0501 05 Prime de Fin d'année - ETA-AWIPH

(Sous-)Commission paritaire n°:
327.03.00-00.00

Mise à jour: 08/03/2004
Début de validité: 17/10/2003
Fin validité: 16/10/2003

Convention collective de travail du 17 octobre 2003 relative a l'introduction d'une prime de fin d'année (PFA) dans les entreprises de travail adapté agréées par l'agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) Cette CCT a été déposée au greffe des relations collectives du travail en date du 08/12/2003 et enregistrée en date du 06/02/2004 sous le n° 69751/CO/327. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge en date du 20/02/2004. Cette CCT a été rendue obligatoire par Arrêté royal en date du 19 mai 2004 et publiée au Moniteur belge en date du 28 juin 2004.

 

La prime de fin d'année doit être payée au plus tard le 31 janvier qui suit la période de référence.

Cette période de référence court du 1er décembre au 30 novembre.(première période de référence 01/12/2003 au 30/11/2004)

 

Cette prime est accordée tant aux ouvriers qu'aux employés, valides ou moins valides.

 

Le montant de la prime annuelle potentielle correspond à 1.54% du salaire brut des journées réellement prestées et assimilées.

Ces journées assimilées sont énoncées d'une façon limitative à l'article 5 de la CCT.

Il s'agit de :

- des journées de formations professionnelles et syndicales;

- des jours de missions syndicales;

- des jours de repos compensatoires;

- des jours de "petits chômage".

 

Pas la maladie ni les jours fériés ni les vacances annuelles. En régime de 5 jours pour un temps plein une année complète devrait compter 231 jours.

 

Dans tous les cas le montant de la prime de fin d'année ne pourra être inférieur à ce qui est appelé un "socle incompressible": soit 1/3 de la prime annuelle potentielle du travailleur.

La prime annuelle potentielle correspond à 1.54% du revenu brut potentiel du travailleur.

 

Seuls les six premiers mois de maladie donnent droit à ce "socle incompressible" pour les travailleurs malades de longue durée.

 

Les travailleurs licenciés pour faute grave ou qui quittent l'entreprise pour essai non concluant n'ont pas droit à la prime.

 

Idéalement il faut utiliser la formule suivante pour déterminer la prime potentielle:

 

Salaire horaire potentiel * horaire journalier * nombre de jours effectifs et assimilés selon la liste ci dessus * 1,54%

 

 

Pour les travailleurs malades il faudra à chaque fois comparer le montant de la prime potentielle et le montant du socle incompressible,  le montant le plus élevé des deux devra être payé.

 

 

 

CCT 17/10/2003

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté agréées par l'AWIPH, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par travailleurs, on entend tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, valides et moins valides, quel que soit le type de contrat de travail.

CHAPITRE II - Objet

Article 2

La présente convention fixe les règles de base sectorielles applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'introduction et le paiement d'une prime de fin d'année à partir du 1er décembre 2004 dans les entreprises de travail adapté (période de référence : 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004).

CHAPITRE III - Structure de la prime de fin d'année

Article 3

Le montant de la prime de fin d'année est variable mais comporte toujours un socle incompressible en-dessous duquel on ne peut descendre afin de garantir le paiement d'une prime de fin d'année minimale.

Article 4

Le montant de la prime de fin d'année est lié au nombre de jours de présence effective et assimilés (tels que définis à l'art. 5) au sein de l'entreprise de travail adapté.

CHAPITRE IV - Montant de la prime de fin d'année

Article 5

Le montant de la prime de fin d'année correspond à 1,54 % du salaire brut relatif aux journées prestées et assimilées de l'intéressé dans la période de référence.

Les journées assimilées sont:

jours de formations professionnelles et syndicales;

jours de missions syndicales;

jours de repos compensatoires;

jours dits de «petit chômage».

 

 

Article 6

§1           Le montant de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être inférieur à 1/3 de la prime annuelle potentielle de l'intéressé.

§2           La prime annuelle potentielle correspond à 1,54 % du revenu brut potentiel de l'intéressé.

§3           Le socle incompressible ne pourra être inférieur à 1/3 de la prime de fin d'année potentielle de l'intéressé.

§4           Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle incompressible.

 

 

CHAPITRE V - Modalités

Article 7

Les travailleurs licenciés pour faute grave ou qui ne satisfont pas à la période d'essai perdent le droit à la prime de fin d'année.

Article 8

§1           La période de référence dont question à l'article 5 est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.

§2           La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la période de référence.

Article 9

§1           Là où des systèmes plus avantageux sont en usage, les partenaires sociaux, au niveau de l'entreprise, prendront les dispositions nécessaires pour évaluer la concordance du présent accord avec l'avantage octroyé en entreprise.

Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir cet avantage considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et place des dispositions de la présente CCT et fera l'objet d'une CCT d'entreprise.

§2           Des CCT d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente CCT peuvent être conclues.

§3           Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté reconnues «entreprises en difficulté» sur base des critères de l'AWIPH.

Ces conditions doivent faire l'objet d'une CCT d'entreprise.

§4           Une copie de ces CCT d'entreprise conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail sera communiquée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui procédera à une évaluation collective pour le 31 mars 2004.

Article 10

Le présent accord se base sur un taux minimal de subvention équivalent à 54,24 % de la masse salariale globale et sur le maintien du système de réductions structurelles et Maribel social tel qu'appliqué pour le secteur des entreprises de travail adapté jusque fin 2002.

Article I1

La prime de fin d'année des chômeurs difficiles à placer (article 78) est calculée sur la totalité du revenu (indemnité de chômage + complément payée par les entreprises de travail adapté).

CHAPITRE VI - Validité et dispositions finales

Article 12

La présente convention entre en vigueur le 17 octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire

pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.


Historique
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