.432,33

30

1.235,85

1.301,32

1.372,93

1.468,15

31

1.251,91

1.318,25

1.400,40

1.504,84

32

1.265,67

1.335,38

1.421,40

1.542,47

33

1.279,60

1.350,05

1.449,83

1.573,33

34

1.292,39

1.364,90

1.471,57

1.604,79

35

1.305,33

1.378,56

1.486,30

1.636,89

36

1.311,85

1.385,45

1.501,17

1.661,43

37

1.318,40

1.392,39

1.516,17

1.686,35

38

1.324,99

1.399,33

1.531,34

1.711,66

39

1.331,63

1.406,35

1.546,63

1.728,76

40

1.338,28

1.413,36

1.562,10

1.746,06

41

1.348,99

1.420,43

1.577,74

1.763,51

42

1.348,99

1.434,63

1.593,51

1.781,14

43

1.358,43

1.434,63

1.609,45

1.798,96

44

1.58,43

1.448,99

1.625,54

1.816,96

45

1.367,95

1.448,99

1.625,54

1.835,13

46

1.367,95

1.463,49

1.641,80

1.871,82

47

1.376,16

1.463,49

1.641,80

1.871,82

48

1.376,16

1.478,11

1.658,21

1.895,22

49

1.384,41

1.478,11

1.658,21

1.895,22

50

1.384,41

1.492,89

1.674,79

1.916,07

51

1.391,33

1.492,89

1.674,79

1.916,07

52

1.391,33

1.507,84

1.691,55

1.937,14

53

1.398,29

1.507,84

1.691,55

1.937,14

54

1.398,29

1.522,91

1.708,46

1.958,46

55

1.405,28

1.522,91

1.708,46

1.958,46

56

1.405,28

1.538,13

1.725,54

1.978,04

57

1.412,30

1.538,13

1.725,54

1.978,04

58

1.412,30

1.553,52

1.742,79

1.997,82

59

1.419,36

1.553,52

1.742,79

1.997,82

60

1.419,36

1.569,04

1.760,22

2.017,80

61

1.426,45

1.569,04

1.760,22

2.017,80

62

1.426,45

1.584,73

1.777,82

2.037,98

63

1.433,59

1.584,73

1.777,82

2.037,98

64

1.433,59

1.600,60

1.795,62

2.058,36

65

1.440,76

1.600,60

1.795,62

2.058,36

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2

Article 28 – Entrée en vigueur

Les nouveaux barèmes et classifications entrent en vigueur le 1er avril 2000.  Les augmentations dues pourront être limitées à 50 % au 1er avril 2000 ; la moitié du solde sera accordée au plus tard le 1er avril 2001 et le solde au plus tard le 1er avril 2002.

Article 29 – Adaptation des salaires réels à la nouvelle classification

Cet article concerne les travailleurs/euses qui en date du 1er avril 2000, après l’instauration des nouveaux barèmes et catégories sectoriels perçoivent un salaire réel mensuel brut plus élevé que le montant dû à cet âge-là.

Dans la nouvelle catégorie, leur salaire réel sera maintenu et ils auront droit à une demi-annale jusqu’au moment où leur salaire réel est rattrapé par le salaire dû à leur âge et dans la nouvelle catégorie.

Article 30

En cas d’augmentation forfaitaire du revenu minimum mensuel moyen garanti autre que due à l’indexation, les présents barèmes seront revus, afin de maintenir un équilibre équitable entre les diverses catégories de même que la progression procentuelle annuelle en catégorie 1.

Article 31

En aucun cas le salaire minimum mensuel brut après la date d’introduction des nouveaux barèmes (1er avril 2000) ne sera inférieure au salaire minimum mensuel brut antérieur à cette date.

Article 32

Les barèmes, catégories et classifications d’entreprises conventionnés plus favorables restent intégralement en vigueur.

Article 33

A leur engagement les travailleurs/euses seront rémunérés selon la catégorie de la fonction qu’ils exerceront.  Cependant, durant la période d’essai et/ou de formation (max. 12 mois), le salaire minimum mensuel pourra être calculé à un taux de 90 %.

 

Article 34

Les travailleurs/euses engagés avant 21 ans seront payés au taux dégressif de 5 %, par année soustraite, du salaire minimum mensuel de départ de la catégorie correspondante à leur fonction.

Article 35

Entre l’âge de 21 ans et l’âge normal de départ de la catégorie considérée, le salaire minimum mensuel s’obtient en enlevant autant de fois 1 % au salaire minimum mensuel de départ qu’il y a d’années de différence entre ces âges.

