0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00
Mise à jour: 25/04/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014
Une convention collective de travail concernant les salaires et les conditions de travail a été conclue le 16 janvier 2014 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleurs, des tailleuses et couturières. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 mars 2014 sous le n° 120297/CO/107. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 avril 2014.
Nous vous donnons, ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire.
Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
CHAPITRE Ier - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières, C.P. 107 (A.R. 29.01.1991 - M.B. 08.02.1991).
La présente CCT remplace la CCT du 6 décembre 2011 concernant les salaires et les conditions de travail pour les maîtres-tailleurs, les tailleuses et les couturières C.P. 107 (A.R. 09.01.2013 - M.B. 28.02.2013) (n°107778/CO/107).
CHAPITRE II - Salaires
Article 2: Jeunes
Jeunes: 16 à 18 ans
Les mineurs et les apprentis liés par un contrat de travail ont droit à un salaire conforme aux pourcentages repris au tableau ci-dessous et fluctuant en fonction de l'âge sur la base du niveau salarial 1.
Jeunes: 18 à 21 ans
À partir de l'âge de 18 ans, le jeune travailleur et l'apprenti liés par un contrat de travail durant un stage de démarrage d'un an (exprimé en équivalents temps plein) reçoivent le pourcentage du salaire de la fonction, repris dans le tableau ci-dessous. Ensuite, il/elle reçoit le salaire complet de la fonction prévu à l'article 4.
Tableau barèmes des jeunes (ce tableau adapté entre en vigueur à partir du 01-01-2014 et est valable pour une durée indéterminée)
21 ans | 100 p.c. |
20 ans | 98 p.c. |
19 ans | 96 p.c. |
18 ans | 94 p.c. |
17 ans | 94 p.c. |
16 ans | 94 p.c. |
Article 3
À partir de l'âge de 18 ans, un stage de démarrage d'au moins 12 mois acquis dans d'autres entreprises visées par la présente convention collective de travail est pris en considération pour l'acquisition du salaire complet de la fonction. Il sera prouvé par des déclarations fournies par les employeurs et transmises au moment de leur entrée en service.
Article 4
Au 1er septembre 2013, les salaires s'élèvent aux montants suivants:
Niveau 1 | aides et finisseur(euse)s | 11,0445 EUR |
Niveau 1 bis | aides et finisseur(euse)s après 3 années d'ancienneté | 11,5894 EUR |
Niveau 2 | les assistants ouvriers et ouvrières | 12,1944 EUR |
Niveau 3 | ouvriers et ouvrières qualifié(e)s | 13,0038 EUR |
Niveau 4 | ouvriers et ouvrières très qualifiés (ouvrières d'élite) | 13,4099 EUR |
Niveau 5 | ouvriers tailleurs et ouvrières tailleuses | 13,8159 EUR |
Commentaire: pour l'évolution des salaires, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.
(...)
CHAPITRE III - Travail à domicile
Article 7
Le salaire à façon est calculé en multipliant le nombre d'heures requises pour la réalisation de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de la présente C.C.T.
Article 8
À chaque paiement, le salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile sera majoré de 10 p.c. à titre d'indemnité pour les frais généraux qui tombent à leur charge (chauffage, éclairage, etc.). Cette indemnité sera portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs à domicile fournissent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc.).
Article 9
Sans préjudice des dispositions des lois des 26.01.1951 et 04.08.1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 6 seront inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement. Les heures fixées à l'article 7 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement devront être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail.
(...)
CHAPITRE VI - Dispositions finales
Article 15
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014. Elle est reconduite tacitement d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant l'échéance annuelle par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/01/2014 |
N° d'enregistrement
120297 |
Début de validité
01/01/2013 |
Fin validité
01/01/2015 |
Date de dépôt
21/01/2014 |
Date d'enregistrement
24/03/2014 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
15/04/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015 |
Publié au Moniteur Belge du
20/05/2015 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRIME SYNDICALE |
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2024 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 0401 Conditions de salaire |