04010101 040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 30/10/2002
Début de validité: 01/10/2001
Fin validité: 30/09/2001

Une convention collective de travail fixant les conditions de rémunération et de travail a été conclue le 26 janvier 1993 au sein de la Sous-sommission paritaire pour les établissements et les services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 mars 1994 et publiée au Moniteur belge du 22 avril 1994.

Au sein de la Commission paritaire des services de santé a été conclue le 7 décembre 2000 une convention collective de travail concernant l’augmentation de 1 % des salaires de certains travailleurs.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 janvier 2002 en publiée au Moniteur belge du 19 janvier 2002.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de ces 2 conventions relatives aux conditions de rémunération.

CCT du 26 janvier 1993

CHAPITRE I - Généralités

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, à l'exception des établissements et services qui ont conclu une convention collective de travail spécifique.

Il y a lieu d’entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Article 3

L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et non limitative.

CHAPITRE II - Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

(...)

CHAPITRE III - Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

(...)

3. Dispositions spéciales

Article 12

Un membre du personnel technique, paramédical et soignant visé aux articles 7 et 8 ne peut être recruté dans les liens d'un contrat de travail d'employé, s'il n'est pas âgé de 18 ans.

Article 13

Au moment de sa promotion d'une catégorie à une autre, tout membre du personnel a immédiatement droit au barème de rémunérations de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise.

CHAPITRE IV - Dispositions communes

A. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

(...)

B. Avantages en nature

Article 15

Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur. Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser mensuellement les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

C. Prestations de travail irrégulières

Article 16

Au personnel astreint soit à des prestations de travail dominicales ou de nuit, soit à un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affiliée au moins, un supplément de 20 % sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies.

D. Congé pour participation aux examens

Article 17

Le travailleur a le droit de s'absenter, après accord de l'employeur, le jour d'un examen relatif aux fonctions exercées dans l'établissement.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 18

§1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

(...)

Article 19

La convention collective de travail du 30 janvier 1980, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1980 (Moniteur belge du 9 septembre 1980), modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 1981 (Moniteur belge du 5 mai 1981), est abrogée.

CCT du 7 décembre 2000

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs :

-          (...)

-          des associations pour l’instauration et la gestion d’initiatives d’habitation protégée ;

-          (...)

-          des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution au point 2 du plan pluriannuel du 1er mars 2000.

Article 3

Tous les barèmes de rémunération, tous les salaires et traitements effectivement payés, les plafonds pour le calcul de l’allocation de foyer ou de résidence et le salaire minimum garanti à 21 ans et plus, mentionnées aux conventions collectives de travail suivantes, conclues respectivement à la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux et à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, sont augmentées de 1 % à partir du 1er octobre 2001.

(...)

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Article 5

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l’accord pluriannuel du 1er mars 2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

 


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