0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00
Mise à jour: 22/01/2018
Début de validité: 01/01/2018
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Les dispositions relatives aux conditions de rémunération applicables au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances (307) se retrouvent dans :
- la convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conclue le 20 décembre 2016 (n° 138098/CO/307).
- la convention collective de travail relative à l'augmentation des barèmes de rémunération sectoriels conclue le 10 novembre 2017 (n° 143336/CO/307).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
1. Barèmes liés à l'expérience
PERSONNEL D'EXECUTION | |||
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Classe | Expérience normale de départ (à en tenir compte dans le barème sectoriel) | ||
1 | 3 ans | ||
2 | 4 ans | ||
3 | 6 ans | ||
4 | 8 ans |
PERSONNEL DE STAFF | |
---|---|
Classe | Expérience exigée (à en tenir compte dans le barème sectoriel) |
5 | 8 ans |
6 | 8 ans |
7 | 11 ans |
Classe | ETUDIANTS |
---|---|
barème spécifique "Etudiants" | personnes qui tombent sous la scolarité obligatoire selon la législation belge |
1 | les étudiants qui ne sont plus soumis à la scolarité obligatoire |
- La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences (se base sur la structure de formation belge de l'enseignement secondaire).
- En cas d'embauche d'un travailleur ne disposant pas du nombre requis d'années d'expérience pour la fonction, un coefficient dégressif est appliqué. Ce coefficient est pris en compte dans la rémunération barémique.
- En cas d'embauche d'un travailleur qui, au moment de son entrée en service, dispose de plus d'expérience que celle requise pour la fonction, elle sera également prise en compte.
- Notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.
- Augmentations «fonctions de l'expérience» des rémunérations prennent cours le 1er mois qui suit l'anniversaire de naissance du travailleur.
- Les travailleurs qui sont promus à une classe de fonction de staff bénéficient dans celle-ci, dès leur promotion, de la rémunération mensuelle minimum correspondant à leur expérience.
- Lorsqu'il y a cumul de fonctions, il est tenu compte, pour la fixation de la rémunération, du temps consacré à chacune des fonctions remplies par l'employé. Dans le cas où un travailleur exerce une fonction d'une classe supérieure à raison de 60% de son temps de travail, celui-ci se verra attribué la rémunération de la classe supérieure.
2. Périodes d'assimilation à l'expérience
- Les périodes en environnement professionnel (notamment les périodes de stage, les intérims, les contrats à durée déterminée, les périodes de travail indépendant et le bénévolat).
- Les périodes d'études et éventuellement de service militaire, civil ou à la communauté.
- Les périodes d'absence de contrat de travail (notamment les périodes de suspension du contrat de travail, crédit-temps, congé parental, interruption de carrière ou périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale, telles que le chômage ou la maladie-invalidité).
Pour autant que de nécessaire, il convient de préciser que cette disposition recouvre tant les périodes vécues en Belgique que dans un autre pays de l'Union européenne ou hors Union européenne.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
10/11/2017 |
N° d'enregistrement
143336 |
Début de validité
01/01/2018 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
23/11/2017 |
Date d'enregistrement
15/12/2017 |
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Sujet
augmentation des barèmes de rémunération sectorielle |
|||
MB Avis Dépôt
29/01/2018 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/10/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
31/10/2018 |
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Mots clés
SALAIRES |
Date CCT
20/12/2016 |
N° d'enregistrement
138098 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
22/12/2016 |
Date d'enregistrement
21/02/2017 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
02/03/2017 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
01/12/2017 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, RECRUTEMENT, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE |
Historique | ||
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01/01/2018 | 31/12/2999 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0401 Conditions de salaires |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0401 Conditions de salaires |
01/07/2008 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaires |
01/01/2005 | 30/06/2008 | 0401 Conditions de salaires |
01/07/2008 | 30/06/2008 | 0401 Conditions de salaires |
16/07/2003 | 31/12/2004 | 0401 Conditions de salaires |
01/04/2000 | 15/07/2003 | 0401 Conditions de salaires |
01/04/2000 | 31/03/2000 | 0401 Conditions de salaires |
01/01/1987 | 31/03/2000 | 0401 Conditions de salaires |