0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 06/09/1999
Début de validité: 01/07/1998
Fin validité: 30/06/2002

Une convention collective de travail a été conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48.956/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du25 septembre 1998.

Cette convention concerne tant le personnel non pharmacien que les pharmaciens.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire, complétées d'un commentaire.

Dispositions de la CCT

TITRE I - Conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Le titre I de la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification (...).

Chapitre II - Classification professionnelle du personnel non pharmacien

(...)

Commentaire :     pour la classification professionnelle, voyez notre circulaire Chap. 3.

Chapitre III - Barèmes minimums du personnel non pharmacien

Article 4

(...)

Commentaire :        l'article 4 de la présente CCT fixe les rémunérations mensuelles minimums du personnel masculin et féminin non pharmacien applicables au 1er juillet 1998. Ces rémunérations vous ont déjà été communiquées dans notre circulaire Chap. 4.2 du 29 mars 1999. Pour les évolutions des rémunérations mensuelles minimums, voyez égalements nos circulaires Chap. 4.2.

Article 5

Le revenu minimum mensuel moyen garanti aux mineurs d'âge est fixé aux pourcentages suivants du revenu minimum mensuel moyen garanti au personnel âgé de vingt et un ans :

Age

%

20 ans

92,5

19 ans

85,0

18 ans

77,5

17 ans

70,0

16 ans

62,5

Commentaire :     les partenaires sociaux ont voulu prévoir un revenu minimum mensuel garanti (au lieu d'un revenu minimum mensuel moyen garanti).

Article 6

Les employés âgés de vingt et un ans et plus bénéficient d'une rémunération mensuelle minimum garantie de 44.856 F. au 1er juillet 1998.

Commentaire :     pour l'évolution de la rémunération mensuelle minimum garantie, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

Article 7

Les rémunérations minimums sont appliquées sans préjudice des dispositions plus favorables dont les travailleurs bénéficient en raison de situations acquises.

Article 8

Lorsque les entreprises accordent des primes à leur personnel (prime à la vente, pourcentage sur le chiffre de vente, prime sur les spécialités, etc.), il doit être entendu :

-      que, de toute façon, les chiffres du barème doivent être assurés au minimum ;

-      que, si une modification est apportée au système de primes, pourcentages, etc., cette modification doit être conçue de telle manière qu'elle ne puisse porter préjudice au travailleur, ni lui occasionner une perte quelconque dans sa rémunération immédiate ou future.

Chapitre IV – Conditions de rémunérations pour les pharmaciens

(...)

Commentaire :        l'article 10 de la présente CCT fixe les rémunérations mensuelles minimums pour pharmaciens applicables au 1er juillet 1998. Ces rémunérations vous ont déjà été communiquées dans notre circulaire Chap. 4.2 du 29 mars 1999. Pour les évolutions des rémunérations mensuelles minimums, voyez égalements nos circulaires Chap. 4.2.

Article 11 - Ancienneté

L'ancienneté à prendre en considération pour l'application de l'article 10 est celle dans le secteur tant en qualité de salarié au service d'un ou de plusieurs employeurs qu'en qualité d'indépendant dans l'officine dont le travailleur était propriétaire ou gestionnaire.

La preuve d'occupation doit être apportée par le travailleur.

Les travaux occasionnels de moins d'un mois ainsi que toute activité exercée sous le statut d'étudiant ou durant les obligations militaires n'entrent pas en ligne de compte.

Article 12

Pour déterminer si la rémunération mensuelle minimale convenue entre parties est conforme au minimum prévu à l'article 10, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments visés à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris les avantages accordés sur des bases autres que mensuelles.

Article 13

Pour le pharmacien occupé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil National du Travail sont d'application, notamment son article 10.

Chapitre V - Remplaçant d'assistant pharmaco-technique

(...)

Article 15

Le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique est déterminé sur base du salaire minimum mensuel de catégorie III, à partir de 26 ans tel que prévu dans l'article 4 de cette convention.

Commentaire :     pour le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique, voyez notre circulaire Chap. 4.2.

Les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.

Dans le cas d'avantages en nature accordés, la valeur de la nourriture peut être déduite selon le montant déterminé pour le calcul des contributions à la sécurité sociale.

(...)

Dispositions finales

Artikel 43

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois et par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail suivantes :

1.   La convention collective de travail du 30 novembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération (A.R. du 9 juillet 1990 – M.B. du 28 août 1990) modifiée une dernière fois par la convention collective de travail du 9 mars 1998 (registrée sous le n° 47.741/CO/313)

2.   La convention collective de travail du 21 novembre 1990 fixant les conditions de rémunérations pour pharmacies (A.R. du 28 février 1991 – M.B. du 16 mai 1991)

3.       La convention collective de travail du 20 décembre 1993 concernant les barèmes (...)

(...)

 


Historique
01/02/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/01/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 01/01/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/07/2002 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/07/1998 30/06/2002 0401 Conditions de salaire