0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00

Mise à jour: 25/04/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail concernant les salaires et les conditions de travail a été conclue le 16 janvier 2014 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleurs, des tailleuses et couturières. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 mars 2014 sous le n° 120297/CO/107. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 avril 2014.

Nous vous donnons, ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire

Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières, C.P. 107 (A.R. 29.01.1991 - M.B. 08.02.1991).

La présente CCT remplace la CCT du 6 décembre 2011 concernant les salaires et les conditions de travail pour les maîtres-tailleurs, les tailleuses et les couturières C.P. 107 (A.R. 09.01.2013 - M.B. 28.02.2013) (n°107778/CO/107).

CHAPITRE II - Salaires

Article 2: Jeunes

Jeunes: 16 à 18 ans

Les mineurs et les apprentis liés par un contrat de travail ont droit à un salaire conforme aux pourcentages repris au tableau ci-dessous et fluctuant en fonction de l'âge sur la base du niveau salarial 1.

Jeunes: 18 à 21 ans

À partir de l'âge de 18 ans, le jeune travailleur et l'apprenti liés par un contrat de travail durant un stage de démarrage d'un an (exprimé en équivalents temps plein) reçoivent le pourcentage du salaire de la fonction, repris dans le tableau ci-dessous. Ensuite, il/elle reçoit le salaire complet de la fonction prévu à l'article 4.

Tableau barèmes des jeunes (ce tableau adapté entre en vigueur à partir du 01-01-2014 et est valable pour une durée indéterminée)

21 ans 100 p.c.
20 ans 98 p.c.
19 ans 96 p.c.
18 ans 94 p.c.
17 ans 94 p.c.
16 ans 94 p.c.

Article 3

À partir de l'âge de 18 ans, un stage de démarrage d'au moins 12 mois acquis dans d'autres entreprises visées par la présente convention collective de travail est pris en considération pour l'acquisition du salaire complet de la fonction. Il sera prouvé par des déclarations fournies par les employeurs et transmises au moment de leur entrée en service.

Article 4

Au 1er septembre 2013, les salaires s'élèvent aux montants suivants:

Niveau 1 aides et finisseur(euse)s 11,0445 EUR
Niveau 1 bis aides et finisseur(euse)s après 3 années d'ancienneté 11,5894 EUR
Niveau 2 les assistants ouvriers et ouvrières 12,1944 EUR
Niveau 3 ouvriers et ouvrières qualifié(e)s 13,0038 EUR
Niveau 4 ouvriers et ouvrières très qualifiés (ouvrières d'élite) 13,4099 EUR
Niveau 5 ouvriers tailleurs et ouvrières tailleuses 13,8159 EUR

Commentaire: pour l'évolution des salaires, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

CHAPITRE III - Travail à domicile

Article 7

Le salaire à façon est calculé en multipliant le nombre d'heures requises pour la réalisation de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de la présente C.C.T.

Article 8

À chaque paiement, le salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile sera majoré de 10 p.c. à titre d'indemnité pour les frais généraux qui tombent à leur charge (chauffage, éclairage, etc.). Cette indemnité sera portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs à domicile fournissent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc.).

Article 9

Sans préjudice des dispositions des lois des 26.01.1951 et 04.08.1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 6 seront inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement. Les heures fixées à l'article 7 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement devront être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail.

(...)

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014. Elle est reconduite tacitement d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant l'échéance annuelle par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/01/2014
N° d'enregistrement
120297
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
21/01/2014
Date d'enregistrement
24/03/2014
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
15/04/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
20/05/2015
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRIME SYNDICALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2015 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2013 31/12/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2012 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de salaire