0501 Prime de fin d'année - ETA-AWIPH

(Sous-)Commission paritaire n°:
327.03.00-00.00

Mise à jour: 27/12/2019
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2019

CCT du 26/03/2014 (n° 122077/CO/327.03) - durée de validité : 01/01/2013 - durée indéterminée
CCT du 28/11/2019 (n° 156717/CO/327.03) - durée de validité : 01/01/2019 - durée indéterminée

Ayants droit

Cette prime est accordée tant aux ouvriers qu'aux employés, valides ou moins valides.

Montant

  • Partie fixe : 94,41 EUR (2010); 96,30 EUR (2011); 98,22 EUR (2012); 100,19 EUR (2013/2014/2015); 102,19 EUR (2016); 104,24 EUR (2017); 106,32 EUR (2018); 106,32 EUR (2019).
  • Partie variable : le montant de la prime annuelle potentielle correspond à 3,20% (2010-2011)/ 3,51% (2012)/ 4% (2013 et suivantes) du salaire brut des journées réellement prestées et assimilées.

À partir du 01/01/2019 :

  • Complément accord non marchand : 50 EUR bruts (2019).

Ce complément est octroyée selon les mêmes modalités que celles prévues par la CCT du 26/03/2014 pour la partie fixe de la prime de fin d'année. Il est à charge du FSE ETAW.

Paiement

Au plus tard le 31 janvier qui suit la période de référence (qui court du 1er décembre au 30 novembre).

Assimilations

Les journées assimilées sont énoncées d'une façon limitative à l'article 6 de la CCT:

  • des journées de formations professionnelles et syndicales;
  • des jours de missions syndicales;
  • des jours de repos compensatoires;
  • des jours de "petits chômage";
  • des jours de chômage temporaire pour des raisons économiques;
  • des jours de congé de maternité;
  • des jours de congé de paternité.

Dans la note envoyée par l’Entente Wallonne des Entreprises de Travail Adapté, nous retrouvons dans les journées assimilées, les jours de congé supplémentaires en Région wallonne (CCT sectorielle 19 décembre 2007 : 2 jours de congé après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et 3 jours de congé pour les travailleurs de plus de 45 ans) car les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour les assimiler alors que la CCT relative à la prime de fin d’année n’en fait pas mention.

Dans cette note, ne se trouvent pas les journées non assimilées à des jours de travail car la CCT ne les mentionne pas. Voici néanmoins quelques exemples (liste non exhaustive) de jours non assimilés :

  •   vacances annuelles ;
  •   jours fériés ;
  •   jours extra-légaux d’entreprise;
  •   jours sectoriels d’ancienneté;
  •   crédit-temps;
  •   congé éducation-payé (à l’exception des jours de formation syndicale) ;
  •   heurs supplémentaires (sauf si convention d’entreprise pour récupération) ;
  •   jours de maladie ;
  •   absences justifiées ou injustifiées ;
  •   absence pour recherche d’emploi ;
  •   grève ;
  •   chômage technique ;
  •   chômage intempérie.

En régime de 5 jours pour un temps plein une année complète devrait compter 231 jours.

Dans tous les cas, le montant de la partie variable de la prime de fin d'année ne pourra être inférieur à ce qui est appelé un "socle incompressible": soit 1/3 de la partie variable de la prime annuelle potentielle du travailleur.

La partie variable de la prime annuelle potentielle correspond à 3,20% (3,51% ou 4% selon l'année) du revenu brut potentiel du travailleur. Seuls les six premiers mois de maladie donnent droit à ce "socle incompressible" pour les travailleurs malades de longue durée.

Idéalement, il faut utiliser la formule suivante pour déterminer la prime potentielle:
Salaire horaire potentiel * horaire journalier * nombre de jours effectifs et assimilés selon la liste ci dessus * x % (pourcentage: voir plus haut)

Pour les travailleurs malades, il faudra à chaque fois comparer le montant de la prime potentielle et le montant du socle incompressible, le montant le plus élevé des deux devra être payé.

Exclusion

Les travailleurs licenciés pour faute grave ou qui quittent l'entreprise pour essai non concluant n'ont pas droit à la prime.

Remarque de l'EWETA:

  • Calcul de la partie fixe:

La partie fixe de la PFA est toujours due au prorata temporis et en fonction du régime de travail du travailleur (art 6 - 1° - §2), sauf en cas de licenciement pour faute grave ou de période d’essai non concluante (article 11). La partie fixe est donc un forfait  qui n’est pas modifié par les maladies, les absences, le chômage. Cette prise en compte différente pour la PFA fixe étant aussi motivée par le fait que celle-ci est entièrement subsidiée par les derniers accords du Non Marchand via l’AWIPH.Exemple :

  1. Tout travailleur engagé à temps plein durant toute la période de référence a droit à la totalité de la Partie fixe de la PFA.
  2. Tout travailleur engagé à mi- temps durant toute la période de référence a droit à la moitié de la Partie fixe de la PFA.
  3. Un travailleur engagé à temps plein durant 8 mois sur la période de référence a droit à huit douzièmes de la totalité de la Partie fixe de la PFA.
  • Quid en cas de décès du travailleur ?

