04010101 Conditions de rémunération - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 04/08/2011
Début de validité: 01/07/2011
Fin validité: 30/11/2016

Prestations de travail dominicales ou de nuit ou service coupé (service de jour interrompu par quatre heures d'affiliée au moins): supplément de 20 % sur la rémunération réelle accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies.

CCT 26/01/2009 modifiée par CCT 06/06/2011

Evolution des rémunérations minimums: Chap. 040201

Une convention collective de travail fixant les conditions de rémunération et de travail a été conclue le 26 janvier 2009 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 juin 2009 et publiée au Moniteur belge du 2 septembre 2009.

Elle a été modifiée par une CCT conclue le 6 juin 2011, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 juin 2011 sous le n° 104561/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 juillet 2011.  Cette CCT insère un nouvel article 17 (rémunération minimum garantie) et renumérote les articles 17 et 18 d'origine de la CCT du 26 janvier 2009 en articles 18 et 19.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

CCT du 26 janvier 2009

CHAPITRE I - Généralités

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exception des établissements et services pour lesquels une convention collective de travail spécifique a été conclue.

Il y a lieu d’entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Article 3

L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et non limitative.

CHAPITRE II - Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

(...)

2. Rémunérations

Article 5

Les barèmes de rémunération annuelle minima par catégorie personnel ouvrier sont fixés comme suit:

(...)

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

CHAPITRE III - Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

(...)

2. Rémunérations

a) Personnel administratif

Article 9

Les barèmes de rémunération annuelle minima sont fixés comme suit:

(...)

b) Personnel technique et paramédical

Article 10

Les barèmes de rémunération annuelle minima sont fixés comme suit:

(...)

c) Personnel soignant

Article 11

Les barèmes de rémunération annuelle minima sont fixés comme suit:

(...)

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

3. Disposition spéciale

Article 12

Au moment de sa promotion d'une catégorie à une autre, tout membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème de rémunérations de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise.

CHAPITRE IV - Dispositions communes

A. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

(...)

B. Avantages en nature

Article 14

Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur. Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser mensuellement les taux fixés par l'article 20 de l'AR du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 revisant l'AR du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

C. Prestations de travail irrégulières

Article 15

Au personnel astreint soit à des prestations de travail dominicales ou de nuit, soit à un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affiliée au moins, un supplément de 20 % sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies.

D. Congé pour participation aux examens

Article 16

Le travailleur a le droit de s'absenter, après accord de l'employeur, le jour d'un examen relatif aux fonctions exercées dans l'établissement.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour des établissements et des services de santé.

Article 19

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 janvier 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire par l'AR du 30.03.1994 (MB du 22.04.1994).


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