0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 06/07/2010
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 30 novembre 2009 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro 96504/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 janvier 2010.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du:

  • 11 février 2010 (enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99231/CO/313; avis de dépôt au Moniteur belge du 18 mai 2010). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010;
  • 8 juin 2010 (enregistrée le 23 juin 2010 sous le numéro 99970/CO/313; avis de dépôt au Moniteur belge du 6 juillet 2010). Certaines dispositions ont été supprimées dans la CCT d'origine. Elles ont la même durée de validité que celle-ci.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération, complétées d'un commentaire.

TITRE I - Conditions de travail et de rémunération

SOUS-TITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

SOUS-TITRE II - Personnel non pharmacien

CHAPITRE I - Classification professionnelle

(...)

Commentaire: pour la classification professionnelle, voyez notre documentation sectorielle Chap. 03.

CHAPITRE III - Barèmes minimums du personnel non pharmacien

(...) Pour les rémunérations mensuelles minimums et pour l'évolution ultérieure de ces rémunérations, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 7

Les rémunérations minimums, fixées aux articles 2 à 16, sont appliquées sans préjudice des dispositions plus favorables dont les travailleurs bénéficient en raison de situations acquises.

Article 7bis

En exécution de l'accord exceptionnel des négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010 et spécifiquement dans le cadre des dispositions relatives au pouvoir d'achat, les barèmes des rémunérations sont majorés comme suit:

  1. de 25,00 EUR sur les cinq premières tranches d'expérience des barèmes pour le personnel en pharmacie autres que les pharmaciens;
  2. de 29,80 EUR sur toutes les autres tranches d'expérience des barèmes pour le personnel en pharmacie autres que les pharmaciens.

(...)

CHAPITRE III - Evolution des rémunérations mensuelles minima du personnel non-pharmacien fixées par la CP 313 selon l’expérience

Article 9

Partant de la rémunération de départ, les rémunérations mensuelles minima fixées par la CP 313 augmentent dans la mesure où l’expérience du travailleur s’accroit.

Article 10

§1. L’expérience est définie comme suit:

A. Pour le personnel travaillant dans les Offices de Tarification et pour le personnel travaillant dans les pharmacies ouvertes au public autres que les assistants pharmaceutico-techniques

Par expérience, on entend l’exercice de l’activité professionnelle.

  • dans une entreprise visée par la CP 313;
    ou
  • dans la même fonction ou dans une fonction comparable dans une entreprise non visée par la CP 313;
    ou
  • dans une fonction non comparable dans une entreprise non visée par la CP 313.

Aucune distinction n’est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l’octroi des années d’expérience.

Aucune distinction n’est établie entre l’expérience prouvée acquise comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.

B. Pour les assistants pharmaceutico-technique travaillant dans une pharmacie ouverte au public

Par expérience, on entend:

  • l’exercice de la fonction dans une pharmacie ouverte au publique en Belgique;
    ou
  • l’exercice de la fonction dans une pharmacie ouverte au publique de l’Union européenne et pour autant que ces personnes obtiennent une reconnaissance professionnelle du SPF Santé publique;
    ou
  • dans une fonction autre, et pour autant que l’activité professionnelle ait atteint une durée d’au moins 10 ans. Dans ce cas, la prise en compte de la période d’activité est forfaitairement réduite de cinq ans et limitée à 15 ans. L’assimilation prend effet à l’issue d’une période de mise à niveau d’une durée de 6 mois.

Aucune distinction n’est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l’octroi des années d’expérience.

Aucune distinction n’est établie entre l’expérience prouvée acquise comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.

§2. Sont assimilées à l’expérience professionnelle telle que visée aux §1er , les suspensions suivantes du contrat de travail assortie d’un revenu de remplacement:

  1. les périodes de suspension partielle pour crédit-temps y compris les crédit-temps pour raisons thématiques, congés de maternité et incapacité de travail telles que visées dans la réglementation à la matière;
  2. les périodes de suspension complète pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle, telles que visées dans la réglementation en la matière;
  3. Les périodes de suspension complète pour crédits-temps pour des raisons thématiques, tels que visés dans la réglementation en la matière, avec un maximum de 3 ans;
  4. Les autres périodes de suspension totale en raison d’un crédit temps, avec un maximum d’1 an;
  5. Les périodes de congé de maternité, de congé de paternité;
  6. Les périodes de congé prophylactique;
  7. Les périodes résultant de l’application des mesures de crises telles que prévues par la loi du 19 juin 2009;
  8. Les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies au Chapitre III de la loi du 3 juillet 1978;
  9. Les périodes de stages et de formations acquises après les études;
  10. Les périodes de chômage partiel indemnisé;
  11. Pour le personnel travaillant dans les offices de tarification et en officine, autre que des assistants pharmaceutico-techniques, les périodes de chômage complet indemnisé avec un maximum de 3 ans.

