0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00

Mise à jour: 10/02/2003
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

 

Une convention collective de travail relative aux salaires et conditions de travail a été conclue le 10 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 5 avril 2001.

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 5 juillet 2001 une convention collective de travail portant accord de paix sociale 2001-2002.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 août 2001 sous le n° 58.639/CO/107 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 septembre 2001.

 

Cette convention du 5 juillet 2001 prévoit deux augmentations sur les salaires barémiques et effectifs des travailleurs pour la période 2001-2002 :

-          0,0991 EUR (4 BEF) au 1er septembre 2001 ;

-          0,0744 EUR (3 BEF) au 1er mai 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après les dispositions de la CCT conclue le 10 juin 1999 relatives aux conditions de salaire.      Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juin 1999.

CHAPITRE II - Salaires

Article 2

A. Jeunes : 16 à 18 ans

Les mineurs d'âge et les apprentis liés par un contrat de louage de travail ont droit à un salaire, d'après les pourcentages repris dans le tableau ci-après et fluctuant d'après l'âge sur base du niveau salarial 1.

B. Jeunes : 18 à 21 ans

A partir de l'âge de 18 ans le jeune travailleur et l'apprenti liés par un contrat de louage de travail reçoivent durant le stage de début d'un an le pourcentage du salaire de la fonction repris dans le tableau ci-après. Après cette période, il/elle reçoit le salaire complet de la fonction prévue à l'article 4.

Tableau barèmes des jeunes

21 ans

100 %

20 ans

94 %

19 ans

88 %

18 ans

82 %

17 ans

76 %

16 ans

70 %

 

Article 3

A partir de l'âge de 18 ans un stage de début d'au moins 12 mois acquis dans d'autres entreprises visées par cette convention collective de travail est pris en considération pour l'obtention du salaire global de la fonction.

Il sera prouvé au moyen de déclarations fournies par les employeurs et remises au moment de leur embauchage.

Article 4

Les salaires horaires des ouvriers et ouvrières à partir de 21 ans et des jeunes avec un stage de début prouvé d'au moins 12 mois sont augmentés de 3 BEF l’heure au 1er juillet 1999.

En date du 1er juillet 1999, les salaires sont les suivants [tranche d'indice (...)]

 

Niveau 1 :

aides et finisseur(euse)s

297,15 BEF

Niveau 1 bis :

aides et finisseur(euse)s après 3 années d'ancienneté

313,00 BEF

Niveau 2 :

ouvriers et ouvrières (les assistants)

330,65 BEF

Niveau 3 :

ouvriers et ouvrières qualifié(e)s

354,15 BEF

Niveau 4 :

ouvriers et ouvrières bien qualifié(e)s, ouvriers et ouvrières d'élite

366,00 BEF

Niveau 5 :

ouvriers et ouvrières de taille

377,85 BEF

 

Article 5

Les salaires horaires minimums fixés aux articles 2 et 4 ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 3 BEF l’heure au 1er juillet 2000.

 

Commentaire :        pour l'évolution des salaires, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

CHAPITRE III - Travail à domicile

Article 6

Le salaire à la pièce est calculé en multipliant le nombre d'heures requis pour l'exécution de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Article 7

Le salaire global des travailleurs et travailleuses à domicile est majoré de 10 % lors de chaque paie, en dédommagement des frais généraux qu'ils supportent (chauffage, éclairage, etc...).

Cette indemnité est portée à 15 % lorsque les travailleurs et travailleuses à domicile livrent eux-mêmes les petites fournitures (fils, cordonnets, etc...).

Article 8

Sous réserve des dispositions de la loi du 26 janvier 1951 et du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 7 sont inscrites séparément dans le carnet de salaire lors de chaque paie.

Les heures déterminées à l'article 6 pour l'exécution de chaque pièce de vête­ment doivent être fixées par écrit lors de la conclusion du contrat de travail.

 

(...)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 13

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Elle est reconduite tacitement d'année en année si avant son échéance annuelle, elle n’est pas dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des maître-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations y représentées.

 


Historique
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