0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 05/08/2002
Début de validité: 01/07/2002
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail a été conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48.956/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du25 septembre 1998.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 25 juin 2002 relative aux conditions de travail et de rémunération (enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63382/CO/313 ; avis de dépôt au Moniteur belge du 2 août 2002). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2002.

Cette convention concerne tant le personnel non pharmacien que les pharmaciens.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire, complétées d'un commentaire.

TITRE I - Conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Le titre I de la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification (...).

Chapitre II - Classification professionnelle du personnel non pharmacien

(...)

Commentaire :     pour la classification professionnelle, voyez notre circulaire Chap. 3.

Chapitre III - Barèmes minimums du personnel non pharmacien

Article 4

Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l’article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er juillet 2002 :

 

Age

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

18 ans

1.037,71

1.059,55

1.092,32

1.168,78

19 ans

1.095,35

1.118,41

1.153,00

1.233,71

20 ans

1.153,00

1.177,27

1.213,69

1.298,64

21 ans

1.210,65

1.236,14

1.274,37

1.363,58

22 ans

1.217,86

1.243,50

1.281,96

1.371,70

23 ans

1.225,06

1.250,86

1.289,55

1.379,81

24 ans

1.232,27

1.258,21

1.297,12

1.387,92

25 ans

1.239,47

1.265,58

1.304,71

1.396,04

26 ans

1.246,68

1.272,93

1.312,30

1.404,16

27 ans

1.253,89

1.280,28

1.319,88

1.412,27

28 ans

1.261,10

1.287,65

1.327,47

1.420,39

29 ans

1.268,30

1.295,00

1.335,06

1.428,51

30 ans

1.275,51

1.302,37

1.342,64

1.436,63

31 ans

1.282,71

1.309,72

1.348,19

1.444,74

32 ans

1.289,92

1.317,08

1.357,81

1.452,86

33 ans

1.297,12

1.324,44

1.365,40

1.460,98

34 ans

1.304,34

1.331,79

1.372,98

1.469,10

35 ans

1.311,54

1.339,15

1.380,57

1.477,20

36 ans

1.318,75

1.346,51

1.388,16

1.485,32

37 ans

1.325,95

1.353,87

1.395,74

1.493,44

38 ans

1.333,16

1.361,22

1.403,33

1.501,56

39 ans

1.340,36

1.368,59

1.410,92

1.509,67

40 ans

1.347,57

1.375,94

1.418,49

1.517,79

41 ans

1.354,77

1.383,30

1.426,08

1.525,91

42 ans

1.361,99

1.390,66

1.433,67

1.534,03

43 ans

1.369,19

1.398,01

1.441,25

1.542,14

44 ans

1.376,40

1.405,38

1.448,84

1.570,26

45 ans

1.383,60

1.412,73

1.456,43

1.558,38

46 ans

1.390,81

1.420,08

1.464,01

1.566,49

47 ans

1.398,01

1.427,45

1.471,59

1.574,60

48 ans

1.405,22

1.434,80

1.479,18

1.582,72

49 ans

1.412,42

1.442,17

1.486,76

1.590,84

50 ans

1.419,64

1.449,52

1.494,35

1.598,95

51 ans

1.426,84

1.456,88

1.501,94

1.607,07

52 ans

1.434,05

1.464,24

1.509,52

1.615,19

53 ans

1.441,25

1.471,59

1.517,11

1.623,72

54 ans

1.448,46

1.478,95

1.524,70

1.631,48

55 ans

1.455,66

1.486,31

1.532,27

1.639,54

Commentaire :        Pour les évolutions des rémunérations mensuelles minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

Article 5

Les rémunérations mensuelles minimums fixées à l’article 4 sont mises en regard de l’indice de référence 110,25.

En conséquence, conformément aux dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la liaison des salaires à l’index et au passage à l’euro, les prochains indices mensuels de référence qui provoqueront une adaptation des salaires à la hausse de 2% seront : 112,46 - 114,71 - 117,00 etc. et les indices mensuels qui provoqueraient une adaptation des salaires à la baisse de 2% seraient : 108,09 - 105,97 etc.

Article 6

Les rémunérations minimums, fixées à l’article 4, sont appliquées sans préjudice des dispositions plus favorables dont les travailleurs bénéficient en raison de situations acquises.

Chapitre IV – Conditions de rémunérations pour les pharmaciens

Article 10

Les rémunérations mensuelles minima sont fixées comme suit au 1er juillet 2002 et mises en regard de l’indice de référence 110,25 :

Ancienneté après

Adjoints

Gérants

0 mois

2.007,94

2.231,04

6 mois

2.107,09

2.354,99

1 an

2.231,04

2.478,94

3 ans

2.293,02

2.540,91

5 ans

2.354,99

2.602,88

7 ans

2.416,96

2.664,86

10 ans

2.478,94

2.726,83

Commentaire :        Pour les évolutions des rémunérations mensuelles minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

En conséquence, conformément aux dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la liaison des salaires à l’index et au passage à l’euro, enregistrée sous le numéro 60530/CO/313, les prochains indices mensuels de référence qui provoqueront une adaptations des salaires à la hausse de 2% seront : 112,46 - 114,71 - 117,00 etc. et les indices mensuels qui provoqueraient une adaptation des salaires à la baisse de 2% seraient : 108,09 - 105,97 etc.

Article 11 - Ancienneté

L'ancienneté à prendre en considération pour l'application de l'article 10 est celle dans le secteur tant en qualité de salarié au service d'un ou de plusieurs employeurs qu'en qualité d'indépendant dans l'officine dont le travailleur était propriétaire ou gestionnaire.

La preuve d'occupation doit être apportée par le travailleur.

Les travaux occasionnels de moins d'un mois ainsi que toute activité exercée sous le statut d'étudiant ou durant les obligations militaires n'entrent pas en ligne de compte.

Article 12

Pour déterminer si la rémunération mensuelle minimale convenue entre parties est conforme au minimum prévu à l'article 10, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments visés à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris les avantages accordés sur des bases autres que mensuelles.

Article 13

Pour le pharmacien occupé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil National du Travail sont d'application, notamment son article 10.

Chapitre V - Remplaçant d'assistant pharmaco-technique

(...)

Article 15

Le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique est déterminé sur base du salaire minimum mensuel de catégorie III, à partir de 26 ans tel que prévu dans l'article 4 de cette convention.

Commentaire :     pour le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique, voyez notre circulaire Chap. 4.2.

Les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.

Dans le cas d'avantages en nature accordés, la valeur de la nourriture peut être déduite selon le montant déterminé pour le calcul des contributions à la sécurité sociale.

(...)

Dispositions finales

Article 43

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 (lire : 1er juillet 2002) et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois et par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail suivantes :

1.   La convention collective de travail du 30 novembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération (A.R. du 9 juillet 1990 – M.B. du 28 août 1990) modifiée une dernière fois par la convention collective de travail du 9 mars 1998 (registrée sous le n° 47.741/CO/313)

2.   La convention collective de travail du 21 novembre 1990 fixant les conditions de rémunérations pour pharmacies (A.R. du 28 février 1991 – M.B. du 16 mai 1991)

3.       La convention collective de travail du 20 décembre 1993 concernant les barèmes (...)

(...)

 


Historique
01/02/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/01/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 01/01/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/07/2002 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/07/1998 30/06/2002 0401 Conditions de salaire