0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 22/01/2018
Début de validité: 01/01/2018

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Les dispositions relatives aux conditions de rémunération applicables au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances (307) se retrouvent dans :

  • la convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conclue le 20 décembre 2016 (n° 138098/CO/307).
  • la convention collective de travail relative à l'augmentation des barèmes de rémunération sectoriels conclue le 10 novembre 2017 (n° 143336/CO/307).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Barèmes liés à l'expérience

PERSONNEL D'EXECUTION
Classe Expérience normale de départ (à en tenir compte dans le barème sectoriel)
1 3 ans
2 4 ans
3 6 ans
4 8 ans
PERSONNEL DE STAFF
Classe Expérience exigée (à en tenir compte dans le barème sectoriel)
5 8 ans
6 8 ans
7 11 ans
Classe ETUDIANTS
barème spécifique "Etudiants" personnes qui tombent sous la scolarité obligatoire selon la législation belge
1 les étudiants qui ne sont plus soumis à la scolarité obligatoire
  • La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences (se base sur la structure de formation belge de l'enseignement secondaire).
  • En cas d'embauche d'un travailleur ne disposant pas du nombre requis d'années d'expérience pour la fonction, un coefficient dégressif est appliqué. Ce coefficient est pris en compte dans la rémunération barémique.
  • En cas d'embauche d'un travailleur qui, au moment de son entrée en service, dispose de plus d'expérience que celle requise pour la fonction, elle sera également prise en compte.
  • Notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.
  • Augmentations «fonctions de l'expérience» des rémunérations prennent cours le 1er mois qui suit l'anniversaire de naissance du travailleur.
  • Les travailleurs qui sont promus à une classe de fonction de staff bénéficient dans celle-ci, dès leur promotion, de la rémunération mensuelle minimum correspondant à leur expérience.
  • Lorsqu'il y a cumul de fonctions, il est tenu compte, pour la fixation de la rémunération, du temps consacré à chacune des fonctions remplies par l'employé. Dans le cas où un travailleur exerce une fonction d'une classe supérieure à raison de 60% de son temps de travail, celui-ci se verra attribué la rémunération de la classe supérieure.

2. Périodes d'assimilation à l'expérience

  • Les périodes en environnement professionnel (notamment les périodes de stage, les intérims, les contrats à durée déterminée, les périodes de travail indépendant et le bénévolat).
  • Les périodes d'études et éventuellement de service militaire, civil ou à la communauté.
  • Les périodes d'absence de contrat de travail (notamment les périodes de suspension du contrat de travail, crédit-temps, congé parental, interruption de carrière ou périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale, telles que le chômage ou la maladie-invalidité).

Pour autant que de nécessaire, il convient de préciser que cette disposition recouvre tant les périodes vécues en Belgique que dans un autre pays de l'Union européenne ou hors Union européenne.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/11/2017
N° d'enregistrement
143336
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
23/11/2017
Date d'enregistrement
15/12/2017
Sujet
augmentation des barèmes de rémunération sectorielle
MB Avis Dépôt
29/01/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/10/2018
Publié au Moniteur Belge du
31/10/2018
Mots clés
SALAIRES

Date CCT
20/12/2016
N° d'enregistrement
138098
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2016
Date d'enregistrement
21/02/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
02/03/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017
Publié au Moniteur Belge du
01/12/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, RECRUTEMENT, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE

Historique
01/01/2018 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2017 0401 Conditions de salaires
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaires
01/07/2008 31/12/2015 0401 Conditions de salaires
01/01/2005 30/06/2008 0401 Conditions de salaires
01/07/2008 30/06/2008 0401 Conditions de salaires
16/07/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaires
01/04/2000 15/07/2003 0401 Conditions de salaires
01/04/2000 31/03/2000 0401 Conditions de salaires
01/01/1987 31/03/2000 0401 Conditions de salaires