1903 4802 Formation professionnelle pour groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
325.00.00-00.00

Mise à jour: 10/07/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative à l’effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque a été conclue le 30 janvier 2014 au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail et enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120829/CO/325. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 mai 2014.

La CCT entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2014.

Article 1er - Champ d'application et but

Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant de la Commission paritaire n°325 pour les institutions publiques de crédit.

La présente convention a pour objectif de déterminer l'effort du secteur en faveur des groupes à risque pour 2014.

Article 2 - Dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

En application de l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) les entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 2014 au moins 0,10% de la masse salariale annuelle globale du secteur, dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au recrutement, au maintien et à la formation des personnes appartenant dans le secteur aux groupes à risque, conformément à l'affectation déterminée dans l'article 4 de la présente CCT.

Cet article ne sera d'application que pour autant que les entreprises ne soient pas obligées de livrer ledit effort de 0,10% en versant une contribution correspondante via l'ONSS au profit du Fonds de l'Emploi ou ailleurs.

L'élaboration concrète et le contrôle de cet engagement s'effectueront au sein de la Commission paritaire.

Article 3 - Définition de la notion de "groupes à risque"

Dans le cadre de la présente CCT, sont considérées comme groupe à risque, les catégories suivantes de travailleurs:

1°) Les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise.

2°) Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur.

3°) Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05% conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.

Article 4 - Affectation spécifique de l'effort en faveur des groupes à risque

Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque, les entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 2014 au moins la moitié de l'effort visé à l'article 2 de la présente CCT, à savoir un effort d'au moins 0,05% de la masse salariale du secteur, en faveur des travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs des catégories de travailleurs prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité et en particulier en faveur des travailleurs âgés, d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur.

La partie restante de l'effort en question de 0,10% sera affectée aux travailleurs qui appartiennent aux catégories de travailleurs visées à l'article 3, 1° et 2° de cette CCT, ainsi qu'aux travailleurs qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs visées à l'article 3, 3° de cette CCT.

En outre, les entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 2014 au moins la moitié de l'effort dont question dans l'alinéa 1er de cet article de cette CCT, à savoir un effort d'au moins 0,025% de la masse salariale, en faveur des travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs des catégories de travailleurs visés à l'article 2, 1er alinéa de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.

Article 5 - Effet et validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 pour une durée d'un an et cesse donc de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2014, sans que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/01/2014
N° d'enregistrement
120829
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
05/02/2014
Date d'enregistrement
28/04/2014
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
16/05/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
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