0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 25/04/2008
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 27 février 2008 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro 87313/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 mars 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération, complétées d'un commentaire.

TITRE I - Conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Le titre I de la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification (...).

CHAPITRE II - Classification professionnelle du personnel non pharmacien

(...)

Commentaire: pour la classification professionnelle, voyez notre documentation sectorielle Chap. 03.

CHAPITRE III - Barèmes minimums du personnel non pharmacien

(...) Pour les rémunérations mensuelles minimums et pour l'évolution ultérieure de ces rémunérations, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 16

En application du protocole d'accord sectoriel du 21 décembre 2007, les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, seront majorés de 15 EUR le 1er juillet 2008.

Article 17

Les rémunérations minimums, fixées aux articles 2 à 16, sont appliquées sans préjudice des dispositions plus favorables dont les travailleurs bénéficient en raison de situations acquises.

CHAPITRE IV - Barèmes liés à l'âge - Suppression

Article 18

Tenant compte de la configuration particulièrement dispersée des entreprises concernées, d'une diversité importante de tailles des entreprises du secteur, de l'existance de bon nombre de conventions collectives de travail d'entreprises qui seront touchées par la suppression des grilles salariales sectorielles basées sur l'âge des travailleurs, il n'a pas été possible de conclure au sein de la commission paritaire.

Un groupe de travail paritaire est créé pour convertir, au plus tard pour le 01.01.2009, les actuels barèmes liés à l'âge, tels que définis aux articles 2 à 17 et 37 en un système adapté aux exigences de la directive européenne 2000/78/CE et de la loi du 10 mai 2007. Le nouveau système entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

CHAPITRE V – Conditions de rémunérations pour les pharmaciens

(...) Pour les rémunérations mensuelles minimums et pour l'évolution ultérieure de ces rémunérations, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 32

En application du protocole d'accord sectoriel du 21 décembre 2007, les rémunérations mensuelles minimums des pharmaciens, seront majorées de 15 EUR le 1er juillet 2008.

Article 33 - Ancienneté

L'ancienneté à prendre en considération pour l'application des articles 19 à 30 est celle dans le secteur tant en qualité de salarié au service d'un ou de plusieurs employeurs qu'en qualité d'indépendant dans l'officine dont le travailleur était propriétaire ou gestionnaire.

La preuve d'occupation doit être apportée par le travailleur.

Les travaux occasionnels de moins d'un mois ainsi que toute activité exercée sous le statut d'étudiant ou durant les obligations militaires n'entrent pas en ligne de compte.

Article 34

Pour déterminer si la rémunération mensuelle minimale convenue entre parties est conforme au minimum prévu aux articles 19 à 30, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments visés à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris les avantages accordés sur des bases autres que mensuelles.

Article 35

Pour le pharmacien occupé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil National du Travail sont d'application, notamment son article 10.

Chapitre VI - Remplaçant d'assistant pharmaco-technique

(...)

Article 37

Le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique est déterminé sur base du salaire minimum mensuel de catégorie III, à partir de 26 ans tel que prévu dans l'article 4 de cette convention.

Commentaire: pour le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.

Dans le cas d'avantages en nature accordés, la valeur de la nourriture peut être déduite selon le montant déterminé pour le calcul des contributions à la sécurité sociale.

(...)

TITRE V - Dispositions finales

Article 59

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cessera ses effets le 31 décembre 2008.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juillet 1998 relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 décembre 2003 - Moniteur belge du 1er mars 2004.


Historique
01/02/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/01/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 01/01/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/07/2002 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
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