0501 05 Prime de Fin d'année - ETA-AWIPH

(Sous-)Commission paritaire n°:
327.03.00-00.00

Mise à jour: 16/11/2005
Début de validité: 17/10/2003
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à l'introduction d'une prime de fin d'année (PFA) dans les entreprises de travail adapté agréées par l'agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) a été conclue le 17 octobre 2003 au sein de la Sous-Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la région wallonne et de la communauté germanophone. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives du travail en date du 08/12/2003 et enregistrée en date du 06/02/2004 sous le n° 69751/CO/327. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge en date du 20/02/2004. Cette CCT a été rendue obligatoire par Arrêté royal en date du 19 mai 2004 et publiée au Moniteur belge en date du 28 juin 2004.

Cette CCT a été modifiée en ses articles 5 et 6 par la CCT du 26 septembre 2005 déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 mars 2006 sous le n° 78964/CO/327.03. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 mars 2006. Elle modifie le pourcentage de la prime de 1,54% en 1,80%.

Nous vous donnons, ci-après, un résumé et le texte de la C.C.T. du 17 octobre 2003.

Résumé

Paiement

La prime de fin d'année doit être payée au plus tard le 31 janvier qui suit la période de référence.

Cette période de référence court du 1er décembre au 30 novembre (première période de référence 01/12/2003 au 30/11/2004).

Ayants droit

Cette prime est accordée tant aux ouvriers qu'aux employés, valides ou moins valides.

Montant

  • Le montant de la prime annuelle potentielle correspond à 1.80% du salaire brut des journées réellement prestées et assimilées.

Ces journées assimilées sont énoncées d'une façon limitative à l'article 5 de la CCT.

Il s'agit :

  • des journées de formations professionnelles et syndicales;
  • des jours de missions syndicales;
  • des jours de repos compensatoires;
  • des jours de "petits chômage".
  • Pas la maladie ni les jours fériés ni les vacances annuelles. En régime de 5 jours pour un temps plein une année complète devrait compter 231 jours.

    • Dans tous les cas le montant de la prime de fin d'année ne pourra être inférieur à ce qui est appelé un "socle incompressible": soit 1/3 de la prime annuelle potentielle du travailleur.

    La prime annuelle potentielle correspond à 1.80% du revenu brut potentiel du travailleur.

    Seuls les six premiers mois de maladie donnent droit à ce "socle incompressible" pour les travailleurs malades de longue durée.

    Exclusion

    Les travailleurs licenciés pour faute grave ou qui quittent l'entreprise pour essai non concluant n'ont pas droit à la prime.

     

    Idéalement il faut utiliser la formule suivante pour déterminer la prime potentielle:

    Salaire horaire potentiel * horaire journalier * nombre de jours effectifs et assimilés selon la liste ci dessus * 1,80%

    Pour les travailleurs malades il faudra à chaque fois comparer le montant de la prime potentielle et le montant du socle incompressible,  le montant le plus élevé des deux devra être payé.

     

    Texte CCT du 17 octobre 2003 modifiée par la CCT du 26 septembre 2005

    CHAPITRE I - Champ d'application

    Article 1

    La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté agréées par l'AWIPH, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

    Par travailleurs, on entend tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, valides et moins valides, quel que soit le type de contrat de travail.

    CHAPITRE II - Objet

    Article 2

    La présente convention fixe les règles de base sectorielles applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'introduction et le paiement d'une prime de fin d'année à partir du 1er décembre 2004 dans les entreprises de travail adapté (période de référence : 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004).

    CHAPITRE III - Structure de la prime de fin d'année

    Article 3

    Le montant de la prime de fin d'année est variable mais comporte toujours un socle incompressible en-dessous duquel on ne peut descendre afin de garantir le paiement d'une prime de fin d'année minimale.

    Article 4

    Le montant de la prime de fin d'année est lié au nombre de jours de présence effective et assimilés (tels que définis à l'art. 5) au sein de l'entreprise de travail adapté.

    CHAPITRE IV - Montant de la prime de fin d'année

    Article 5

    Le montant de la prime de fin d'année correspond à 1,80 % du salaire brut relatif aux journées prestées et assimilées de l'intéressé dans la période de référence.

    Les journées assimilées sont:

    jours de formations professionnelles et syndicales;

    jours de missions syndicales;

    jours de repos compensatoires;

    jours dits de «petit chômage».

    Article 6

    §1           Le montant de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être inférieur à 1/3 de la prime annuelle potentielle de l'intéressé.

    §2           La prime annuelle potentielle correspond à 1,80 % du revenu brut potentiel de l'intéressé.

    §3           Le socle incompressible ne pourra être inférieur à 1/3 de la prime de fin d'année potentielle de l'intéressé.

    §4           Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle incompressible.

    CHAPITRE V - Modalités

    Article 7

    Les travailleurs licenciés pour faute grave ou qui ne satisfont pas à la période d'essai perdent le droit à la prime de fin d'année.

    Article 8

    §1           La période de référence dont question à l'article 5 est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.

    §2           La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la période de référence.

    Article 9

    §1           Là où des systèmes plus avantageux sont en usage, les partenaires sociaux, au niveau de l'entreprise, prendront les dispositions nécessaires pour évaluer la concordance du présent accord avec l'avantage octroyé en entreprise.

    Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir cet avantage considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et place des dispositions de la présente CCT et fera l'objet d'une CCT d'entreprise.

    §2           Des CCT d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente CCT peuvent être conclues.

    §3           Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté reconnues «entreprises en difficulté» sur base des critères de l'AWIPH.

    Ces conditions doivent faire l'objet d'une CCT d'entreprise.

    §4           Une copie de ces CCT d'entreprise conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail sera communiquée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui procédera à une évaluation collective pour le 31 mars 2004.

    Article 10

    Le présent accord se base sur un taux minimal de subvention équivalent à 54,24 % de la masse salariale globale et sur le maintien du système de réductions structurelles et Maribel social tel qu'appliqué pour le secteur des entreprises de travail adapté jusque fin 2002.

    Article I1

    La prime de fin d'année des chômeurs difficiles à placer (article 78) est calculée sur la totalité du revenu (indemnité de chômage + complément payée par les entreprises de travail adapté).

    CHAPITRE VI - Validité et dispositions finales

    Article 12

    La présente convention entre en vigueur le 17 octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

    Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois.

    La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire

    pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

    Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

    Date CCT
    17/10/2003
    N° d'enregistrement
    69751
    Début de validité
    -
    Fin validité
    31/12/2008
    Date de dépôt
    08/12/2003
    Date d'enregistrement
    06/02/2004
    Sujet
    prime de fin d'année
    MB Avis Dépôt
    20/02/2004
    Force obligatoire
    -
    CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
    19/05/2004
    Publié au Moniteur Belge du
    28/06/2004
    Mots clés
    PRIME DE FIN D'ANNÉE

    Historique
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