0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00

Mise à jour: 15/11/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

 

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 10 juin 2003 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 novembre 2003 sous le n° 68671/CO/107 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 décembre 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après les dispositions de la CCT conclue le 10 juin 2003 relatives aux conditions de salaire.      Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

La présente CCT remplace la CCT du 10/06/1999 concernant les conditions de travail des maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières (commission paritaire n° 107).

CHAPITRE II - Salaires

Article 2

A. Jeunes : 16 à 18 ans

Les mineurs d'âge et les apprentis liés par un contrat de travail ont droit à un salaire, d'après les pourcentages repris dans le tableau ci-après et fluctuant d'après l'âge sur base du niveau salarial 1.

B. Jeunes : 18 à 21 ans

A partir de l'âge de 18 ans le jeune travailleur et l'apprenti liés par un contrat de travail reçoivent durant le stage de début d'un an le pourcentage du salaire de la fonction repris dans le tableau ci-après. Après cette période, il/elle reçoit le salaire complet de la fonction prévue à l'article 4.

Tableau barèmes des jeunes

21 ans

100 %

20 ans

94 %

19 ans

88 %

18 ans

82 %

17 ans

76 %

16 ans

70 %

 

Article 3

A partir de l'âge de 18 ans un stage de début d'au moins 12 mois acquis dans d'autres entreprises visées par cette convention collective de travail est pris en considération pour l'obtention du salaire global de la fonction.

Il sera prouvé au moyen de déclarations fournies par les employeurs et remises au moment de leur embauchage.

Article 4

Les salaires sont fixés comme suit au 1/06/2003 (...) :

 

Niveau 1 :

aides et finisseur(euse)s

8,0711 EUR

Niveau 1 bis :

aides et finisseur(euse)s après 3 années d'ancienneté

8,4834 EUR

Niveau 2 :

ouvriers et ouvrières (les assistants)

8,9522 EUR

Niveau 3 :

ouvriers et ouvrières qualifié(e)s

9,5717 EUR

Niveau 4 :

ouvriers et ouvrières bien qualifié(e)s (ouvriers et ouvrières d'élite)

9,8828 EUR

Niveau 5 :

ouvriers et ouvrières de taille

10,1938 EUR

 

Les salaires effectivement payés et les salaires minimums barémiques des ouvriers et ouvrières à partir de 21 ans et des jeunes avec un stage de début prouvé d’au moins 12 mois, sont augmentés de 0,0744 EUR/heure au 1/09/2003 et de 0,0744 EUR/heure au 1/05/2004.

 

Commentaire :        pour l'évolution des salaires, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

CHAPITRE III - Travail à domicile

Article 5

Le salaire à la pièce est calculé en multipliant le nombre d'heures requis pour l'exécution de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de cette CCT.

Article 6

Le salaire global des travailleurs et travailleuses à domicile est majoré de 10 % lors de chaque paie, en dédommagement des frais généraux qu'ils supportent (chauffage, éclairage, etc...).

Cette indemnité est portée à 15 % lorsque les travailleurs et travailleuses à domicile livrent eux-mêmes les petites fournitures (fils, cordonnets, etc...).

Article 7

Sous réserve des dispositions de la loi du 26 janvier 1951 et du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 6 sont inscrites séparément dans le carnet de salaire lors de chaque paie.

Les heures déterminées à l'article 5 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement doivent être fixées par écrit lors de la conclusion du contrat de travail.

 

(...)

CHAPITRE VII - Dispositions finales

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Elle est reconduite tacitement d'année en année si avant son échéance annuelle, elle n’est pas dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des maître-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations y représentées.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/05/2006
N° d'enregistrement
80660
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
16/05/2006
Date d'enregistrement
29/08/2006
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
14/09/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/11/2006
Publié au Moniteur Belge du
20/12/2006
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
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