Les salaires, indemnités, primes, etc. sont dues malgré le décès d'un travailleur. L'argent ira aux successeurs du travailleur décédé.

  • Quid en cas d’accident du travail ?

Le travailleur recevra une partie fixe car elle est toujours due.

Les journées d'incapacité de travail dues à un accident de travail ne sont pas des journées assimilées pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année. Le travailleur absent à cause d'un accident de travail recevra le socle si ses prestations sont insuffisantes dans la période de référence.

  • Le travailleur qui a subi un accident de travail a-t-il droit une seule fois au socle comme les travailleurs en maladie longue durée ?

La CCT ne mentionne qu'une exception pour les maladies de longue durée: "Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle incompressible".

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région Wallonne a été conclue le 26 mars 2014 au sein de la Sous-Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la région wallonne et de la communauté germanophone (n° 122077/CO/327.03).

Elle a été modifiée par :

  • une convention collective de travail du 28/11/2019 relative à l'augmentation du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année prévue par la CCT du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (n°122077/CO/327.03) a été conclue le 28 novembre 2019 (n° 156717/CO/327.03).

CCT du 26/03/2014

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui rassortissent à la SCP 327.03, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, valides et moins valides, quel que soit le type de contrat de travail.

CHAPITRE II - Objet

Article 2

La présente convention collective de travail fixe les règles de base applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année.

CHAPITRE III - Structure de la prime de fin d'année

Article 3

La prime de fin d'année est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable.

Article 4

La partie fixe est constituée d'un montant forfaitaire brut indexé, en application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011.

Article 5

§1 La partie variable est constituée d'un pourcentage du salaire brut du au bénéficiaire dans la période de référence telle que définie à l'article 7. Toutefois, la partie variable comporte toujours un socle incompressible en-dessous duquel on ne peut descendre afin de garantir le paiement d'une partie variable minimum.

§2. La partie variable est établie en tenant compte du nombre de jours prestés et assimilés (tels que définis à l'article 6 -2°-§3) au sein de l'entreprise de travail adapté.

CHAPITRE IV - Montant de la prime de fin d'année

Article 6

Le montant de la prime de fin d'année est calculé comme suit :

1° Pour la partie fixe :

§ 1. A partir de 2010, selon les dispositions prévues par l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, un montant forfaitaire brut annuel indexé de 94,41 EUR est octroyé aux travailleurs.

Le montant indexé fait l'objet d'une communication écrite du président de la SCP 327.03 en novembre de chaque année, pour information.

§2. Ce montant est calculé au prorata temporis ainsi qu'en fonction du régime de travail du bénéficiaire dans l'entreprise dans la période de référence dont question à l'article 7.

Par prorata temporis, il faut comprendre les situations où un contrat débute ou prend fin en cours de période de référence. Tout mois entamé est dû.

Par régime de travail, il faut comprendre les contrats à temps plein ou à temps partiel.

§3. La partie fixe de la prime de fin d'année est toujours due aux travailleurs sauf mention spécifique décrite à l'article 9.

2° Pour la partie variable :

§1. Le montant de la partie variable se calcule sur le salaire brut relatif aux journées prestées et assimilées du bénéficiaire dans la période de référence dont question à l'article 7.

Pour 2010 et 2011, le montant de la partie variable annuelle correspondait à 3,20 pc. En 2012, le montant de la partie variable annuelle est passé à 3,51 pc. Depuis 2013, le montant de la partie variable annuelle correspond à 4 pc. du montant visé à l'alinéa premier. Ce montant est nommé partie variable de la prime annuelle réelle du bénéficiaire.

§2. Le montant de la partie variable de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être inférieur à 1/3 de la partie variable de la prime annuelle potentielle du bénéficiaire. Ce montant est nommé socle incompressible.

Par prime annuelle potentielle, il faut entendre la prime calculée sur base de prestations complètes en fonction du régime de travail du travailleur, et sans préjudice du §5.

§3. Les journées assimilées sont :

  • jours de formations professionnelles et syndicales;
  • jours de missions syndicales;
  • jours de repos compensatoires;
  • jours dits de "petit chômage".
  • jours de chômage temporaire pour des raisons économiques
  • jours de congé de maternité
  • jours de congé de paternité

Par jours de chômage économique, il faut entendre la période de suspension du contrat de travail au sens des articles 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Par jours de congé de maternité, il faut entendre le congé visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Par jours de congé de paternité, il faut entendre la période d'absence visée à l'article 30, §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

§4. L'assimilation dans le calcul de la partie variable de la PFA mentionnée au §3 doit être comprise comme la prise en compte, dans l'addition des jours prestés et assimilés, du salaire qui aurait été normalement perçu par le travailleur s'il avait travaillé ces jours-là.

§5. Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle incompressible.

§6. Pour le calcul de la partie variable de la prime annuelle potentielle des travailleurs bénéficiant d'aides à l'emploi, la totalité du revenu (indemnité de chômage + complément payé par l'entreprise de travail adapté) doit être pris en considération.