Section 3 – Personnel cadre d’exécution

Article 36

Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie du personnel des cadres d’exécution sont fixés comme suit en corrélation avec l’indice-pivot (...) :

 

Ages

Cadre inférieur

Cadre moyen

Cadre supérieur

EUR

EUR

EUR

26

1.413,91

1.553,10

 

27

1.474,79

1.614,16

 

28

1.535,77

1.674,94

 

29

1.596,76

1.735,92

2.353,92

30

1.657,66

1.796,86

2.406,15

31

1.718,62

1.857,94

2.458,36

32

1.779,55

1.918,87

2.510,72

33

1.840,51

1.979,75

2.562,92

34

1.901,52

2.040,76

2.615,15

35

1.962,45

2.101,74

2.667,46

36

2.023,38

2.162,70

2.719,66

37

 

 

2.771,82

38

 

 

2.824,03

39

 

 

2.876,38

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Section 4 – Inspecteurs

Article 37

Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie du personnel d’inspection sont fixées comme suit en corrélation avec l’indice-pivot (...) :

 

Ages

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

EUR

EUR

EUR

26

1.343,14

1.413,91

1.553,10

27

1.370,01

1.474,79

1.614,16

28

1.397,40

1.535,77

1.674,94

29

1.432,33

1.596,76

1.735,92

30

1.468,15

1.657,66

1.796,86

31

1.504,84

1.718,62

1.857,94

32

1.542,47

1.779,55

1.918,87

33

1.573,33

1.840,51

1.979,75

34

1.604,79

1.901,52

2.040,76

35

1.636,89

1.962,45

2.101,74

36

1.661,43

2.023,38

2.162,70

37

1.686,35

 

 

38

1.711,66

 

 

39

1.728,76

 

 

40

1.746,06

 

 

41

1.763,51

 

 

42

1.781,14

 

 

43

1.798,96

 

 

44

1.816,96

 

 

45

1.835,13

 

 

46

1.871,82

 

 

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

CHAPITRE IV – Rattachement des rémunérations à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE X – Dispositions finales

Article 51 – Disposition transitoire

Pour les montants libellés en Euro aux articles 27, 36 et 37 s’appliqueront, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et jusqu’au 31 décembre 2001, les montants libellés en francs belges aux tableaux ci-dessous.

 

Pour l’article 27

Ages

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

BEF

BEF

BEF

BEF

16

33.156

35.054

 

 

17

35.366

37.390

 

 

18

37.577

39.727

 

 

19

39.787

42.064

 

 

20

41.998

44.401

 

 

21

44.208

46.271

49.131

51.473

22

44.738

46.738

49.638

52.015

23

45.275

47.440

50.144

52.557

24

45.819

48.151

50.651

53.098

25

46.460

48.873

51.411

53.640

26

47.111

49.558

52.182

54.182

27

47.770

50.251

52.965

55.266

28

48.487

50.955

53.759

56.371

29

49.214

51.719

54.566

57.780

30

49.854

52.495

55.384

59.225

31

50.502

53.178

56.483

60.705

32

51.057

53.869

57.339

62.223

33

51.619

54.461

58.486

63.468

34

52.135

55.060

59.363

64.737

35

52.657

55.611

59.957

66.032

36

52.920

55.889

60.557

67.022

37

53.184

56.169

61.162

68.027

38

53.450

56.449

61.774

69.048

39

53.718

56.732

62.391

69.738

40

53.986

57.015

63.015

70.436

41

54.418

57.300

63.646

71.140

42

54.418

57.873

64.282

71.851

43

54.799

57.873

64.925

72.570

44

54.799

58.452

65.574

73.296

45

55.183

58.452

65.574

74.029

46

55.183

59.037

66.230

75.509

47

55.514

59.037

66.230

75.509

48

55.514

59.627

66.892

76.453

49

55.847

59.627

66.892

76.453

50

55.847

60.223

67.561

77.294

51

56.126

60.223

67.561

77.294

52

56.126

60.826

68.237

78.144

53

56.407

60.826

68.237

78.144

54

56.407

61.434

68.919

79.004

55

56.689

61.434

68.919

79.004

56

56.689

62.048

69.608

79.794

57

56.792

62.048

69.608

79.794

58

56.972

62.669

70.304

80.592

59

57.257

62.669

70.304

80.592

60

57.257

63.295

71.007

81.398

61

57.543

63.295

71.007

81.398

62

57.543

63.928

71.717

82.212

63

57.831

63.928

71.717

82.212

64

57.831

64.568

72.435

83.034

65

58.120

64.568

72.435

83.034

 

Pour l’article 36

Ages

Cadre inférieur

Cadre moyen

Cadre supérieur

BEF

BEF

BEF

26

57.037

62.652

 

27

59.493

65.115

 

28

61.953

67.567

 

