0401 Conditions de salaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 28/06/1988
Début de validité: 01/01/1987
Fin validité: 31/03/2000

 

Une convention collective de travail portant exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986 a été conclue le 11 décembre 1987 au sein de la commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

 

Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 avril 1988 et publiée au Moniteur belge du 29 avril 1988.

 

Nous vous donnons les dispositions relatives aux conditions de salaires.

CHAPITRE I ‑ Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

 

(...)

CHAPITRE III ‑ Pouvoir d'achat

Article 3 - Revenu minimum mensuel.

Le revenu minimum mensuel moyen à vingt et un ans, tel qu'il est prévu à l'article 13, alinéa 1er de la convention collective de travail du 16 mars 1977, conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 août 1977, est porté à 34.050 F. à partir du 1er janvier 1988.

 

Commentaire :     pour les modalités d'application du revenu minimum mensuel moyen garanti, voir notre circulaire C.P./4.3.

Article 4 - Augmentation des rémunérations

Dans cet article, il est question des rémunérations mensuelles minimales du personnel d'exécution, des cadres d'exécution et des inspecteurs dont il est question notamment aux articles 18, 27 et 33 de la convention collective de travail du 16 mars 1977 précitée.

Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie sont augmentées de 2% à partir du 1er juillet 1987.

Les entreprises sont tenues de payer les éventuels arriérés, relatifs à 1987, aux travailleurs concernés au plus tard le 31 janvier 1988.

Pour 1988, ces rémunérations mensuelles minimales seront augmentées de 2% à partir du 1er janvier 1988.

 

Commentaire : pour les appointements minimums, voir notre circulaire C.P./4.2.

Article 5 - Augmentation des rémunérations réelles

a)     Le présent article concerne les travailleurs dont les rémunérations réelles à la date du 30 juin 1987 d'une part, ou à la date du 31 décembre 1987 d'autre part, seraient supérieures aux rémunérations minimales barémiques correspondantes, en vigueur à ces dates, déterminées conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 16 mars 1977 précitée.

b)     Pour ces travailleurs et dans le cadre de l'application de la présente convention collective de travail, la règle du maintien des écarts entre les rémunérations réelles et les rémunérations minimales barémiques telles que prévues dans les conventions collectives de travail conclues antérieurement au sein de la commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, ne sera pas d'application.

c)      Les entreprises accorderont aux travailleurs concernés par le présent article des augmentations de leur rémunération mensuelle brute, à savoir :

   ‑     une première fois, en 1987, au plus tard pour le 1er juillet 1987, une augmentation de 1%;

   ‑     une seconde fois, en 1988, à partir du 1er janvier 1988, une augmentation de 1%.

d)     Au cas où les rémunérations réelles ainsi augmentées seraient inférieures aux rémunérations minimales barémiques revalorisées suivant les dispositions de l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'alignement de ces rémunérations réelles au barème paritaire devra être réalisé aux dates précitées.

         Les entreprises sont tenues de payer les arriérés relatifs à 1987 au plus tard le 31 janvier 1988.

Article 6 - Autres avantages.

a)  Les entreprises qui accordent, pour 1987 et pour 1988, collectivement ou individuellement, aux membres de leur personnel un ou plusieurs avantages nouveaux ou complémentaires aux avantages existants selon les modalités et objectifs décrits aux alinéas b) et c) ci‑après du présent article, seront dispensées des augmentations prévues à l'article 5 ci‑avant, qui seront ainsi réputées réalisées.

b)  Les avantages collectifs ou individuels nouveaux ou complémentaires accordés devront au minimum être équivalents à une augmentation globale de la rémunération annuelle brute en 1987 de 1% au plus tard à partir du 1er juillet 1987 et à nouveau en 1988 de 1% supplémentaire à partir du 1er janvier 1988.

c)   L'octroi de ces avantages devra faire l'objet d'une convention d'entreprise conclue selon les dispositions légales en matière de conventions collectives de travail.

      Les signataires des présentes et les organisations qu'ils représentent s'engagent à entériner tout accord intervenant dans les entreprises et atteignant les objectifs précités.

d)  Les entreprises qui le souhaitent, peuvent anticiper en 1987 les mesures prévues pour 1988, pour autant que les effets obtenus soient équivalents; lesdites mesures seront ainsi réputées réalisées.

Article 7

En vue de ne pas alourdir la charge salariale que constitue l'engagement de jeunes travailleurs en deçà des âges de départ de chacune des catégories de la classification et de réduire ainsi leurs chances d'être embauchés, les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne leur seront pas applicables.

Article 8

Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas aux employeurs qui, en 1987 ou en 1988, auront accordés des avantages ou augmentations collectives à tous les travailleurs, au moins équivalents à ceux qui ont été prévus, à l'exception des augmentations ayant pour origine un changement de catégorie à l'occasion d'une modification de fonction et des augmentations barémiques en fonction de l'âge.

 

(...)

CHAPITRE V - Divers

 

(...)

Article 14 - Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1987 et cessera de l'être le 31 décembre 1988, à l'exception des articles 3, 4 et 5 qui sont conclus pour une durée indéterminée.

 

 


Historique
01/01/2018 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2017 0401 Conditions de salaires
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaires
01/07/2008 31/12/2015 0401 Conditions de salaires
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01/07/2008 30/06/2008 0401 Conditions de salaires
16/07/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaires
01/04/2000 15/07/2003 0401 Conditions de salaires
01/04/2000 31/03/2000 0401 Conditions de salaires
01/01/1987 31/03/2000 0401 Conditions de salaires