Pour les assistants pharmaceutico-techniques, à l’issu d’une période d’une durée de 6 mois de mise à niveau, les périodes de chômage complet avec un maximum de 3 ans.

Aucune période d’assimilation ne peut être cumulée avec une période d’activité professionnelle ou une période d’assimilation.

§3. Pour l’acquisition de l’expérience professionnelle, aucune période d’assimilation ne peut être cumulée avec une période d’activité professionnelle ou une autre période d’assimilation.

Article 11

Au moment de l’entrée en service, le salaire barémique de l’employé est déterminé conformément au barème lié à l’expérience de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base de l’expérience effective et assimilée telle que définie à l’article 10.

La somme des périodes d’expérience professionnelle et des périodes assimilées sont exprimées en années et mois.

Le passage d’une année d’expérience à une autre, se fait à la date d’anniversaire du contrat de travail et pour autant que l’accroissement de l’expérience professionnelle de 12 mois soit effective et assimilée

CHAPITRE V - Dispositions finales et transitoires

Article 12

Pour les membres du personnel en service au 31 décembre 2009:

§1. Pour la mise en place du nouveau système et par dérogation à ce qui précède: A partir du 1er janvier 2010, le nombre d'années d'expérience pris en considération pour le passé sera équivalent au nombre d'années qui, dans le barème fixé à l'article 6 et correspondant à la rémunération au 31 décembre 2009 du travailleur concerné.

§2. La première augmentation de la rémunération mensuelle minimum telle que fixée par la CP 313 après le 1er janvier 2010 aura lieu le premier jour du mois d’anniversaire de leur entrée en service.

SOUS-TITRE III - Pharmaciens

CHAPITRE I – Conditions de rémunérations pour les pharmaciens

(...)

Article 15bis

§1. En exécution de l'accord exceptionnel des négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010 et spécifiquement dans le cadre des dispositions relatives au pouvoir d'achat les barèmes des rémunérations sont majorés de 29,80 EUR sur toutes les tranches d'expérience des barèmes pour les pharmaciens.

(...) Pour les rémunérations mensuelles minimums et pour l'évolution ultérieure de ces rémunérations, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 17 - Ancienneté

L'ancienneté à prendre en considération pour l'application des articles 13 à 16 est celle dans le secteur tant en qualité de salarié au service d'un ou de plusieurs employeurs qu'en qualité d'indépendant dans l'officine dont le travailleur était propriétaire ou gestionnaire.

La preuve d'occupation doit être apportée par le travailleur.

Article 18

Pour déterminer si la rémunération mensuelle minimale convenue entre parties est conforme au minimum prévu aux articles 13 à 16, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments visés à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris les avantages accordés sur des bases autres que mensuelles.

Article 19

Pour le pharmacien occupé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil National du Travail sont d'application, notamment son article 10.

SOUS-TITRE IV - Remplaçant d'assistant pharmaco-technique

Article 20

Est considéré comme remplaçant d'assistant pharmaceutico-technique, l'employé qui répond aux critères de la troisième catégorie des assistants pharmaceutico-techniques et qui est occupé occasionnellement par différents employeurs.

Article 21

Le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique est déterminé sur base du salaire minimum mensuel de catégorie III, en fonction de son expérience tel que prévu dans l'article 10 de cette convention.

Commentaire: pour le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402. 

Les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.

Dans le cas d'avantages en nature accordés, la valeur de la nourriture peut être déduite selon le montant déterminé pour le calcul des contributions à la sécurité sociale.

(...)

TITRE V - Dispositions finales

Article 43

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 à l’exception des articles 6, 8 et 16 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle est conclue pour une durée indéterminée sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et aux organisations y représentées.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 février 2008 relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par A.R. 13 novembre 2008 (Moniteur Belge du 15 décembre 2008).


Historique
01/02/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/01/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 01/01/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/07/2002 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/07/1998 30/06/2002 0401 Conditions de salaire