0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 27/02/2023
Début de validité: 01/02/2022

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 30 novembre 2009 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été modifiée par la convention collective de travail du 8 décembre 2022 (n° 177863/CO/313).

Commentaire: pour la classification professionnelle, voyez notre documentation sectorielle Chap. 03.

Pour les rémunérations mensuelles minimums et pour l'évolution ultérieure de ces rémunérations, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 7

Les rémunérations minimums, fixées aux articles 2 à 16, sont appliquées sans préjudice des dispositions plus favorables dont les travailleurs bénéficient en raison de situations acquises.

Article 7bis

En exécution de l'accord exceptionnel des négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010 et spécifiquement dans le cadre des dispositions relatives au pouvoir d'achat, les barèmes des rémunérations sont majorés comme suit:

Article 7ter

En exécution de protocole d’accord du 8 septembre 2010, conclu au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification, les barèmes minima des rémunérations du personnel en pharmacie autres que les pharmaciens, tels que prévus dans la présente CCT, sont majorés de 5% à partir du 1er janvier 2011.

Article 7 quater

Les barèmes minima des rémunérations du personnel en pharmacie tels que prévus dans la présente CCT, sont majorés de 0,3%.

Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont donc fixées comme suit au 1" janvier 2012 :

(...)

Article 9

Partant de la rémunération de départ, les rémunérations mensuelles minima fixées par la CP 313 augmentent dans la mesure où l’expérience du travailleur s’accroit.

Article 10

§1. L’expérience est définie comme suit:

Par expérience, on entend l’exercice de l’activité professionnelle.

Aucune distinction n’est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l’octroi des années d’expérience.

Aucune distinction n’est établie entre l’expérience prouvée acquise comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.

Par expérience, on entend:

Aucune distinction n’est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l’octroi des années d’expérience.

Aucune distinction n’est établie entre l’expérience prouvée acquise comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.

§2. Sont assimilées à l’expérience professionnelle telle que visée aux §1er , les suspensions suivantes du contrat de travail assortie d’un revenu de remplacement:

Pour les assistants pharmaceutico-techniques, à l’issu d’une période d’une durée de 6 mois de mise à niveau, les périodes de chômage complet avec un maximum de 3 ans.

Aucune période d’assimilation ne peut être cumulée avec une période d’activité professionnelle ou une période d’assimilation.

§3. Pour l’acquisition de l’expérience professionnelle, aucune période d’assimilation ne peut être cumulée avec une période d’activité professionnelle ou une autre période d’assimilation.

Afin de déterminer l'expérience à l'embauche, nous vous proposons d'utiliser notre déclaration d'expérience professionnelle.

Article 11

Au moment de l’entrée en service, le salaire barémique de l’employé est déterminé conformément au barème lié à l’expérience de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base de l’expérience effective et assimilée telle que définie à l’article 10.

La somme des périodes d’expérience professionnelle et des périodes assimilées sont exprimées en années et mois.

Le passage d’une année d’expérience à une autre, se fait à la date d’anniversaire du contrat de travail et pour autant que l’accroissement de l’expérience professionnelle de 12 mois soit effective et assimilée

Article 12

Pour les membres du personnel en service au 31 décembre 2009:

§1. Pour la mise en place du nouveau système et par dérogation à ce qui précède: A partir du 1er janvier 2010, le nombre d'années d'expérience pris en considération pour le passé sera équivalent au nombre d'années qui, dans le barème fixé à l'article 6 et correspondant à la rémunération au 31 décembre 2009 du travailleur concerné.

§2. La première augmentation de la rémunération mensuelle minimum telle que fixée par la CP 313 après le 1er janvier 2010 aura lieu le premier jour du mois d’anniversaire de leur entrée en service.

(...)

Article 15bis

§1. En exécution de l'accord exceptionnel des négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010 et spécifiquement dans le cadre des dispositions relatives au pouvoir d'achat les barèmes des rémunérations sont majorés de 29,80 EUR sur toutes les tranches d'expérience des barèmes pour les pharmaciens.

(...)

Article 15ter

Les barèmes minima des rémunérations des pharmaciens tels que prévus dans la présente CCT, sont majorés de 0,3%.

Les rémunérations mensuelles minimums, des pharmaciens, sont donc fixées comme suit au 1er janvier 2012:

(...) Pour les rémunérations mensuelles minimums et pour l'évolution ultérieure de ces rémunérations, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 17 - Ancienneté

L'ancienneté à prendre en considération pour l'application des articles 13 à 16 est celle dans le secteur tant en qualité de salarié au service d'un ou de plusieurs employeurs qu'en qualité d'indépendant dans l'officine dont le travailleur était propriétaire ou gestionnaire.

La preuve d'occupation doit être apportée par le travailleur.

Article 18

Pour déterminer si la rémunération mensuelle minimale convenue entre parties est conforme au minimum prévu aux articles 13 à 16, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments visés à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris les avantages accordés sur des bases autres que mensuelles.

Article 19

Pour le pharmacien occupé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil National du Travail sont d'application, notamment son article 10.

Article 20

Est considéré comme remplaçant d'assistant pharmaceutico-technique, l'employé qui répond aux critères de la troisième catégorie des assistants pharmaceutico-techniques et qui est occupé occasionnellement par différents employeurs.

Article 21

Le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique est déterminé sur base du salaire minimum mensuel de catégorie III, en fonction de son expérience tel que prévu dans l'article 10 de cette convention.

Commentaire: pour le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant en pharmaceutico-technique, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402

Les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.

Dans le cas d'avantages en nature accordés, la valeur de la nourriture peut être déduite selon le montant déterminé pour le calcul des contributions à la sécurité sociale.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2009
N° d'enregistrement
96504
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
01/12/2009
Date d'enregistrement
15/12/2009
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/01/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2010
Publié au Moniteur Belge du
12/11/2010
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE

Date CCT
08/12/2022
N° d'enregistrement
177863
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
18/01/2023
Date d'enregistrement
26/01/2023
Sujet
Conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
03/02/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/06/2023
Publié au Moniteur Belge du
29/06/2023
Mots clés
SALAIRES, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE
Texte corrigé le
28/01/2023

Historique
01/02/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/01/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 01/01/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/07/2002 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/07/1998 30/06/2002 0401 Conditions de salaire