1903 Emploi et formation des groupes à risque
(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00
Mise à jour: 01/04/2016
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016
Une convention collective de travail relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque a été conclue le 7 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire pour les pompes funèbres. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2015 sous le n° 131964/CO/320.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs": les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.
Article 2
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1, article 190, §2, alinéa 2 d'une part et d'autre part, de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-2016.
Article 3
Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre, à partir du 1er janvier 2015, des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs du secteur qui appartiennent aux groupes à risque ou pour lesquels un plan d'accompagnement est d'application, correspondant à 0,10 p.c. de la rémunération totale des travailleurs du secteur concerné, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
Article 4
Relèvent des groupes à risque pour l'application de cette convention collective de travail:
- les chômeurs de longue durée:
Par "chômeurs de longue durée", on entend: le demandeur d'emploi qui a, durant les 12 mois précédant son entrée en service, bénéficié d'une allocation de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;
- les chômeurs à qualification réduite:
Par "chômeur à qualification réduite", on entend: le chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités supérieures;
- les travailleurs à qualification réduite:
Par " travailleur à qualification réduite", on entend: le travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités supérieures;
- les handicapés:
Par "handicapé", on entend: le chômeur moins valide qui, au moment de son entrée en service, est inscrit auprès du Fonds public pour le reclassement social des moins valides ou auprès de l'un de ses successeurs en droit;
- les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel:
Par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel", on entend: le demandeur d'emploi ayant moins de 18 ans, qui est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et qui ne suit plus l'enseignement secondaire avec un plan d'apprentissage complet;
- les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les jeunes, les personnes âgées de plus de 45 ans, les personnes d'origine étrangère:
Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend: le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes:
1) il ne peut pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ni d'allocations d'interruption de carière au cours de 3 ans qui précèdent son entrée en service;
2) il ne peut pas avoir exercé une activité professionnelle au cours des 3 ans qui précèdent son entrée en service;
3) avant la période de 3 ans prévue en 1) et 2), il doit avoir interrompu ses activités professionnelles, ou n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle;
- les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence:
Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend: le demandeur d'emploi qui, au moment de son entrée en service, a bénéficié sans interruption depuis 6 mois au moins du minimex.
Article 5
En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), il faut entendre par "groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver 0,05 p.c. de la masse salariale": les groupes à risque définis à l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné et il faut entendre par "groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver la moitié de cet effort, soit 0,025 p.c. de la masse salariale": les groupes à risque définis à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné.
Article 6
Les cotisations mentionnées à l'article 3 de cette convention collective de travail sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale qui les transmet au "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres", institué par la convention collective de travail du 6 juillet 2006.
Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres" fixe les modalités concrètes d'application.
Article 7
Les parties conviennent de déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.
Article 8
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en application le 31 décembre 2016.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
07/12/2015 |
N° d'enregistrement
131964 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
31/12/2016 |
Date de dépôt
14/12/2015 |
Date d'enregistrement
03/03/2016 |
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Sujet
emploi et formation des groupes à risque |
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MB Avis Dépôt
15/03/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/09/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
17/10/2016 |
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Mots clés
GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
Historique | ||
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01/09/2020 | 31/12/2050 | 1903 Groupes à risque |
01/09/2019 | 31/08/2019 | 1903 Groupes à risque |
01/01/2017 | 31/08/2018 | 1903 Groupes à risque |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 1903 Emploi et formation des groupes à risque |
01/09/2013 | 31/12/2016 | 1903 Groupes à risque |
01/01/2017 | 31/12/2016 | 1903 Groupes à risque |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque |
01/10/2011 | 31/08/2013 | 1903 Groupes à risque |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque |
01/01/2005 | 30/09/2011 | 1903 Groupes à risque |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risque |