Commentaires :
• Commentaire pour le §2 :
Lorsque, pour un travailleur donné, le calcul de la partie variable de sa prime de fin d'année n'atteint pas le tiers de la partie variable calculée sur la base potentielle d'une prestation complète en fonction de son régime de travail, la partie variable est relevée à ce tiers.
• Commentaire pour le §5 :
Si le travailleur a été malade plus de 6 mois entiers consécutifs, le calcul se fera sur une base potentielle qui exclura les jours d'absence pour maladie qui vont, sans interruption, au-delà des 6 premiers mois consécutifs, dans la période de référence.

CHAPITRE V - Modalités

Article 7

La période de référence pour l'octroi de la prime de fin d'année est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.

Article 8

La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la période de référence.

Article 9

Les travailleurs licenciés pour faute grave ou qui ne satisfont pas à la période d'essai, perdent le droit à la prime de fin d'année.

Article 10

§1. Dans les entreprises où des systèmes plus avantageux sont en usage, les partenaires sociaux prendront les dispositions nécessaires au niveau de l'entreprise pour évaluer la concordance du présent accord avec l'avantage octroyé en entreprise.

Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir un système considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et place de la présente convention collective de travail et fera l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise

§2. Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues.

§3. Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté reconnues « entreprises en difficulté » sur base des critères de l'AWIPH.
Ces conditions doivent faire l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise.
Cette disposition concerne également la partie de la prime de fin d'année jusqu'à 3,51 pc.

§4. Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues conformément aux dispositions de la Loi du 05 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail sera communiqué au président de la SCP 327.03 et déposé au greffe du service des relations collectives du travail du SPF Emploi.

§ 5. A partir de 2013, en ce qui concerne le montant de la prime de fin d'année excédant les 3,51 pc., les ETA peuvent se faire reconnaître comme étant en difficulté sur la base de la procédure suivante :

  1. Les 4 critères retenus sont :

    • EBITDA négatif (exploitation)
    • 2 Mali successifs au niveau des résultats d'exploitations (exploitation)
    • Liquidité au sens strict : - de 1(bilan)
    • Solvabilité : - de 25% (bilan)
  2. La reconnaissance n'est pas automatique. Pour l'activer, 2 des 4 critères, l'un étant un ratio relatif au bilan, l'autre à l'exploitation, doivent être attestés et explicités par le réviseur d'entreprise aux représentants syndicaux accompagnés par  leur permanent. La base est l'information économique et financière au troisième trimestre. Les conditions de communication de l'information et d'échanges sont celles définies par l'arrêté royal du 27.11.1973. Dans ces conditions, l'ETA peut être exemptée du paiement de la partie de la prime de fin d'année excédant les 3,51 pc. Dès que l'ETA n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de compenser les efforts passés faits par les travailleurs sera examinée en concertation avec les organisations syndicales.
  3. Les ETA qui se trouvent dans la situation visée par l'article 10§2 appliquent le mécanisme dérogatoire prévu à l'article 10 §3.
  4. En cas d'activation de cette procédure, l'employeur en informera la SCP 327.03 par le biais de son Président.
  5. Les dispositions reprises au présent article ne sont pas applicables pour la partie fixe visée aux articles 4 et 6, 1°.

CHAPITRE VI - Validité et dispositions finales

Article 11

Les parties conviennent d'informer le Gouvernement wallon de la bonne exécution de la présente CCT.

Article 12

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace à cette date la CCT du 23 décembre 2011 (n° 108985-AR 03.04.13-MB 24.04.13) relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté (Région wallonne). Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de SCP 327.03.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/03/2014
N° d'enregistrement
122077
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
09/04/2014
Date d'enregistrement
07/07/2014
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
24/07/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
06/02/2015
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
28/11/2019
N° d'enregistrement
156717
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
10/12/2019
Date d'enregistrement
04/02/2020
Hors du champ d'application
Entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.
Sujet
Augmentation de la partie fixe de la prime de fin d'année.
MB Avis Dépôt
17/02/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/09/2020
Publié au Moniteur Belge du
22/10/2020
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2023 31/12/2050 0501 Prime de fin d'année - ETA-AVIQ
01/01/2022 31/12/2022 0501 Prime de fin d'année - ETA-AVIQ
01/01/2021 31/12/2021 0501 Prime de fin d'année - ETA-AVIQ
01/01/2020 31/12/2020 0501 Prime de fin d'année - ETA-AVIQ
01/01/2019 31/12/2019 0501 Prime de fin d'année - ETA-AWIPH
01/01/2013 31/12/2018 0501 Prime de fin d'année - ETA-AWIPH
01/01/2010 31/12/2012 0501 Prime de fin d'année - ETA-AWIPH
01/01/2010 01/01/2010 0501 Prime de fin d'année - ETA-AWIPH
01/01/2009 31/12/2009 0501 Prime de Fin d'année - ETA-AWIPH
17/10/2003 31/12/2008 0501 05 Prime de Fin d'année - ETA-AWIPH
17/10/2003 16/10/2003 0501 05 Prime de Fin d'année - ETA-AWIPH