29

64.413

70.027

94.957

30

66.870

72.485

97.064

31

69.329

74.949

99.170

32

71.787

77.407

101.282

33

74.246

79.863

103.388

34

76.707

82.324

105.495

35

79.165

84.784

107.605

36

81.623

87.243

109.711

37

 

 

111.815

38

 

 

113.921

39

 

 

116.033

 

 

Pour l’article 37

Ages

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

BEF

BEF

BEF

26

54.182

57.037

62.652

27

55.266

59.493

65.115

28

56.371

61.953

67.567

29

57.780

64.413

70.027

30

59.225

66.870

72.485

31

60.705

69.329

74.949

32

62.223

71.787

77.407

33

63.468

74.246

79.863

34

64.737

76.707

82.324

35

66.032

79.165

84.784

36

67.022

81.623

87.243

37

68.027

 

 

38

69.048

 

 

39

69.738

 

 

40

70.436

 

 

41

71.140

 

 

42

71.851

 

 

43

72.570

 

 

44

73.296

 

 

45

74.029

 

 

46

75.509

 

 

Article 52

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances.

Addendum à titre d’information

Extrait de la convention collective de travail du 25 juillet 1975, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975.

Article 4

En l’absence de convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, comportant d’autres dispositions, le revenu minimum mensuel moyen dont il est question à l’article 3 se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit à charge de son employeur.

Ces éléments comprennent, entre autres le salaire en espèces ou en nature, fixe ou variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur, en raison de ses prestations normales de travail, c’est-à-dire des prestations mentionnées dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 et précisées par entreprise dans le règlement de travail.

Ils ne comprennent notamment pas les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l’article 19, §2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les période de suspension du contrat de louage de travail.

Commentaire de l’article 4

1)       Le critère pour l’intégration des primes et autres avantages dans le revenu minimum mensuel moyen est le droit que le travailleur peut faire valoir à charge de son employeur, directement ou indirectement, en vertu des prestations normales de travail qu’il a fournies.

2)       Le critère « prestations normales de travail » signifie que l’on ne tient pas compte :

a)       des sursalaires qui sont payés en tant qu’indemnités pour des prestations qui doivent être considérées comme prestations complémentaires au regard de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, des conventions collectives concernant la durée du travail, ainsi que du règlement de travail.

b)       des avantages visés par l’article 19, par. 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, c’est-à-dire :

1° les indemnités octroyées en cas de fermeture d’entreprises ;

2° les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires.  Parmi ces indemnités est comprise, en dérogation à l’article 10, §2 précité, l’indemnité due pour rupture irrégulière, soit de l’engagement à durée indéterminée par défaut du respect du délai de préavis ou de la partie de ce délai restant à courir, soit de l’engagement à durée déterminée ou pour une durée déterminée, par rupture avant l’échéance du terme ou l’achèvement de l’entreprise ;

3° l’indemnité d’éviction visée à l’article 15 de la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des représentants de commerce ;

4° les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ainsi que les frais dont la charge incombe à l’employeur ;

5° les avantages accordés sous la forme d’outils ou de vêtements de travail ;

6° les sommes que l’employeur paie au travailleur pour s’acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile ;

7° les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale ;

8° les avantages qui sont octroyés par un fonds de sécurité d’existence aux travailleurs, sour la forme de timbres, et qui sont prévus par des régimes qui étaient instaurés avant le 1er janvier 1970 ;

c)       on ne tient pas davantage compte des prestations légales et complémentaires dues à l’occasion des périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel et les simple et double pécules de vacances.

3)       En ce qui concerne les primes qui se rapportent à une période supérieure à un mois, elles entrent en ligne de compte pour autant que le travailleur ait acquis le droit à ces primes, et que ces primes soient payées dans un délai maximum de douze mois.  Si au moment où le travailleur quitte son employeur, il ne remplit pas les conditions d’octroi de la prime et que, de ce fait, il n’atteint pas le revenu minimum mensuel moyen, il y a lieu de compléter le montant du revenu à due concurrence.

4)       Pour ce qui est du travailleur qui n’a pas fourni de prestations pendant tout le mois à considérer, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de ses prestations normales de travail.

 

 

 

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2001
N° d'enregistrement
60643
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2008
Date de dépôt
31/05/2001
Date d'enregistrement
23/01/2002
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/02/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/09/2003
Publié au Moniteur Belge du
25/11/2003
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2018 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2017 0401 Conditions de salaires
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaires
01/07/2008 31/12/2015 0401 Conditions de salaires
01/01/2005 30/06/2008 0401 Conditions de salaires
01/07/2008 30/06/2008 0401 Conditions de salaires
16/07/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaires
01/04/2000 15/07/2003 0401 Conditions de salaires
01/04/2000 31/03/2000 0401 Conditions de salaires
01/01/1987 31/03/2000 0401 Conditions de salaires