04010101 Conditions de rémunération - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 30/03/2017
Début de validité: 01/12/2016
Fin validité: 31/12/2017

Prestations de travail dominicales ou de nuit ou service coupé (service de jour interrompu par quatre heures d'affiliée au moins): supplément de 20 % sur la rémunération réelle accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies.

Evolution des rémunérations minimums: Chap. 040201

Une convention collective de travail fixant les conditions de rémunération et de travail a été conclue le 6 mars 2017 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 mars 2017 sous le n° 138556/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 avril 2017.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

CCT du 6 mars 2017

CHAPITRE I - Généralités

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exception des établissements et services pour lesquels une convention collective de travail spécifique a été conclue.

Il y a lieu d’entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Article 3

L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et non limitative.

CHAPITRE II - Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

(...)

2. Rémunérations

Article 5

Les barèmes de rémunération annuelle minima par catégorie personnel ouvrier sont fixés comme suit:

(...)

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

CHAPITRE III - Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

(...)

2. Rémunérations

a) Personnel administratif

Article 9

Les barèmes de rémunération annuelle minima sont fixés comme suit:

(...)

b) Personnel technique et paramédical

Article 10

Les barèmes de rémunération annuelle minima sont fixés comme suit:

(...)

c) Personnel soignant

Article 11

Les barèmes de rémunération annuelle minima sont fixés comme suit:

(...)

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

3. Disposition particulière

Article 12

Au moment de sa promotion d'une catégorie à une autre, tout membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème de rémunérations de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise.

CHAPITRE IV - Dispositions communes

A. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

(...)

B. Avantages en nature

Article 14

Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur. Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser mensuellement les taux fixés par l'article 20 de l'AR du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 revisant l'AR du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

C. Prestations de travail irrégulières

Article 15

Au personnel astreint soit à des prestations de travail dominicales ou de nuit, soit à un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affiliée au moins, un supplément de 20 % sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies.

D. Congé pour participation aux examens

Article 16

Le travailleur a le droit de s'absenter, après accord de l'employeur, le jour d'un examen relatif aux fonctions exercées dans l'établissement.

(...)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Article 19

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 janvier 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour les établissements et les services de santé, enregistrée le 24/02/2009 sous le numéro 91045/CO/330, rendue obligatoire par l'AR du 28 juin 2009 (Moniteur belge du 2 septembre 2009), modifiée par la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les établissements et les services de santé, enregistrée le 28/06/2011 sous le numéro 104561/CO/330, rendue obligatoire par l'AR du 19 avril 2013 (Moniteur belge du 4 juillet 2013).

Article 20

Dans l'hypothèse où une prime de fin d'année, réglée par une convention collective de travail d'entreprise, est versée aux travailleurs sur base de leurs prestations effectuées en 2016, celle-ci peut être assimilée à l'objectif de la présente convention collective de travail.  Dans ce cas l'objectif d'augmentation barémique de la présente convention collective de travail sera considéré comme atteint pour l'année 2016.


Historique
01/01/2024 31/12/2050 04010101 Conditions de rémunération - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/01/2022 31/12/2023 04010101 Conditions de rémunération - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/12/2019 31/12/2021 04010101 Conditions de rémunération - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/01/2018 30/11/2019 04010101 Conditions de rémunération - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/12/2016 31/12/2017 04010101 Conditions de rémunération - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/07/2011 30/11/2016 04010101 Conditions de rémunération - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/01/2009 30/06/2011 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/10/2001 31/12/2008 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/10/2001 30/09/2001 04010101 040101 Conditions de rémunération
01/01/1993 30/09/2001 04010101 040101 Conditions de rémunération