04010101 040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 21/03/1997
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 30/09/2001

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de rémunération et de  travail a été conclue le 26 janvier 1993 au sein de la Sous-sommission paritaire pour les établissements et les services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 mars 1994 et publiée au Moniteur belge du 22 avril 1994.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

CHAPITRE I - Généralités

Article 1 -  La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, à l'exception des établissements et services qui ont conclu une convention collective de travail spécifique.

Par travailleurs, il y a lieu d'entendre, le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2 - Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Article 3 - L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et non limitative.

CHAPITRE II - Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

(...)

COMMENTAIRE : L'article 4 reprend la classification des professions d'ordre manuel.  Pour ce, voyez notre circulaire Chap.3.

L'article 5, quant à lui, reprend les barèmes de rémunérations mensuelles minimums pour le personnel ouvrier aux 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994.  Pour ce voyez nos circulaires Chap.4.2. datant respectivement des 01/09/1994 et 05/09/1994.

 

CHAPITRE III - Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

(...)

COMMENTAIRE : Les articles 6 à 8 reprennent la classification des professions d'ordre intellectuel : voyez notre circulaire Chap.3.  Aux articles 9, 10 et 11 figurent les échelles de rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif, technique et paramédical, et soignant aux 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994.  Pour l'évolution des rémunérations voyez nos circulaires Chap.4.2.  Pour les rémunérations aux 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994 voyez nos circulaires datant respectivement des 1er et 5 septembre 1994.

 

3. Dispositions spéciales

Article 12 - Un membre du personnel technique, paramédical et soignant visé aux articles 7 et 8 ne peut être recruté dans les liens d'un contrat de travail d'employé, s'il n'est pas âgé de 18 ans.

Article 13 - Au moment de sa promotion d'une catégorie à une autre, tout membre du personnel a immédiatement droit au barème de rémunérations de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise.

CHAPITRE IV - Dispositions communes

A. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Article 14 - Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par le loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ils sont considérés comme étant liés à l'indice pivot 102,02 - base 1988, liquidation à 100 p.c.

Pour calculer les rémunérations horaires minimums, il faut multiplier les rémunérations mensuelles minimums par 12.  Les rémunérations annuelles ainsi obtenues, doivent être divisées respectivement par 1976 et 2080 selon qu'il s'agit d'un régime de 38 heures ou de 40 heures par semaine.  Les décimales sont prises en considération jusqu'aux centièmes, sans aucun arrondi.

B. Avantages en nature

Article 15 - Les travailleurs bénéficiant d'un internat doivent en supporter les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur. Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser mensuellement les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

 

C. Prestations de travail irrégulières

Article 16 - Au personnel astreint soit à des prestations de travail dominicales ou de nuit, soit à un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affiliée au moins, un supplément de 20 p.c. sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies.

D. Congé pour participation aux examens.

Article 17 - Le travailleur a le droit de s'absenter, après accord de l'employeur, le jour d'un examen relatif aux fonctions exercées dans l'établissement.

 

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 18 -           § 1er.  La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

§ 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, les articles 5, § 2, 9, § 2, 10, § 2 et 11, § 2 entrent en vigueur le 1er janvier 1994 pour autant qu'ils ne soient pas dénoncés avant le 1er octobre 1993.

 

Article 19 - La convention collective de travail du 30 janvier 1980, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1980 (Moniteur belge du 9 septembre 1980), modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 1981 (Moniteur belge du 5 mai 1981), est abrogée.

 


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