0501 Prime de fin d'année - ETA-AWIPH

(Sous-)Commission paritaire n°:
327.03.00-00.00

Mise à jour: 09/01/2012
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 01/01/2010

CCT du 7 juillet 2011 (n° 105915/CO/327.03)
Validité: 01/01/2010 - indéterminée

Paiement

au plus tard le 31 janvier qui suit la période de référence (qui court du 1er décembre au 30 novembre)

Paiement en novembre 2011 pour le complément de l'année 2010

Ayants droit

Cette prime est accordée tant aux ouvriers qu'aux employés, valides ou moins valides.

Montant 

Partie fixe: 94,41 EUR (2010); 96,30 EUR (2011)

Partie variable: Le montant de la prime annuelle potentielle correspond à 3.20% du salaire brut des journées réellement prestées et assimilées.

Assimilations

Les journées assimilées sont énoncées d'une façon limitative à l'article 6 de la CCT:

  • des journées de formations professionnelles et syndicales;
  • des jours de missions syndicales;
  • des jours de repos compensatoires;
  • des jours de "petits chômage".

Pas la maladie ni les jours fériés ni les vacances annuelles. En régime de 5 jours pour un temps plein une année complète devrait compter 231 jours.

Remarque: 

  • pour la partie fixe de 2010, des assimilations particulières sont prévues: cliquez ici
  • pour la partie fixe de 2011, aucune assimilation n'est reprise.

Dans tous les cas, le montant de la partie variable de la prime de fin d'année ne pourra être inférieur à ce qui est appelé un "socle incompressible": soit 1/3 de la partie variable de la prime annuelle potentielle du travailleur.

La partie variable de la prime annuelle potentielle correspond à 3,20% du revenu brut potentiel du travailleur. Seuls les six premiers mois de maladie donnent droit à ce "socle incompressible" pour les travailleurs malades de longue durée.

Idéalement il faut utiliser la formule suivante pour déterminer la prime potentielle:

Salaire horaire potentiel * horaire journalier * nombre de jours effectifs et assimilés selon la liste ci dessus * 3,20%

Pour les travailleurs malades il faudra à chaque fois comparer le montant de la prime potentielle et le montant du socle incompressible, le montant le plus élevé des deux devra être payé.

Exclusion

Les travailleurs licenciés pour faute grave ou qui quittent l'entreprise pour essai non concluant n'ont pas droit à la prime.

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année (PFA) dans les entreprises de travail adapté (Région Wallonne) a été conclue le 7 juillet 2011 au sein de la Sous-Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la région wallonne et de la communauté germanophone. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives du travail et enregistrée le 21 septembre 2011 sous le n° 105915/CO/327.

Elle remplace la CCT du 22 septembre 2009, enregistrée sous le n° 95858/CO/327, et est conclue pour une durée indéterminée.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la C.C.T. 

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui rassortissent à la SCP 327.03, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, valides et moins valides, quel que soit le type de contrat de travail.

CHAPITRE II - Objet

Article 2

La présente convention collective de travail fixe les règles de base applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année.

CHAPITRE III - Structure de la prime de fin d'année

Article 3

La prime de fin d'année est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable.

Article 4

La partie fixe est constituée d'un montant forfaitaire brut indexé, en application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011.

Article 5

§1 La partie variable est constituée d'un pourcentage du salaire brut du au bénéficiaire dans la période de référence telle que définie à l'article 7.

Toutefois, la partie variable comporte toujours un socle incompressible en-dessous duquel on ne peut descendre afin de garantir le paiement d'une partie variable minimum.

§2. La partie variable est établie en tenant compte du nombre de jours prestés et assimilés (tels que définis à l'article 6 -2°-§3 ) au sein de l'entreprise de travail adapté.

CHAPITRE IV - Montant de la prime de fin d'année

Article 6

Le montant de la prime de fin d'année est calculé comme suit :

1° Pour la partie fixe :

§1. A partir de 2010, selon les dispositions prévues par l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, un montant forfaitaire brut annuel indexé de 94,41€ (valeur octobre 2010) est octroyé aux travailleurs.

§2. Ce montant est calculé prorata temporis et en fonction du régime de travail du bénéficiaire dans l'entreprise dans la période de référence dont question à l'article 7. 

2° Pour la partie variable :

§1. Le montant de la partie variable se calcule sur le salaire brut relatif aux journées prestées et assimilées du bénéficiaire dans la période de référence dont question à l'article 7.

A partir de 2010 et suivant, le montant de la partie variable annuelle correspond à 3,20%.

Ce montant est nommé partie variable de la prime annuelle potentielle du bénéficiaire.

§2. Le montant de la partie variable de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être inférieur à 1/3 de la partie variable de la prime annuelle potentielle du bénéficiaire. Ce montant est nommé socle incompressible.

§3. Les journées assimilées sont :

  • jours de formations professionnelles et syndicales;
  • jours de missions syndicales;
  • jours de repos compensatoires;
  • jours dits de "petit chômage".

§4. Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle incompressible.

§5. Pour le calcul de la partie variable de la prime annuelle potentielle des travailleurs bénéficiant d'aides à l'emploi, la totalité du revenu (indemnité de chômage + complément payé par l'entreprise de travail adapté) doit être pris en considération.

CHAPITRE V - Modalités

Article 7

La période de référence pour l'octroi de la prime de fin d'année est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.

Article 8

§1. La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la période de référence.

§2. A titre transitoire, pour l'année 2010, la partie fixe visée aux articles 4 et 6-1°§1 et §2 sera liquidée aux travailleurs dans le courant du mois novembre 2011.

Article 9

Les travailleurs licenciés pour faute grave ou qui ne satisfont pas à la période d'essai, perdent le droit à la prime de fin d'année.

Article 10

§1. Dans les entreprises où des systèmes plus avantageux sont en usage, les partenaires sociaux prendront les dispositions nécessaires au niveau de l'entreprise pour évaluer la concordance du présent accord avec l'avantage octroyé en entreprise. 

Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir un système considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et place de la présente convention collective de travail et fera l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise

§2. Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues.

§3. Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté reconnues « entreprises en difficulté » sur base des critères de l'AWIPH.

Ces conditions doivent faire l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise.

§4. Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues conformément aux dispositions de la Loi du 05 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail sera communiqué au président de la SCP 327.03 et déposé au greffe du service des relations collectives du travail du SPF Emploi.

Article 11

La partie fixe de la prime de fin d'année est toujours due aux travailleurs sauf mention spécifique décrite à l'article 9. Les dispositions reprises à l'article 10 ne sont pas applicables pour la partie fixe visée aux articles 4 et 6-1° §1 et §2.

CHAPITRE VI - Validité et dispositions finales

Article 12

Les parties conviennent d'informer le Gouvernement wallon de la bonne exécution de la présente CCT.

Article 13

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace à cette date la convention collective de travail du 22.09.2009 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté (Région wallonne) (N° enregistrement 95858)

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au Président de la SCP 327.03.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/07/2011
N° d'enregistrement
105915
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
01/01/2010
Date de dépôt
04/08/2011
Date d'enregistrement
21/09/2011
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
06/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/08/2012
Publié au Moniteur Belge du
23/10/2012
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

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